‹ Les Représentants Des Colonies Au ParlementChapitre 16 sur 20 · NO RES · texte numérisé non relu

NO RES

. Chambres une certaine compétence. Ce seront, pour le moins, des hommes qui auront été aux colonies, qui auront, par suite, quelque intelligence des problèmes coloniaux à solutionner. Par là, leur présence parmi leurs collègues métropolitains peut constituer une garantie relative pour les colonies.

Dans la pratique, Finfluence personnelle de nos députés et sénateurs coloniaux constitue sr leter meilleur moven d'action. ;

Si nos colonies envoient au Parlement des hom-

mes de haute intelligence et d’une réelle valeur, ces représentants, animés d'un patriotisme éclairé, pourront d’abord discerner l'ensemble des intérêts qui doivent être écoutés à Paris. [ls sauront ensuite acquérir dans nos assemblées législatives une autorité spéciale qui leur permettra d'exposer ces inté—

rêts devant leurs collègues et d'en assurer la dé-

fense ; ils sauront enfin, franchissant lenceinte parlementaire, se faire place dans les sphères

politiques du gouvernement, et par là continuer à

défendre efficacement les intérêts coloniaux, dans toutes les administrations où ceux-ci peuvent se trouver en péril ù

Il serait préférable de voir assurer la représentation des mtérêts coloniaux par un: système offrant plus de garanties constitutionnelles, et FPOSENX sur des bases moins éventuelles.

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Mais il est conforme aux principes de ne voir dans le Parlement qu'un organisme purement po- litique, et il serait téméraire de chercher à v voir un tableau fidèle des aspirations morales, intellectuelles et économiques du pays. | Cette représentation exacte des intérêts ne Semble pouvoir être réalisée que par un organisme spécial, constitué sur des bases pratiques et non théoriques, doué aussi d’une très grande souplesse d'action. a

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LES REPRÉSENTANTS PARLEMENTAIRES DES COLO- NIES AU CONSEIL SUPÉRIEUR DES COLONIES

Cet organisme spécial, chargé de la représentation et de la défense des intérêts a depuis longtemps été reconnu nécessaire pour les colonies. S'il a été considéré parfois comme. faisant double emploi avec la représentation parlementaire de nos principales colonies, cette conception a été heureusement abandonnée lorsqu'on à rétabli,en 1883,un Conseil supérieur des colonies.

Dans ce conseil, nous retrouvons des députés et sénateurs coloniaux pris comme représentants des intérêts de leur colonie, tandis que les intérêts des colonies non représentées au Parlement sont con- : fiés à des délégués spécialement élus à cet effet.

” On peut se demander si ces députés et sénateurs

sont bien qualifiés ROUX remplir ainsi ce rôle de délégué.

IT a paru tout simple d'éviter aux colonies l'envoi à Paris d'un nouvel élu lorsqu'elles y avaient déjà un représentant politique. |

Dans l'assemblée analogue qui existait sous le second Empire il y avait pourtant une disposition expresse qui interdisait de choisir les délégués parmi les membres du Sénat, du Corps législatif et: du Conseil d'État.

Voyait-on à cette époque une incompatibilité naturelle entre ces diverses fonctions et le rôle du délégué? En réalité, cette mesure s’'expliquait par des considérations historiques remontant au régime précédent.

Depuis lan VITT, les colonies étaient privées de la représentation politique et elles se plaignaient vivement de cet état de choses; d'autre part, la loi d'avril 4833 ne donnait pas satisfaction à leurs - revendications locales et les conseils coloniaux, désireux de faire entendre leurs protestations au sein du Parlement choisirent pour délégués des députés de la Métropole (1).

(1) L'ordonnance du 21 août 1825 stipulait que les délégués « doivent être nés dans la Colonie, ou y avoir contracté mariage, ou y posséder des propriétés foncières. Ils doivent en outre y avoir résidé cinq années depuis leur

Cétait-un‘procédé-détourné-poutconquérir cette représentation parlementaire. Mais ce procédé fut éritiqué d'autant plus vivement que le mandat législatif étaitalorsgratuit, tandis que la: délégation . comportait des appointements.

Aussi, lorsque le Sératüs-Consuilte de d854 réta-

blit, après l'interruption de da deuxième république, ün ‘Comité Gonsultatif, on prit som ‘dem $ pêcher ‘cet abus en interdisant aux colonies de prendre leurs délégués dans le Parlèment.

Les mêmes raisons existaient ‘pas en 4883.

