‹ Les Représentants Des Colonies Au ParlementChapitre 10 sur 20 · FAN DAS · texte numérisé non relu

FAN DAS

lopper. On à vu couramment exprimer lPopinion

qu'en échangé de l'impôt du sang, les Arabes et

les Kabvles devraient légitimement recevoir le

droit, une fois rendus à la vie civile, de prendre

part aux élections.

Laissons de côté les élections a aux Conseils municipaux, aux Conseils généraux et aux Délégations

financières, où l'extension dans un sens plus libé-

ral dé la représentation des Indigènes, ne constitue qu'une mesure d'administration locale, dont l'opportunité seule est à envisager. Encore, faudrait-il faire quelques réserves en ce qui concerne

les rares attributions politiques des Conseils muni-

cipaux et des Conseils généraux.

Mais en ce qui concerne les élections au Parlement, nous ne saurions admettre la corrélation qu’on semble vouloir établir entre le service militaire et le bulletin de vote. Nous ayons exposé (1) que le fait de n'être pas soumis aux mêmes charges militaires que les métropolitains n’enlève pas aux citoyens fixés aux colonies le droit d'être électeurs.

Nous dirons, à l'inverse, que le fait d’avoir com-

battu sous notre drapeau ne crée pas par lui-même, un droit au titre d’électeur. Les volontaires qui Jusqu'à ce jour, sont venus s'engager dans les rangs

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an

de nos tirailleurs ou de nos spahis, auraient été plus qualifiés, en raison de leur geste bénévole, pour mériter cette récompense. Pas plus pour eux que pour ies étrangers engagés dans la Légion, on n'a considéré qu'il ÿ ait droit acquis à participer à l'exercice de la souveraineté nationale et l’on a laissé au libre jeu des naturalisations individuelles le soin de renforcer de quelques unités qualifiées. le corps électoral de la colonie.

L'établissement de la conscription des Indigènes ne saurait donc justifier non plus l'attribution du droit de vote à des non citoyens. Une organisation rationnelle de la représentation des colonies au Parlement exige que ce droit de vote soit réservé strictement aux seuls citovens français. |

Qu'en est-il chez nous à l'heure actuelle ?

Si la représentation des colonies rencontre tant dadversaires, c’est en grande partie parce que ce principe n’a pas toujours été observé.

Le droit de vote a d’abord été attribué prématurément à des populations aux mains desquelles il ne pouvait donner que de funestes résultats; 11 a été accordé, par des naturalisations globales et inconsidérées, à des groupements non assimilés. Surtout il a été concédé à des peuplades qui ne jouissent même pas de la qualité de citoyen français. |

en AR

Les Antilles auraient pu devenir les plus prospères de toutes nos colonies. De lamentables rivalités divisent la population dans chacune d'elles : noirs, mulâtres et blancs, au lieu de joindre leurs efforts dans une activité commune, sont opposés les uns aux autrês avec des forces inégales. La brusque assimilation politique des anciens esclaves aux citoyens est en grande partieda cause de cette déplorable situation. Le caractère des élections se ressent naturellement de cet état de choses et ne plaide pas en faveur de la représentation des colonies dans la métropole, bien que l'institution en elle-même ne soit pas responsable de ce qui se passe. :

Si l’on n'insiste pas plus sur les spectacles que nous offrent ces colonies, si l’on se contente d’accueillir par des plaisanteries (1) le triste récit des scandales qui sv déroulent, ce n’est pas seulement parce que les Antilles sont fières du droit qu’elles exercent depuis plusieurs siècles, ce n’est pas seulement par égard pour les personnalités qu’elles renferment et pour les députés et sénateurs qui les représentent, c'est parce que d’autres contrées nous offrent des tableaux encore plus affligeants.

(1) Sénat, Interpellation Knight sur l'assassinat du maire de Fort de France. Séance du 3 juillet 1908.

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Les débats qui ont eu lieu à la Chambre des députés sur les élections de Inde et du Sénégal (1) ont donné une large publicité à des faits que la conscience publique ne tolérerait pas S'ils,se produisaient dans la métropole. Le chiffre des voix obtenues par un même candidat passe, d’une élection à lautre de plusieurs milliers à quelques unités seulement. Les urnes renferment au dépouillement un nombre de bulletins hors de proportion avec le nombre des votants qu’un observateur indiscret a pu voir entrer dans la salle.

