Salaire minimum dans V industrie en général
i. Quelques remarques générales.
Lorsque la guerre éclata, il existait déjà en Australie une législation sur le salaire minimum en faveur des ouvriers à domicile et de quelques autres catégories d'ouvriers, ainsi qu'en Angleterre pour les ouvriers à domicile et pour les mineurs.
Une législation du même genre visant la fixation légale des salaires était appliquées dans toutes les industries de la Nouvelle- Zélande et dans les services d'Intérêt public du Canada.
Ces institutions ne dépassaient donc point les limites du monde anglo-saxon, voire de l'empire britannique.
Les bons résultats produits par cette loi dans l'Etat de Victoria (Australie) avaient inspiré une législation similaire protégeant les ouvriers en chambre dans les autres Etats australiens, et dès le 1^^ janvier 1910 en Angleterre; mais tous les efforts pour l'application de ce principe en France, en Allemagne et en Autriche se heurtèrent à de grandes résistances.
La loi française, quoique ne visant que les femmes travaillant à domicile, dans la seule industrie de la confection, débattue pendant de longues années, n'avait pas encore été votée parles Chambres en 1914.
La loi allemande, votée en 1911, resta loin des modèles anglo-saxons et n'apporta point une protection efficace aux ouvriers en chambre.
On aurait pu croire que la guerre détournerait la pitié publique des doléances des ouvriers à domicile et qu'elle la concentrerait sur les angoisses des champs de bataille, entravant ainsi tous les progrès législatifs en ce domaine et que l'appauvrissement des états ne permettrait plus une législation dont résulterait nécessairement une augmentation du prix de revient et du prix de vente des marchandises visées. Mais il n'en fut rien. La législation anglaise a été étendue largement; la loi française si âprement combattue fut votée à l'unanimité par la Chambre des Députés le 10 juillet 1915. Une nouvelle loi allemande, établissant enfin ces Comités de salaires qu'on avait repoussés lors de
..« la légis]atipn.;dU'20 décembre 1911, est en préparation et déjà -acceptée pâf 'là cQmmission parlementaire compétente.
/-::;-; ;;*E'n*^|itrlcK€ aussi, la réforme a abouti.
* •■ * 'Oàns'cés âeux pays, rorientation nouvelle créée par la Révolution est la cause visible de ce progrès. Pourtant, l'intendance militaire, pendant la guerre, si paradoxe que cela puisse paraître à première vue, a préparé les voies en exigeant des salaires minima dans ses contrats. De même, le Ministère de la Guerre britannique et le Gouvernement français ont exercé leur influence dans cette direction. L'explication psychologique réside peut-être dans le fait que les autorités militaires n'étaient point esclaves du préjugé du « Libre jeu des forces économiques > . Habituées à commander, elles étaient enclines aussi à ordonner l'application d'un taux de salaire jugé indispensable pour que la situation des ouvriers fût sauvegardée. On se souvient aussi que les questions d'argent n'ont joué qu'un rôle secondaire dans les décisions des dites autorités.
Mais avant d'étudier de près toutes ces mesures et les progrès durables auxquels elles aboutissaient; avant de dégager des premières conclusions de l'application de cette législation adoptée en des circonstances extraordinaires, il convient de revenir rapidement aux expériences bien établies des pays anglo-saxons, faites en des conditions normales se rapprochant de celles d'aujourd'hui. (1)
2« Le minimum de salaire en Australie.
Les inconvénients et les abus typiques du travail à domicile étaient, jusque vers 1895, toute aussi répandus en Australie qu'en Europe.
Une commission d'enquête, constituée à Melbourne en 1892 afin d'étudier tout ce côté de la question, montra d'une façon particulièrement frappante que, pour échapper à la minutieuse inspection des manufactures et aux lois si humaines qui devaient protéger les ouvriers de fabriques, beaucoup de patrons avaient fermé leurs ateliers et faisaient exécuter leurs travaux par des ouvriers en chambre.
(1) Pour tous les détails de cette législation et surtout pour la procédure et les arrêtés des Comités de salaires, voir; « La Fixation Légale des salaires — Expériences de FAngleterre, de TAustralie et du Canada >, par R. Broda. Paris 1912.
Pour ce qui était des conditions de salaires dans Tindustrie à domicile, il fut établi, entre autres, que presque toutes les femmes occupées dans Tindustrie du vêtement devaient travailler de 12 à 14 heures par jour pour ne gagner, en moyenne, que 2 francs 50; cette paie qui, en Europe, serait certainement regardée comme assez convenable, parut en Australie, où le niveau général des salaires est beaucoup plus élevé que chez nous, la marque d'une véritable exploitation de cette catégorie d'ouvrières et cette révélation émut profondément Topinion publique. (1) La commission d'enquête réclama donc l'introduction d'un minimum légal de salaires et proposa de créer, à cet effet, des comités qui, dans certaines industries où l'on avait constaté des abus particulièrement criants, détermineraient des salaires minima, à l'heure et aux pièces, pour les ouvriers en chambre et pour les ouvriers de fabrique, et fixeraient aussi, pour ces derniers, le maximum de la journée de travail. Il fut satisfait à ces desiderata par la loi de 1896, et les premiers comités institués par ordre du gouvernement fonctionnèrent bientôt. Ces comités se composaient primitivement de cinq délégués des patrons et de cinq délégués des ouvriers, élus respectivement par tous les patrons et tous les ouvriers de leur branche et d'un président impartial pris dans un autre milieu. (2)
Il fut constitué deux corps électoraux distincts, l'un comprenant les ouvriers de fabrique et l'autre les ouvriers en chambre; et ces derniers, partout où ils formaient plus du cinquième de la totalité des ouvriers, eurent le droit d'être spécialement représentés.