Mais nous ‘croyons -pourtant ‘que Jon fait ijouer-à tort le rôle de délégué à nos dépetes et sénateurs coloniaux. A

Les considérations qui nous ont amené à -chre qu'ils ne représentaient:pas complètement mi-eXACtement les intérêts coloniaux dans les Chambres nous obligent à constater qu'ilsne sauratent mieux les représenter au Conseil Supérieur puisque de corps-électoral quiles nomme reste le même dans les deux cas. ‘Hs ne sont donc pas qualifiés :pour représenter: les:intérêts des populations indigènes, qui devraient cependant avoir leur place -dans mn “ Conseil Supérieur des Colonies. ls ne donnent pas

majorité», mais cette disposition n'avait pas été conservée en 1833.

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non plus une image exacte de tous les intérêts particuliers aux divers groupes de citoyens, parce que le suffrage universel, surtout dans son application €oloniale, est mal Hate à à les mettre en lumière.

1 est vrai que les déléguéssont, euxlhaussi, élus au suffrage universel et que la même critique pour rait leur être adressée. Une tentative bien timide, il est vrai, mais parfaitement régulière puisqu'il ne.sagit pas d'une assemblée basée sur:le principe de la souveraineté nationale, a été faite cependant pour confier à ees délégués da représentation de -certainsintérêts indigènes. Un décret du 43 juillet 489% à étendu le droit.de vote à&:tous-ceux-qui sont inserits.sur les ‘distes électorales dressées pour la nomination des membres des Conseils Généraux ou d'administration. On avait en vue les indigènes des Marquises, des Gambier et de Rapa, qui Wavaient pas bénéficié de da naturalisation :accordée aux anciens sujets du Roi Pomaré. Le décret du 28-décenihre 4885 les avait déjà appelés à nommer des représentants au Conseil Général.et Von à considéré aussi que, participant aux charges dela colonie, ils avaient un certain droit à faire entendre leur voix.-Gette considération est assez juste; .elle ne s'applique pas aux seuls ‘indigènes visés par-le-décret de juillet 4884.et assimilés par

lui aux citoyens Français. Elle s'applique en réalité à tous les Indigènes qui sont sous notre domination.

Ce n’est donc pas en raison de leur origine que les députés et sénateurs coloniaux peuvent représenter au Conseil supérieur les intérêts des colonies. Ce ne peut être que par l’heureuse éventualité de leur valeur et de leur compétence personnelles, éventualité sur laquelle on peut compter dans la pratique, malgré l'absence de toute garantie constitutionnelle.

À ce titre, en raison de leurs connaissances spéciales, ils ne paraissent d’ailleurs pas déplacés dans une assemblée qui comprend, d’après les textes organiques, un certain nombre de membres désignés pour leur haute compétence des questions coloniales.

Mais auront-ls, pour la défense des intérêts dont nous parlons, une action plus efficace qu'au Parlement? Cela dépend de leur influence au sein du Conseil Supérieur et des attributions conférées à ce Conseil.

Les députés et sénateurs coloniaux se trouvent en concours, au sein du Conseil Supérieur, avec les délégués des autres colonies, avec les membres «désignés à raison de leur connaissance spéciale des questions coloniales », avec les agents de l'Ad-

ministration et avec les représentants de certains intérêts métropolitains. Les colonies qui possèdent plusieurs représentants au Parlement auront donc plusieurs voix tandis que les colonies qui ne possèdent qu'un délégué n'auront aussi qu'une voix. Nous ne trouvons pas mauvais, d'autre part, que l'égalité soit rétablie entre le Sénégal, qui aura la voix de son député et les autres gouvernements de l'Afrique Occidentale Française, qui auront chacun la voix de leur délégué, ou encore entre la Cochinchine et l'Annam-Tonkin. Mais cette répartition des voix est assurément arbitraire. Elle ne saurait correspondre exactement à la part d'influence que mérite chaque groupe d'intérêts.

En tous cas, la présence des membres « désignés à raison de leur connaissance spéciale des questions coloniales » et celle des agents du Gouvernement, vient restreindre singulièrement Pinfluence numérique des représentants élus des colonies.