Des cas de pression électorale sont expliqués à la tribune par le rapporteur comme une chose très naturelle : « Comment les noirs échapperaientils à Pinfluence des personnes qui les font vivre, comme les représentants des maisons de commerce ? »

Le même rapporteur, à la fin de la séance, résu- . mait fort bien la situation en ces termes: « Avant de conférer aux noirs les droits de citoyen, il fallait leur en apprendre les devoirs. Avant de leur donner le bulletin de vote, il fallait leur donner. l'instruction. » |

Dans le même ordre d'idées, il faut rappeler la brusque admission au rang de citoyens français des

(4) Séance du 9 juillet 1898.

Israélites d'Algérie, qui, après trente-huit ans, n'ont pas encore entièrement dépouillé leur individualité,et qui au lendemain du décret Crémieux apparaissaient manifestement comme incapables d’exercer dignement les droits précieux qui venaient de leur être conférés (1).

Toutes ces naturalisations globales ont produit les plus fâcheux effets dans nos colonies; elles y ont vicié le fonctionnement du suffrage universel ; elles inspirent la majeure partie des critiques adressées à la représentation coloniale.

Mais celle-ci n’est pas non plus à l’abri de toute critique dans son organisation actuelle. Parmi nos électeurs coloniaux, il y en a environ 55,000 qui n'ont pas la qualité de citoyens français.

I s'agit des Indiens non renonçants, dont la situation a été réglée par la Cour de Cassation, dans son arrêt du 3 janvier 1888 (2). On leur a accordé

(1) « Justice à Commissaire extraordinaire. Alger. — Vos observations relatives à la présence des israélites sont sages. Invitez très confidentiellement les maires à omettre sur les listes ceux des israélites indigènes qui ne réclameraient pas, ou que leur éducation exceptionnelle n'yappelle pas naturellement. Il faut un commencement à tout. Le principe est sauf. Une pratique habile le fera passer dans les mœurs avec le temps. » — Cité à la Chambre des députés. Séance du 19 février 1898. |

(2) Chambre civile. Affaire Apparapoullé.

le droit de vote, sous prétexte qu'étant autorisés par l'arrêté du 6 janvier 4819 à conserver leur statut personnel, ils jouissent de leurs droits civils et, qu'à la faveur de l'instruction du 27 avril 1848, on - pouvait les considérer comme Français, jouissant de leurs droits, et, par suite, électeurs. Mais, S'ils se transportent hors de l'Inde, cette fiction S'éyvanouit; ils ne sont plus investis des droits politiques Q attribués aux seuls citoyens français ». res

Une telle situation est absolument inadmissible au point de. vue constitutionnel. La nationalité francaise n’est pas un vêtement dont lon se pare sous certains climats et qu’il est défendu de porter ailleurs. Les Indiens non renonçants sont citoyens français ou ils ne le sont pas. 5 ils le sont, leurs prérogatives doivent les suivre sur tout le territoire national. Sils ne le sont pas, nous ne pouvons admettre que ces 99.000 hommes soient électeurs et viennent par leur vote influer sur la pORHIQRE 8 générale du pays.

Le rapporteur sur la validation de l'élection de l'Inde concluait d’ailleurs en ces termes: « Les élections de l'Inde donnent lieu à toutes sortes d’irrégularités... il est nécessaire de modifier la loi élec- torale... qui ne donne pas aux élections des colonies le degré de sincérité nécessaire pour former une représentation digne de la France. »

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La loi électorale n’a pas été modifiée. Mais différents projets de réforme se sont fait jour.

Nous ne citerons que pour mémoire les propositions de loi de M. d’Estournelles de Constant tendant à la suppression de la représentation coloniale au Parlement, exception faite seulement pour les quatre anciennes colonies. Nous ne nous arrêterons pas non plus aux projets d'organisation fédérale ébauchés dans l'empire britannique ou préconisés chez nous et nous parlerons seulement des projets qui comportent une modification de la loi électorale.

Tous les systèmes de suffrage qui ont précédé en Europe le suffrage universel, toutes les modalités et tous les perfectionnements du suffrage universel qui ont été imaginés par les théoriciens, ont été préconisés pour les colonies.