La loi de 1896 donne aux comités de salaires le droit:
1. de fixer des salaires minima pour le travail à l'heure et aux pièces,
2. de restreindre le nombre des apprentis de moins de 18 ans, afin que la loi ne puisse être tournée en substituant ceuxci aux ouvriers adultes.
(1) Voir les rapports de l'inspection des fabriques sur la situation dans rindustrie de la lingerie pour femmes, peu de temps avant la constitution du Comité de salaires.
(2) Ces premiers Comités de salaires furent établis pour les industries du vêtement, de la lingerie et de la chaussure, où prédomine le travail en chambre, ainsi que pour la boulangerie et l'industrie du mobilier, où les ouvriers étaient mal rétribués.
Depuis 1903, il est permis de faire appel des décisions d*un Comité de salaires à un tribunal de seconde instance, composé d'un magistrat de la Cour suprême, lequel siège seul ou assisté de représentants des patrons et des ouvriers.
Les heureux résultats de cette loi, résultats dont nous parlerons plus tard, ont, depuis 1907, conduit le gouvernement et le parlement à retendre successivement à d'autres industries, même à celles où le travail à domicile ne joue aucun rôle et où les ouvriers ne sont pas particulièrement exploités. La méthode de la fixation des salaires par des Comités de salaires devint ainsi la base générale de la réglementation des conditions de travail et de salaires dans Tindustrie, et se substitua à la grève et au lockout.
En 1907, 51 industries étaient déjà placées sous le régime de la loi, et, aujourd'hui, presque toutes possèdent leurs Comités de salaires.
Le nombre des ouvriers relevant des 71 Comités de salaires qui existaient à Victoria en 1907 s'élevait à 50,000 sur un chiffre total de 70.000, en 1908 à 55,000 sur un chiffre total de 76.000 et, en 1909, après que les ouvriers des mines eurent été aussi assujettis à la loi (il fallut établir pour eux, vu leur nombre très élevé, un comité dans chaque district) à 75,000 sur un chiffre total de 79,000, soit la presque totalité de la classe ouvrière de Victoria. Rien n'a été en principe changé depuis la date indiquée. Depuis ce temps le nombre des Comités de salaires en fonction est monté à 132 en 1913 et à 149 en 1918.(1)
La compétence des comités a encore été notablement étendue en 1907; on leur a, en effet, accordé le droit de fixer des salaires minima supérieurs aux salaires habituellement payés par les « bons » patrons, et cela non seulement pour les ouvriers en chambre, mais d'une façon générale.
Les Etats voisins, l'Australie méridionale et la Nouvelle-Galles du Sud, ont introduit également, par les lois de 1906 et (le 1908, des comités de salaires analogues à ceux de Victoria. Particulièrement significative est l'adoption de ce système dans la Nouvelle-Qalles du Sud. Cet état possédait depuis dix ans déjà des tribunaux d'arbitrage obligatoire pour les conflits industriels, et il existait une certaine rivalité entre les deux législations. Le
(1) Officiai Yearbook of the Commonwealth of Australia, Oct. 1919, pp. 980—998, surtout p. 997.
fait que la Nouvelle-Galles du Sud est finalement entrée dans la même voie que Victoria prouve formellement combien toute Topinion publique australienne a été satisfaite des résultats qu'ont donnés les Comités de salaires. Toutefois on a fini par appliquer dès 1912 un système mixte, combinant le salaire minimum et l'arbitrage. D'autre part l'Etat de Tasmanie a introduit le système de Victoria, avec une différence: En Victoria les grèves ne sont point interdites, mais les ouvriers donnent de leur propre gré, la préférence à la méthode légale. En Tasmanie les grèves sont punies comme délit.
Depuis cette date, il n'a pas été apporté de grands changements aux lois qui avaient fait leurs preuves. Des grèves, que d'aucuns considéraient comme bannies d'après les premiers résultats de l'œuvre, ont reparu, mais elles étaient rares et ne pouvaient point détruire la confiance du législateur et le détourner du système social choisi. (1) Toutefois, les conséquences matérielles les plus précises se sont manifestés dans le domaine du travail à domicile. D'un côté, beaucoup de patrons, hors d'état de payer aux ouvrières en chambre les hauts salaires fixés par les comités, substituèrent au travail en chambre le travail à V atelier; d'autres renoncèrent même complètement à continuer leur industrie. Mais ces derniers cas étaient fort rares. (2)
Citons d'autre part le fait significatif qu'en 1898 la Chambre de Commerce de Victoria votait une résolution préconisant l'extension de la loi aux fabriques de cigares, aux forges et aux verreries. Les Comités des salaires ont donc su se concilier les sympathies des patrons.