Le décret de 1883 fixait à 10 le nombre des personnalités admises, comme particulièrement compétentes, au Conseil Supérieur. Ils étaient nommés pour trois ars et par décret rendu sur la proposition du Ministre des Colonies. Depuis 1890, ils doivent être choisis parmi les membres du Parlement, les fonctionnaires où anciens fonctionnaires des colonies et protectorats et « les personnes avant

séjourné dans nos possessions d'outre-mer ». Par contre, un arrêté ministériel suffit pour les nommer, et leur nombre est illimité. Actuellement ils sont environ une centaine (1). :

De même, le décret de 4883 introduisait au Conseil Supérieur des agents du Gouvernement, au nombre de sept: Cette liste fut augmentée en.1885, en 4890, puis én 1896.

Le nombre excessif des membres nan à ces deux dernières catégories est absolument disproportionnéaveccelurdesreprésentants colontaux.

En ce qui concerne les personnalités que le mi nistre croit devoir désigner en raison de leurs connaissances spéciales, leur présence ne se justifie que si leur nombre reste limité. L'autorité morale attachée àleur compétence doit FONRIARES pour eux Pinfluence numérique. |

Le Conseil Supérieur ne doit pas être trans formé non plus en une assemblée de fonetionnaires. Le décret de 1890 donnait au sous-secré-

(4) Is seraient officiellement 140. Maïs ce chiffre sérait à rectifier par suite de décès dont l'Annuaire Colonial m’aurait pas tenu compte et du calcul de certains membres de droit dans cette catégorie. Îl faudrait en déduire également les personnes qui se trouvent dans l'impossibilité pratique de sé rendre aux réunions, pat suite de leur rente aux colonies.

taire Etat Fa faculté de désigner un ow plusieurs, agents de l’administration des colonies pour souteair devant le Conseil les projets qui lui sont sou-

mis. Cest à que se trouve la véritable solution. Aw heu de faire entrer petit à petit dans le Conseil. Supérieur tous ses chefs de service, FAdministration doit se contenter de les y envoyer temporairement, comme commissaires du (Gouvernement,

pour soutenir tel où tel projet, où pour étudier

telle ou telle question, de conçert avec les repré- sentants des intérêts coloniaux et je représentants

des intérêts métropolitains.

Car le Conseil Supérieur des Colonies contient également des représentants des intérêts métropoz: lituns, En 1883, on y a appelé les présidents des Chambres de Commerce de nos grands ports maritimes et de Paris (4). En 1890, on y à appelé également des présidents ou délégués de Sociétés de géographie, de géographie commerciale, ou d’études coloniales. En 4896, on y à introduit les directeurs de plusieurs grands établissements financiers, comme le Crédit Foncier, la Banque de Plndo- Chine. Cette représentation des intérêts métropo-

= (1) Depuis, cette représentation a été étendue à Lyon, Rouen et Lille. Au lieu de son Président, la Chambre de . commerce peut envoyer un délégué.

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litains, très intéressante, est d’ailleurs bien loin d’être complète. |

Il est avantageux que les représentants des intérêts coloniaux puissent prendre contact avec ces représentants des intérêts métropolitains. Mais pour que cette collaboration soit réellement profitable et pour que les sénateurs, députés et délégués des colonies ne soient pas anihilés par la supériorité numérique mévitable des délégués métropolitains, il faudrait un sectionnement de l’assemblée, basé sur un groupement rationnel des divers intérêts. Le décret de 1890 a bien établi des sections, mais ces sections, correspondant simplement aux grandes divisions géographiques de notre empire, nous paraissent constituer un essai d'organisation beaucoup trop rudimentaire.

La composition du Conseil Supérieur ne garantit donc pas aux députés et sénateurs des colonies la part d'influence nécessaire à la défense des intérêts qu'ils pourraient représenter. :

Supposons cependant que, grâce à leur influence personnelle, ils réussissent à s'assurer une grande autorité au sein de cette assemblée. Cette assemblée elle-même a-telle des attributions suffisantes pour permettre une défense efficace des intérêts coloniaux ?. |

Dans son organisation primitive, le Conseil

Supérieur des colonies devait donner son avis sur les projets de loi, de règlement d'administration publique ou de décret concernant les colonies et, en général, sur toute les questions qui étaient soumises à son examen. Il pouvait aussi procéder à des enquêtes lorsqu'il en était chargé. (est, on le voit, un rôle purement consultatif. Le Conseil ne communiquait avec les Chambres que par un rapport annuel adressé au Ministre et imprimé. Dans ces conditions, il est clair que la défense des intérêts coloniaux était déjà absolument insuffisante.

Or, ces attributions devaient être restreintes encore par suite des modifications de 1890 et 1896.