Dans son projet d'extension des droits politiques aux Arabes, M. P. Leroy-Beaulieu propose par exemple des catégories très rationnelles «reposant sur l'éducation, l'exercice des industries, la propriété financière, le service militaire ». =

Dans un ouvrage de M. Demaret(1), nous trouvons aussi des conditions de capacité variées: an-

(1) Organisation coloniale et fédération. Une fédération de la France et de ses colonies,

D RO ciens fonctionnaires, décorés, lauréats. On ferait même passer un examen portant sur un € Catéchisme social ».

Ces procédés imgénieux donneraient sans doute de très bons résultats dans la pratique. Nous n°v ferons qu'une objection: c’est que leur application à nos seules colonies alors que la métropole conserverait sa loi électorale actuelle, constituerait une mesure blessante pour les citoyens qui résident aux colonies, et une mesure difficile à justifier sur le terrain de nos principes d'égalité politique. Si, d'autre part, ces réformes devaient être con- - sidérées Comme une restriction du droit électoral, nous les condamnerions pour les mêmes raisons qui nous ont fait défendre le principe même de ce droit électoral. |

Quels que soient, en effet, les faits de pression, de fraude, ou d'incapacité électorales signalés aux colonies, on doit bien admettre que ces faits ne sont pas, par leur nature, particuliers aux pays d'outre-mer, Ce sont, en réalité des faits qui accompagnent partout létablissement prématuré du suffrage universel. Lorsqu'on à transporté lPinstitution aux colonies, la difformité de l’objet est apparue, suivant l'expression de M. de Tocqueville, « comme dans un microscope ». En recherchant bien dans les archives électorales de la métropole,

on retrouverait sans doute des faits de fnênre hature qui pourtant n’ont éntraîné aucune atteinte au dogme du suffrage universel.

On ne saurait donc se baser sur les pires scandales électoraux survenus aux colonies pour réclamer une mesuré d'exception dont souffrifaient certains citoyens. Il faut réprimer les fraudeset les abus et attendre du temps et de l'expérience des foules tn remède que noûus n'avons pas le droit de chercher dans une diminution du droit électoral aux colonies.

Il est pourtant une chtéaurid d'habitants de nos colonies dont on a proposé de restreindre le droit électoral par une mesure qui, légalement, pourrait être prise. [I agit des Espagnols d’origine que le jeu de la loi de 1889 rénd Français et qui prennent en Alsérie, dans le département d'Oran principalement, une influence chaque jour croissante,

Dans le but de maintenir la prépondérance de l'élément national, on a proposé de modifier la loi de 1889 en imposant aux nouveaux naturalisés un stage de dix äns avait de letii’ permettre de voter

pour les élections législatives, Cétte riesure, dont Ja portée Sétendrait & toût le territoire national et ‘aux naturalisés de toute origine, attéindrait en fait les néo-françcais d'origine Espagnole:

On sait que le texte constitutif des Délégations

Financières Algériennes contient, pour Pélectorat à cette Assemblée une disposition analogue. Convient-il, par une modification assurément possible de la loi de 1889, de restreindre à l'avenir les droits électoraux de ces néo-francçais?

Les dernières élections municipales, ont, il est vrai, montré l'augmentation progressive de Pélément français d’origine espagnole dont les représeutants forment actuellement déjà la majorité dâns un grand nombre de conseils municipaux dé l'Oranie. En entendant ces citoyens français S’exprimer en langue étrangère, en voyant sur les

places publiques des affiches rédigées en espagnol, on comprend la légitime émotion et la patriotique pensée qui inspire cette demande de modification:

Mais il importe tout d’abord de ne pas s'exagérer le péril. Les immigrants d’origine latine qui affluent en Algérie y apportent des qualités de travail et une adaptation au climat qui sont une ressource et presque une nécessité pour notre colonisation. [ls viennent volontairement chercher sur notre sol accueillant, un salaire et un bien-être qu'ils ne trouvent généralement pas chez eux. Ils n’apparaissent pas comme un danger pour notre domination, comme les premiers pionniers d'une nation rivale qui serait en état de Sappuyér sur eux pour contester notre possession. On peut les considérer

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comme réellement détachés de leur patrie d'origine, comme destinés à faire souche dans notre colonie qui deviendra leur véritable pays. Notre

seule préoccupation doit donc être que ce pays se.

présente à leurs yeux comme si intimement uni à

la France qu’ils apprennent naturellement à s'atta-

cher à celle-ci en même temps qu’à l'Algérie. Notre force assimilatrice trouve d’ailleurs à s'exercer sur eux dès leur enfance par l’école; plus tard le régiment continue à élever leur idéal vers la France. Ensuite vient l’âge où ils vont s'initier aux choses publiques. Na

Nous croyons qu'il ne serait pas avantageux de leur défendre alors de s’en occuper en leur r'appe- Jant leur origine.