Disons encore que la loi de 1903 a substitué la nomination des délégués par le gouvernement à l'élection par les intéressés. Ces nominations ne sont annulées et il n'est procédé à l'élection suivant le mode prévu par la loi de 1896 que si le cinquième des ouvriers et des patrons des industries intéressées protestent contre le choix fait par le gouvernement.
(1) En 1918, 33 grèves touchèrent 4235 ouvriers, tandis qu'il y eut 24,417 grévistes dans l'état voisin de la Nouvelle Galle du Sud (population presqu'égale). Dans Tétat de Tasmanie, les Comités de salaires, combinés avec l'interdiction des grèves, réduisirent celles-ci en 1918, à une grève affectant 42 ouvriers.
(2) Voir les rapports de l'inspection des fabriques sur l'évolution qui s'est accomplie dans l'industrie du vêtement.
Il ne s'agit donc plus d'une procédure d'arbitrage entre deux parties adverses, mais d'une manifestation de la volonté raisonnée de l'Etat. On détermine les conditions d'existence des ouvriers d'après les principes de justice et d'hygiène sociale.
3. Le salaire minimum* dans les industries anglaises où le travail en chambre prédomine.
Lors de la loi anglaise de 1909, tous ceux qui étaient au courant de ce qui se passait en Australie ont prédit des succès identiques en Grande-Bretagne et une extension pareille de la législation nouvelle. C'est en effet ce qui est arrivé.
Dès 1913, les bons résultats obtenus dans les industries de la chaînetterie, des dentelles, de la fabrication des cartons, des boîtes d'allumettes et de la confection, ont amené le Ministère du Travail à user des prérogatives que la loi lui conférait et à étendre les Comités de salaire à quatre autres industries, soit la coutellerie, la poterie, la confiserie et la fabrication des boîtes de fer blanc.
Toutes ces industries groupaient alors 419,000 personnes, dont 310,000 femmes.
En date du 8 août 1918, la sphère des Comités de salaire a été considérablement étendue. La loi primitive ne permettait la constitution de ces comités que pour les industries à salaires exceptionnellement bas. La loi nouvelle les étend à toutes les industries, n'ayant pas un mécanisme adéquat pour le règlement effectif des salaires.
Les Comités ont la compétence de fixer les salaires minima pour le travail ordinaire et de même pour les heures supplémentaires du soir. Cela les amène à préciser le nombre des heures réglementaires au-delà desquelles le droit au paiement complémentaire commence.
Les comités peuvent aussi nommer des commissions de district pour les documenter sur les conditions locales. (1)
Les Comités sont établis pour 35 industries parmi lesquelles se trouvent des métiers importants, comme la confection et la réparation des chaussures, la blanchisserie, l'industrie du tabac et la distribution du lait.
(1) Addington Willis, Trade Boards, Practical Guide to the opération of the Trade Boards Act. London 1920.
Chaque comité est composé de délégués des employeurs et des employés et de délégués nommés par le gouvernement. Ces derniers décident en cas de non-entente et empêchent tout avortement des délibérations. Les ouvriers en chambre ont droit à une représentation particulière.
Les comités fixent d*abord des salaires minima pour le travail à rheure. Ils peuvent également fixer des salaires minima pour le travail aux pièces, mais ne sont pas obligés de le faire. Faute de chiffres pour ce dernier travail, les employeurs sont tenus de prouver que leur salaire aux pièces permet à des ouvriers de force moyenne de gagner le salaire par heure fixé par le comité.
Si Touvrier juge qu'il est lésé, il peut en porter plainte devant le comité qui saisit alors les tribunaux ou bien entamer lui-même un procès.
Il paraît. d'après les constatations du livre que nous venons de citer que les cas de renvoi d'ouvriers moins capables dûs à la loi ont été très rares. Les patrons ont souvent réussi à compenser l'accroissement des salaires par une organisation meilleure du travail. ^
Les salaires minima restent toujours au-dessous des bons
salaires payés jusqu'alors. Ils ne relèvent que les salaires les
plus bas, ne protégeant que les ouvriers les plus pauvres contre
une exploitation démesurée.
Nous trouvons des détails encore plus circonstanciés dans une étude de M^ E. Bulkley sur l'établissement du salaire minimum dans l'industrie du carton et des boîtes d'allumettes. (1)
Il cite également les arguments des patrons contre la législation nouvelle.
Ce sont surtout les employeurs des petites villes qui protestent contre un taux uniforme dans tout le pays. Ils auraient de plus grands frais que leurs concurrents des grandes villes établis plus près des industries qu'ils fournissent de boîtes. D'autre part, les ouvrières dans les petites villes auraient moins d'occasions de dépenser leur argent le soir et si on leur fixait un salaire minimum élevé, elles n'auraient plus aucune raison de se donner de la peine pour gagner davantage.
(1) E. Bulkley, The Establishment of the Légal minimum rates in the box making industry.
Le Comité des salaires n*a pas jugé que ces réclamations fussent justifiées et il a jugé surtout que la situation un peu moins facile des industriels établis dans les petites villes (difficulté exagérée d'ailleurs par les plaignants) ne justifiait en aucun cas le sweating (Pexploitation) des ouvrières, les comités de salaires étant établis justement pour empêcher ces abus.
D'autres employeurs prétendaient que les ouvrières mal payées étaient en général peu habiles. M*^ Bulkley pense que ce manque d'expérience provient des mauvaises conditions de nourriture résultant des salaires trop bas. Il faut donc relever les salaires pour que les ouvrières puissent fournir un meilleur travail.