En 1890, on supprime le rapport annuel et on établit la division en sections. Il est dit toujours que le Conseil donne son avis sur tous les projets de loi, de règlement d'administration publique ou de décret, mais on ajoute : € qui seront soumis à son examen ». Le sous-secrétaire d'État des colonies peut, à Son choix saisir, soit le Conseil Supérieur tout entier, soit la section compétente. Aussi, depuis 1892, n’a-t-on convoqué que quelques sections. On peut considérer que l'institution a cessé de fonctionner depuis dix-sept ans. Est-ce par suite de l’hostilité de certains parlementaires, ou de l'indifférence des ministres des Colonies? La

raison donnée dans le rapport que bn le décret du 49 septembre 4896 est « que le nombre des. merabres qui composent le Conseil Supérieur des. Colonies s'oppose à ce qu'il tienne de fré uentes Sessions ».

Ce décret de septembre 1896 a créé une € com mission permanente du Conseil Supérieur des | colonies ». Cette commission est chargée « de dom ner son avis sur toutes les questions intéressant l'expansion commerciale et industrielle de France dans ses colonies ». Ainsi, ik ne s'agit plus des intérêts des colons, on ne considère désormais les choses qu'au point de vue de la Métropole. Et, en effet, on ne retrouve comme membre coloniaux, dans cette commission, que deux sénateurs et deux députés choisis par le Ministre. Les membres mé tropolitains y sont réduits à une quinzaine.

Jusqu'au jour où le Conseil Supérieur des Colonies serait rappelé à la vie et réorganisé, nous devons donc constater que les députés et sénateurs coloniaux, bien qu’en faisant partie de droit, nv trouvent pas l’occasion ni les moyens de défendre les intérêts nombreux dont ils sont communément considérés comme les représentants. |

. Cette réorganisation du Conseil supérieur des colonies est-elle possible? Les projets sont nombreux et si l'on se décide à reconstituer 6e rouage

Le 407 22

Haportant de notre administration coloniale, om

n'aura pour ainsi dire que Fembarras du choix.

Sans examiner (ous ces projets, qui sortent du cadre de notre étude, nous disons qu'il serait facile d'mstituer une représentation exacte et efficace des intérêts coloniaux.

Aucun des obstacles qui s'opposent à l'exacte représentation au Parlement des intérêts d'une colonie ne se retrouve iei. Plus de principes abstraits ni de scrupules constitutionnels. On peut dès lors S'efforcer de rechercher tous les intérêts coloniaux, et de les rechercher sur tous Les points

du territoire, peut-être même en dehors. Rien

n'empêche en effet de donner des représentants à des colonies renfermant trop peu d'électeurs pour participer aux élections nationales; rien n'empêche non plus de tenir compte des intérêts qu’on rencontre dans les pays de protectorat, où s'exerce cependant notre administration. On peut aussi accorder une représentation à tous les intérêts d’une colonie donnée, Par exemple, à ceux des Indigènes, sujets-sans ôtre citoyens, [Fn°y a plus de raison de les écar ter d une assemblée qui n’est pas basée sur la souverainété nationale, et où se discutent les mesures applicahles aux colonies. D'autre part, les intérêts les plus divers des colons peuvent tous avoir leur place dans un pareil Con-

seil: le commerce, l’agriculture, les industries

spéciales à telle ou telle contrée; la pêche, les

grandes plantations, les petites fabriques locales, IC EC |

On peut adopter comme mode de nomination du délégué celui qui est réellement le plus propre à assurer la sincérité et l'exactitude de la représentation. À des populations à demi sauvages, on n'appliquera pas notre mécanisme compliqué du suffrage universel; suivant leur degré d'instruction et leur loyalisme, on leur attribuera d'office un représentant qu'on choisira parmi les plus capables de remplir ce rôle désintéressé, ou bien on sadressera à leurs chefs, aux individus les plus intelligents de chaque tribu, ou aux conseils particuliers qui leur sont accordés dans la colonie qu’ils habitent. |

L'adoption de l’un ou l’autre de ces procédés ne

devra se faire qu’en parfaite connaissance de cause.

Parfois il sera préférable de faire élire par les Indigènes un représentant français, ou même, s'ils sont suffisamment assimilés, on les réunira, dans un seul corps électoral, avec des citoyens dont les intérêts seront conformes aux leurs.