Imposer aux nouveaux naturalisés un stage de dix ans avant de leur donner le droit de vote, ce serait en effet les écarter momentanément de nos préoccupations nationales, les inciter à faire bande à part et peut-être accentuer le fossé qui les sépare de nous. Lorsqu'ils reprendraient leur place dans le corps électoral, ils seraient beaucoup ‘plus étrangers qu'auparavant.

Dans lapplication du principe de la représentation parlementaire des colonies, il importe de considérer aussi la question de la répartition des sièges.

Les premiers textes qui ont régularisé dans notre pays les élections de députés coloniaux avaient adopté pour cette répartition des bases multiples. Le décret du 22 aout 1792 avait fixé le nombre des députés attribués à chaque colonie. A l'intérieur de chaque colonie, les sièges devaient être répartis € dans les proportions des trois bases du territoire, de la population et des contribu-. tions ».

Ces trois bases ont cessé, dans les colonies comme dans la métropole, de concourir officiellement à la détermination du nombre des députés. La première pourtant à continué, en réalité, à exercer une ‘notable influence dans les esprits et dans les textes; la deuxième est devenue la seule base officielle dans notre système actuel; la troisième, celles des contributions, c’est-à-dire en définitive celle des citoyens jouissant de la capacité électorale, a été au contraire abandonnée.

Nous crovons cependant qu’elle est la seule conforme au principe de la souveraineté nationale, sur lequel repose tout notre système constitutionel. Si la base de la population a pu lui être préférée dans la Métropole, c’est par suite d’une confusion très explicable en raison de la densité et de la composition de la population continentale. Mais cette confusion, continuée dans les colonies, pré-

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sente des inconvénients si apparents qu'il est nécessaire de la dénoncer.

Si l’on admet en effet le principe de la souveraineté nationale et l'exercice de cette souveraineté par éeux qui sont investis du droit de suffrage politique, on ne voit dans le sectionnement du corps électoral en un certain nombre de collèges particuliers qu'une nécessité de fait, résultant de limpossibilité matérielle, pour un peuple moderne, de faire élire tous ses députés par la nation réunie -en un seul collège électoral. Par conséquent chaque collège particulier agit point en vertu d’un droit propre; il ne fait pas acte de souveraineté; il agit au nom de la nation tout entière. Chaque électeur dans chaque collège possède la même qualité juri-

dique, accomplit le même acte que sil votait dans un collège national unique. Le seul procédé qui

permette de maintenir en fait, entre les électeurs répartis dans des collèges particuliers, cette égalité

théorique qu'ils auraient dans un collège unique,

consiste à faire une répartition mathématique des sièges et des circonscriptions, basée sur le nombre des électeurs. É

Ceux qui admettent la population comme base de la représentation déclarent que le principe de la souveraineté nationale est intact, puisque la souveraineté réside dans la nation tout entière et non

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pas seulement en ceux qui jouissent du droit électora] (4).

Remarquons d'abord que cette considération vise le principe et non lexercice de la souveraineté nationale. Si Fon est d'accord pour dire que la sou-. veraineté réside dans la nation tout entière, y COMpris les femmes et les enfants, si lon reconnait qu'il est délicat de déterminer théoriquement les membres de là nation qui doivent être investis de lexerciee du droit de souveraineté, une fois ces électeurs politiques désignés, on doit admettre aussi que chacun d'eux doit être considéré comme représentant de la nation tout entière et qu'il ne tient pas ses droits de la seule partie de la population qui l'entoure. ae |

Par conséquent, avec une répartition basée inathématiquement sur le nombre des électeurs, le principe de Ja souveraineté nationale est respecté, aussi bien en ce qui concerne les femmes et les enfants qu'en ce qui à trait aux autres membres de la collectirité.

Nous disons au contraire qu'avec-une répartition basée sur la population, le principe de la souveraineté nationale peut être faussé dans son application parce que le pouvoir électoral de chaque

(1) Esmein, Eléments de droit constitutionnel.

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