Les travaux des comités péchaient plutôt d'un autre côté. En général» on a fixé les salaires à l'heure seulement pour les boîtes les plus usuelles (34 genres à Londres et 41 à Birmingham). Il a été très difficile dans les autres cas de déterminer si les salaires à la pièce offerts par les employeurs permettaient réellement aux ouvrières de gagner le salaire par heure fixé par le Comité.
W Bulkley s'est livré à une enquête dans toutes les autres branches de l'industrie, aidé en cela par des auxiliaires volontaires. Il résulte de ses investigations que la moitié environ des industriels ont accordé des augmentations de salaire aux femmes employées.
Les salaires des ouvriers qualifiés n'ont pas changé, tandis que les ouvriers non qualifiés ont profité des salaires minima.
Les augmentations se sont produites surtout dans le Sud de l'Angleterre, où le salaire usuel était très bas, alors que dans le Nord, on avait toujours payé les 3 pence (0,30 de l'heure) qui, par la fixation du comité, sont devenus la règle générale du pays.
M^ Bulkley a constaté que dans une localité, à Ipswich, les ouvriers eux-mêmes on protesté contre la proposition d'élever le minimum de salaire à 3 pence 1/4 par heure, car ils craignaient que les ouvriers plutôt lents ne fussent alors renvoyés.
En effet, l'expérience a prouvé que les industriels se sont efforcés de compenser le taux du salaire accru, par l'obligation imposée aux ouvriers de travailler plus vite et de produire plus. Quelques ouvriers interrogés par M*^ Bulkley ont même répondu qu'ils préféraient l'ancien système de travail aux nouvelles méthodes. « It is slavery getting the minimum ». (« C'est une servitude que ce salaire minimum.»)
D*autre part, les patrons ont tenu à une régularité plus grande du travail, n'ont plus permis que les ouvriers et ouvrières arrivassent en retard. Ils ont introduit des machines plus perfectionnées, amélioré leurs méthodes de travail et compensé ainsi dans urie large mesure les frais nouveaux. Pendant longtemps, ils purent maintenir les prix à leur ancien niveau et c'est seulement durant ces dernières années quMls ont été obligés de les relever, mais ceci correspond à la hausse générale des prix en Angleterre, comme d'ailleurs partout ailleurs.
M>^ Bulkley constate encore que 66 7o des ouvrières en chambre auxquelles il a posé ses questions, ont répondu que leur gain a été augmenté. Le nombre des ouvrières en chambre a d'ailleurs diminué au profit du travail à l'usine. (1)
La fixation des simples salaires à l'heure a été insuffisante pour le travail en chambre. Il n'était guère praticable de déterminer la durée du travail de ces personnes pour chaque objet à fabriquer.
W Bulkley constate que les syndicats ouvriers ont tout d'abord été bien fortifiés par l'introduction de |a loi, mais ceci a été de courte durée. Par contre, les employeurs, qui autrefois n'étaient pas bien organisés, ont formé en 1910, la «British Paper Box Manufacturers Fédération >, pour mieux s'occuper de leurs intérêts.
Leurs difficultés ne provenaient d'ailleurs pas particulièrement de la législation mentionnée, mais plutôt de la hausse des prix des matières premières. A Northampton, par exemple, les patrons ont été forcés d'augmenter leurs prix de lO^o, quoique les salaires de Northampton, toujours élevés, n'aient aucunement été changés par l'introduction du salaire minimum.
Les affaires n'ont point diminué par suite de la hausse des prix. On emploie aujourd'hui plus de boîtes qu,* auparavant et l'exportation est plus forte que l'importation.
* Toutes ces enquêtes permettent de conclure que la loi anglaise a augmenté d'une manière modeste les salaires les plus bas des ouvriers et ouvrières, surtout des ouvriers à domicile. Quelques-uns, de capacité restreinte, ont été renvoyés, mais comme en Australie, des autorisations spéciales ont été accordées aux ouvriers âgés ou ne jouissant pas de toutes leurs facultés de
(1) Même phénomène en Australie, voir p. 9 de cette étude.
travail, pour qu'ils puissent travailler à un taux moindre et échapper ainsi au chômage.
Le patron a toujours un intérêt à employer des ouvriers habiles à des prix sensiblements supérieurs au minimum fixé.
Aucun désavantage ne semble pour Tinstant avoir résulté de cette amélioration des conditions des ouvriers. La loi anglaise a eu un succès complet.
4. La législation française en faveur des ouvrières en chambre (industrie du vêtement).
La loi française du 10 juillet 1915 est le résultat de plusieurs délibérations dans les assemblées législatives, elle synthétise différents projets et contre-projets de tendances diverses. Elle institue des Comités de salaire, mais ne leur permet point de prendre les principes d*équité pour bsfse de leurs arrêtés, conformément aux principes anglo-saxons.
Ces comités composés de délégués ouvriers et patronaux, sous la présidence du juge de paix du district, sont simplement appelés à constater les prix de Theure en usage chez les ouvrières à Tatelier dans la même profession et dans le même district. Le salaire moyen de l'ouvrière en atelier devient le salaire minimum de Touvrière en chambre, la protégeant ainsi contre une exploitation démesurée.