On aura autant de liberté pour ce qui est des intérêts des colons. Ici lon emploira le vote par correspondance, comme cela a été fait pour les

Chambres de commerce et d'agriculture (4), iei lon constituera des groupements appropriés, partout enfin, on pourra faire en sorte que les représentants réunis dans la capitale soient véritablement l'image fidèle des intérêts des colonies.

Pour que cette représentation soit efficace, il suffirait de décider que le Conseil supérieur, ou les sections compétentes, seront obligatoirement consultés, préalablement à toute décision prise par le pouvoir exécutif ou par le pouvoir législatif, en ce qui concerne les colonies. IT faudrait aussi donner à l'assemblée le droit d'émettre des vœux sur toutes —les questions qu’elle jugerait l’intéresser.

Ces dispositions ne seraient ni exorbitantes, ni insuffisantes. Elles n’empiéteraient aucunement sur les prérogatives du pouvoir exécutif, ni sur celles du pouvoir législatif, qui, ni lun n1 Pautre ne seraient liés par ses avis. Déjà le Conseil d'État doit: être obligatoirement consulté dans certains cas et les différents départements ministérielsrenferment des conseils consultatifs dont lavis doit être pris nécessairement. Les Chambres n’aliéneraient pas non plus leurs droits en décidant qu’elles consulte-

(1) Ces Chambres envoient déjà, en vertu d'un arrêté ministériel du 5 novembre 1894, un délégué par colonie au Conseil consultatif du service des renseignements commerciaux de la colonisation.

ront les représentants des intérêts coloniaux pour les lois concernant les colonies. Cest à:tort, selon nous, que lors-de la préparation de doi.de 4833, da Commission de a :Chambre des Pairs à à TEPOUSSÉ,

comme une atteinte à d'indépendance du Pouvoir. législatif, une proposition d'après laquelle les dois

coloniales n'auraient pu être faites qu'après audit tion des délégués. D'ailleurs il ne serait pas indis-

pensable de faire soutenirles avis du:Conseil-supérieur par descommissaires élus par lui. Le Conseil supérieur-pourrait simplement faire connaitre Son avis par écrit.

I n’est pas: question: ‘de-lui. attribuer “un pouvoir | de décision, mais le seul fait que 1lesintérêts :coloniaux-auraientipu selfaire.entendre publiquement etentoute liberté suffirait à empêcher qu’ils soient méconnus et négligés. De

Telle:aiété l'opinion du:Congrès-colonial à année qui, dans sa séance ‘du 6 juin dernier, sa adopté «un vœu ‘présènté par M. Francis Mury tendant à la réorganisation ‘du :Gonseil supérieur des colonies -et:demandant quil soit | obligatoirementconsulté pour teusles projets dedécrets avant

un caractère législatif et généralement pour tous

les projets de décrets d’une certaine importance. Le même vœu demande que le Ministre des colonies soit tenu de déférer au Parlement.les projets

2 At —

de décrets ayant un caractère législatif-et sur Lesquels il seraiten désaccord ravec le Conseil supérieur, | L'auteur de :ce :projet-de-réorganisation prévoit . que des députés et sénateurs caloniaux seront :encore appelés à siéger au ‘Gonseil supérieur «et y rempliront de rôle de délégués pour iles colonies qu'ils représentent.

Nous ne crovons pas que ce rôleileur -convienne - dans un Conseil Supérieur réorganisé sur les bases que nous avons exposées ci-dessus. ils doivent continuer à siéger dans cette assemblée, que ce ne soit pas en privant les colonies qui les ont nommés de leurs délégués, véritables représentants de leurs intérêts. Que ce soit simplement en raison de leur haute compétence, dans la catégorie des membres « désignés à raison de leur connaissance spéciale des choses coloniales ». Mais le maintien de cette catégorie peut présenter des inconvénients, si lon augmente le nombre dés membres qui la composent dans tes proportions excessives usitées à l'heure actuelle. Sa suppression au contraire ne serait pas très regrettable, car les lumières des sommités coloniales qu'elle renferme ne seraient pas nécessairement perdues pour le pays. On ne peut donc qu'approuver le désintéressement des personnalités de cette catégorie qui se déclarent

prêtes à renoncer à leur titre, d'ailleurs purement honorifique aujourd'hui, pour faciliter la réorganisation du Conseil Supérieur. Les députés et sénateurs des Colonies pourraient suivre cet exemple. Il leur resterait au Parlement un champ assez vaste pour y exercer leur activité dans cette sphère politique qui est réellement la leur et où les appelle avant tout leur éminente qualité de Fepr sentants de la nation.

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