Des commissions d'expertise soht ensuite appelées à vérifier la durée du temps nécessaire pour la confection des différents articles; en multipliant le salaire minimum par heure fixé par le comité de salaire avec le nombre d'heures indiqué par la commission d'expertise, on arrive au salaire minimum aux pièces qui est ensuite promulgué et obtient force de loi si pendant trois mois aucune réclamation ne s'est produite. En cas de réclamation, une commission centrale à Paris sous la présidence d'un conseiller à la Cour de cassation décide en dernier lieu.
Le mécanisme de la loi française est donc assez ingénieux. Il permet de ne point se hasarder dans le domaine plutôt arbitraire de l'équité, mais de rester sur le terrain des faits, conformément au besoin de précision du génie latin.
Le projet primitif du gouvernement a eu une lacune assez grave. Au lieu d'autoriser les inspecteurs du travail à vérifier l'exécution de la loi, comme c'est le cas dans les pays anglo-
saxons, il permettait seulement aux ouvriers d'intenter des actions judiciaires contre les industriels ne payant pas le minimum fixé par la loi.
Ces ouvrières, menacées de renvoi en cas de iitige et étant de nature plutôt craintive, n'auraient jamais osé porter plainte et les rapports de l'Inspection du travail en 1917 et 1918 ne parlent en effet d'aucune action intentée par les ouvrières. Toutefois, la loi définitive autorise les syndicats ouvriers et certaines associations d'intérêt général, reconnues par le Ministère, à intenter un procès en lieu et place des ouvrières. Les numéros de juin, juillet 1917 et août et septembre 1918 du Bulletin du Ministère du travail citent plusieurs procès intentés par des syndicats et par rOffice français du travail à domicile. Plusieurs industriels ont été obligés de payer des salaires complémentaires aux ouvriers et des dommages-intérêts aux associations plaignantes. La maison Bailly & C®, notamment, a été condamnée, en date du 23 novembre 1917, sur la demande de l'Office français du travail à domicile, agissant au nom de 15 ouvrières. Celles-ci avaient perdu courage au cours du procès et s'étaient désistées de Tinstance. Néanmoins, le Conseil des Prud'hommes de la Seine a confirmé la condamnation en l'expliquant comme suit: «Attendu que l'action qui est donnée par la loi de 1915 aux syndicats professionnels et aux associations autorisées, comme l'Office français du travail à domicile, est une action qui leur est propre et non Taction individuelle qui appartient aux ouvrières lésées, et que seuls, ils peuvent l'exercer en leur propre nom »
Les bulletins cités expliquent aussi que les Comités de salaire et les comités professionnels d'expertise ont étendu leurs principes à tous les départements français, qu'ils ont terminé leurs travaux et que des salaires minima ont été fixés après un délai assez court*
Ainsi par exemple, les chiffres du département de l'Ain sont les suivants:
Lingerie Confection
Travail Travail Travail Travail
à la machine à la main à la machine à la main
0,50 par heure 0,30 par heure 0,30 par heure 0,30 par heure
Chaussures Chapeaux
0,30 par heure 0,25 par heure
Une circulaire du Ministère du travail, en date du 24 juillet 1915 explique que la loi répond d'une manière particulièrement opportune au développement qu*a pris pendant la guerre le travail à domicile exécuté pour les armées (capotes, pantalons, chemises, caleçons, tentes). C'est pour ces articles aussi qu*on a fixé surtout les salaires aux pièces.
En 1916, 5576 fabricants et industriels étaient soumis à la loi.
Ce nombre s'est étendu en 1917 à 6455, De même, le nombre des ouvrières occupées par les différents établissements qui, en 1916. était de 208,000, comprenait en 1917 215,000. (1)
295 comités d'expertise étaient institués en 1918. Ces comités ont pris des décisions dans 75 départernents. Dans 17 départements, la commission centrale a examiné des réclamations relatives à la durée de confection des effets militaires. Dans un département, pour la durée de confection des effets militaires et civils; dans un autre, pour la durée de confection des vêtements civils; de même, dans un autre département pour la durée de confection des chemises et dans un dernier département pour la durée de confection des gants.
Toute une jurisprudence a déjà été établie par la commission centrale relative aux différents points de contestation ci-dessus. Une décision de principe a été édictée, en date du 11 février 1918, à propos d'une contestation en Haute-Savoie, «Attendu que pour la détermination du minimum de salaire obligatoirement dû aux ouvrières exécutant à domicile des travaux rentrant dans l'industrie des vêtements, la loi a refusé de prendre en considération le salaire vital, (2) Qu'ainsi de ce chef, la protestation n'est pas fondée...»
Le bulletin du Ministère du travail a publié deux articles intitulés: « Premiers résultats de l'application de la loi du 10 juillet 1915 pour le salaire des ouvriers dans l'industrie du vêtement.» Toutefois, ces articles ne donnent guère que des appréciations fort générales sur les effets salutaires ou non de la loi, se bornant plutôt à expliquer que les stipulations de la loi ont pu être appliquées dans la pratique. Le bulletin explique que grâce aux efforts du Ministère du travail, des comités sont institués dans tous les départements et ont rempli la mission que la législation leur a
(1) Bulletin du Ministère du travail, août, septembre et octobre 1918, Page 363.
(2) Qui est la base de la législation anglo-saxonne.
confié. Il convient de signaler que, dans de nombreux départements, soit pour la constitution des différents comités, soit lors des délibérations de ces comités, le service de l'inspection du travail a contribué de la façon la plus efficace à la mise en application de la loi. Par leur connaissance des Industries de leur section, les inspecteurs du travail ont donné les renseignements les plus utiles en vue de la création et de la détermination de la compétence des différents comités d'expertise institués dans chaque département. En vue de la désignation des membres des comités d'expertise ou des Comités de salaires, ils ont souvent été appelés à donner des indications aux organismes chargés de cette désignation et, en raison de leur grande connaissance des éléments patronaux et ouvriers, ces indications ont été profitables. Enfin, lors des discussions au sein des comités, les inspecteurs du travail ont pu« à titre consultatif, avoir une action conciliatrice des plus efficaces.
Le dit bulletin ne publie pas les fixations des salaires aux pièces et se borne à citer les salaires par heure que nous avons reproduits ci-dessus.
D'autre part, Madame Duchêne, la dévouée directrice de l'Office français du travail à domicile (1) apprécie les résultats obtenus de la manière suivante: Les Comités de salaires ont pp fonctionner sans notables difficultés. Par contre» les comités d'expertise qui exigeaient des connaissances techniques étendues en même temps qu'une méthode de travail intensive ne se sont pas tous montrés d'égale valeur. 11 serait nécessaire de 4eur imposer plus de capacités dans leur méthode de travail, soit par l'introduction de personnes particulièrement compétentes, soit par tout autre avantage. Dans tous les départements, sauf dans les provinces envahies, des Comités de salaires ont été institués et ont fixé des salaires de base.
Dans le plus grand nombre (77 sur 86) les comités d'expertise sont organisés. Beaucoup, parmi ceux-ci, ont dressé des tarifs comportant de nombreux articles. Certains sont arrivés, en décomposant le travail, à établir des tarifs de base très complets qui faciliteront infiniment le travail des Conseils de travail ou des Prud'hommes appelés à juger.
(1) G. Duchêne, Les progrès de la législation sur le minimum de salaire. Paris 1918.
Si certains minima horaires restent encore très bas, ils sont néanmoins très supérieurs à ceux en usage avant Tapplication de la loi, aux salaires de 0,05 qui, dans Pindustrie de la lingerie, se rencontraient pour une proportion de:
35 p. 100 dans TAIIier, 12 p. 100 dans le Loir-et-Cher, 10 p. 100 dans le Cher, et aux salaires de 0,10, qu'on trouvait dans une proportion de: 41 p. 100 dans la Meurthe-et-Moselle, 20 p. 100 dans la Haute-Garonne.
Les salaires de 0,15 qui comptaient pour V^ ^ur Tenserable des salaires dans Tindustrie de la chaussure ont complètement disparu.
Les salaires de moins de 0,20 ont été totalement éliminés de six industries et ne subsistent plus dans les autres que dans des localités où le coût de la vie n*est pas élevé.
Il faut d'ailleurs remarquer qu'il y a une tendance incontestable à mettre le salaire en rapport avec les besoin^ de l'ouvrière. C'est ainsi que, devant l'élévation du prix des articles de première nécessité et aussi pour essayer de prévenir l'exode menaçant des ouvrières de l'habillement vers l'usine, où les attire une rémunération beaucoup plus élevée, les Comités de salaires des départements du Loiret et de la Savoie viennent de relever les taux des salaires horaires.
L'application de la nouvelle loi a eu également une influence favorable sur l'organisation syndicale des femmes, en province particulièrement.
On peut aussi signaler le succès des poursuites engagées par divers syndicats contre les entrepreneurs qui ne respectaient pas les minima.
Des sommes importantes ont déjà, de ce fait, été remboursées à des ouvrières, et outre cela, dans certains cas, des dommagesintérêts ont même été accordés au syndicat.
Les premiers effets de la loi peuvent se résumer ainsi: Malgré les difficultés d'application causées par les circonstances actuelles, on peut dès maintenant constater:
Une hausse appréciable des salaires;
Une tendance à harmoniser le salaire avec le coût de la vie;
Un mouvement vers Vorganisation syndicale.^
Madame Duchêne et son office ont lutté pendant de longues années pour que la loi aboutisse, et nous avons cité plus haut leur intervention particulière sur la. base de la loi nouvelle. L'auteur est donc particulièrement compétent pour apprécier les résultats obtenus et cette thèse semble conforme à la vérité.
5. Les loiSf protégeant les ouvriers en chambre en Suisse, en Allemagne, en Autriche, en Tchéco-Slowaquie et en Norvège.
Les chambres fédérales suisses ont accepté une loi instituant des Comités de salaires pour les ouvriers en chambre. Des enquêtes et des expositions avaient préparé Topinion. Malgré tout, une majorité du peuple, très faible d'ailleurs, se prononça contre le salaire minimum lors de la votation populaire du mois de mai 1920. Le conseil fédéral se propose de reprendre le projet de loi sous une autre forme.
En attendant cet effort nouvel il n'existe que quelques appli*cations restreintes du principe dans Tindustrie textile de la Suisse orientale.
La loi allemande de 1911, visant la protection des ouvriers en chambre, ne pouvait produire de résultats sérieux parce qu'elle ne tenait pas compte de la nécessité essentielle: «La fixation obligatoire d'un minimum de salaire pour les ouvriers en chambre».
Le H^ Kaethe Gaebel résume les résultats de la loi pour les intéressés de la manière suivante: (1)
« 1^ Dans quelques entreprises, les pertes de temps lors de la remise du travail aux ouvriers et lors de la livraison du travail ont été diminuées.
2^ Dans d'autres entreprises, des défauts d'hygiène ont été éliminés, mais le nombre de ces entreprises, si nous le comparons au nombre total, est infime.
Les commissions professionnelles créées en 1919 ne savent point ce qu'elles doivent faire, car il leur manque encore le pouvoir de fixer des salaires minima.>
Les seules stipulations efficaces pour protéger les ouvriers en chambre d'Allemagne sont dues aux interventions dénuées plutôt de scrupules des autorités militaires, surtout à l'initiative de l'Office du vêtement de la Garde impériale à Beriin.
(1) Der Entwurf eines Heimarbeitsgesetzes, Sociale Praxis, Berlin, décembre 1920.
Le mouvement de réforme sociale stimulé par la révolution a fait combler la lacune. Une nouvelle loi est à Tétude et vient d'être acceptée par la commission parlementaire compétente. Elle transforme les commissions d'expertise en vrais Comités de salaire ; en délibération commune des patrons et des employés» on aidera à la conclusion de contrats collectifs du travail.
On suit donc l'exemple des Comités de salaire anglais.
En Autriche, on discute depuis 1910 sur l'établissement de Comités de salaires appelés à fixer des salaires minima obligatoires, mais ces comités se composeraient de sections individuelles de patrons et d'employés et il faudrait une ma}orité de V» dans chacune de ces deux sections pour fixer des chiffres obligatoires. D'après le projet de lois d^alprs les deux tiers des patrons devraient donc être d'accord pour qu'une stipulation puisse être élaborée. La loi avait été votée avant la guerre par la Chambre des Députés/ mais repousséè par la Chambre des Seigneurs. Après la révolution, elle a vite abouti, et a été bien améliorée. La loi du 27 décembre 1918 et le règlement du 28 juin 1919 instituent des comités homogènes, composés de patrons, d*ouvriers et de personnalités impartiales, tous nommés par le ministre. Les votes ont lieu à la simple majorité. Toutefois on nous écrit, en date du 5 mars 1921, que les comités ne sont pas encore entrés effectivement en fonction. Il n'y a donc paà encore de résultats à enregistrer.
Une législation presque identique a été promulguée dans la République tchéco-slovaque par une loi du 12 décembre 1919 et un règlement du 26 novembre 1920. En date du 5 mars 1921 toutefois les Comités de salaires n'étalent pas encore constitués.
La Norvège a promulgué en date du 15 février 1918 une loi fixant des salaires minima pour les ouvrières à domicile.
En date du 9 avril de la même année, une loi similaire a été instituée en faveur des employées de commerce.
Dans l'introduction, il est stipulé que les comités sont appelés à fixer un minimum qui ne serait point inférieur à celui qui est nécessaire à une ouvrière de l'aiguille pour vivre décemment. Une commission centrale du travail à domicile a été nommée depuis et celle-ci est appelée à nommer les Comités de salaires. Elle délibère d'après les méthodes anglaises. Toutefois^ leurs décisions tombent si dans la profession un contrat collectif du travail aboutit.
La loi norvégienne de 1918 et le nouveau projet de loi allemande concordent donc dans leurs préférences pour des con^ trats collectifs du travail librement consentis des deux côtés.
6. Les résultats des Comités de salaire aux Etats-^Unis d'Amérique (protection des femmes).
L'esprit public en Amérique a toujours été assez méfiant visà-vis de toutes les réglementations sociales, mais il est en même temps largement ouvert à la compréhension des faits, des nécessités réelles et des devoirs humanitaires. Il a parfaitement saisi la différence entre la situation des ouvriers masculins parfaitement organisés et capables d'améliorer leur sort par leur propre énergie et celles des femmes peu aptes à l'organisation syndicale et trop souvent victimes de Texploitatton patronale.
L'Etat de Massachusetts a introduit le minimum de salaire dès l'année 1912. L'année suivante, les Etats de Californie, du Colorado, du Minnesota, du Nebraska, de TOregôn, de TUtah, de Washington et du Wisconsin suivaient l'exemple. (1)
En 1915, les Etats de l'Arkansas et du Kansas, à leur tour réalisaient la même réforme. Les réformes ont été accomplies en lutte constante avec des adversaires puissants qui contestaient surtout la compatibilité de la l^islation nouvelle avec la constitution du pays et saisissaient \es tribunaux de leurs plaintes.
L'expérience de l'Etat de YOrégon est particulièrement instructive. La loi a été votée en 1913 et défend d'employer des femmes à des- taux inférieurs aux taux minima établis par la commission industrielle. (2)
La loi interdit l'emploi des femmes dans n'importe quelle occupation si on ne leur fournit que des salaires insuffisants pour leur assurer « ce qui leur est nécessaire à leur vie et au maintien de leur santé.»
Une commission du bien-être fixe ce. salaire minimum. Elle se base sur la somme nécessaire à un logement convenable, à
(1) G. Duchêne, «Les progrès de la législation sur le Minimum de salaire.) Paris 1918. Et A. N. Holcombe, <The Effects of the légal minimum Wage for'Women>, The Annuals of the American Academy of political and social Science, Philadelphia, January 1917.
(2) Elizabeth Read «Minimum Wages Law in the U. S. — Life and Labour.> April 1917.
trois repas par jour, aux vêtements conformes au « Standard » exigé dans la position occupée, aux loisirs, aux soins de santé et au perfectionnement personnel.
Le budjet fut fixé comme suit par semaine: Table et logement, ^5.75; habillement, ^1.50; blanchissage, ^0.25; omnibus, ^ 0. 10; docteur et dentiste, ^ 0* 25; église, ^ 0. 10; loisirs, ^0.25; éducation, ^0.18; récréation, ^ 0. 25 ; économies, ^0.25; divers, ^0.10, soit un total de 4^8.98.
Une enquête du bureau de statistique des Etats-Unis montre que le taux des salaires des femmes, en tant que classe, a augmenté après Tapplication de la loi.
Alors que précédemment 26 p. 100 des jeunes filles au-dessous de 18 ans gagnaient moins de 6 dollars par semaine, 1 p. 100 seulement étaient encore payées au-dessous de ce taux depuis lors.
Parmi les femmes ayant une préparation professionnelle, la proportion même des gains supérieurs au minimum de salaire s'est accrue.
L'application du salaire minimum pour les femmes n'a pas entraîné le remplacement de celles-ci par des hommes.
Le travail a été plus régulier.
Enfin la capacité de rendement de ceux que la loi atteignait n'a pas diminué. (1)
On trouve encore des références au travail accompli dans l'Etat de l'Orégon dans un rapport du Comité de salaire de la Colombie britannique. (2)
Le secrétaire du comité explique le système très subtil et très minutieux appliqué dans l'Etat de l'Orégon, système qui lui paraît tout à fait digne d'être donné en exemple pour la législation de son pays. Il juge d'ailleurs de la même manière le système employé en Californie qui combine l'activité en faveur des ouvrières avec un système d'arbitrage pour éviter les grèves, ceci dans l'intérêt général.
Dans le Massachusetts, un décret du 3 août 1916 étend le minimum de salaire à l'industrie de l'habillement. Une année après, on fit une enquête pour fixer les résultats de l'application. Cette enquête a démontré:
(1) Annales de TAcadémie américaine des Sciences politiques et sociales, article cité, p. 5.
(2) British Columbia, Annual Report of the Department of Labour, December 1918.
\^ que dans l*industrie examinée (celle des brosses) la loi avait été suivie d'une augmentation considérable du nombre des femmes employées;
2^ quMl n*existait plus de salaires de famine;
3^ que la proportion des femmes rétribuées à un taux supérieur au minimum s*était beaucoup accrue;
4^ que la réforme n'avait pas imposé de charge financière excessive à l'industrie.
Une nouvelle enquête, portant sur les magasins de détail, vient d'être achevée. (1) Cette enquête prouve:
P que 90 p. 100 des 16,000 femmes employées dans environ 1000 établissements soumis à l'enquête bénéficieront de relèvements de salaires si les recommandations de la commission sont suivies;
2^ que les propriétaires des plus grands magasins, à peu d'exception près, ont accepté les < recommandations » de la commission et s'efforcent, de bonne foi, de les suivre. (2) Au total, 6 p. 100 seulement des femmes ou jeunes filles employées dans les magasins soumis à l'enquête reçoivent moins que les minima recommandés.
3*^ Que lorsque, vers le \^^ janvier 1916 (3), les recommandations ont été mises à exécution, les salaires de 40 p. 100 des femmes et jeunes filles employées dans plus de 900 magasins ont été augmentés. L'augmentation a été d'environ 20 p. 100.
Dans l'ensemble, environ 6000 femmes et jeunes filles ont reçu des augmentations de salaires et plus de 7^0^ ^^ celles-ci étaient employées dans les magasins qui ont suivi les recommandations de la commission.
4^ Que les augmentations se sont, dans la majorité des cas, élevées au moins à 1 dollar par semaine. Elles ont fréquemment atteint 2, 3 dollars et même plus.
(1) Massachusetts Minimum Wage Commission. Preliminary Report on the Effect of the Minimum Wage in Massachusetts Retaîl Stores. Boston 1916. Bulletin no 12.
(2) Bien que les petits magasins suivent aussi, en général, ces recommandations, la proportion des exceptions est plus forte que parmi les grands établissements.
(3) Quatrième rapport annuel de la Commission de salaire minimum de Massachusetts, pp. 16—19.
L*enquête au Massachusetts concluait:
« Que la plupart des femmes ayant une préparation professionnelle, employées dans les magasins de détail, ne reçoivent plus actuellement de salaires inférieurs aux salaires prescrits par la commission, et que la plupart des commençantes et apprenties travaillent maintenant dans des conditions plus favorables et «avec de meilleures espérances qu'auparavant»*
Qu'une telle augmentation générale des salaires n'aurait jamais pu se produire sans l'action de la loi sur le salaire minimum.»
Ces conclusions sont donc nettement favorables à la loi et au principe du salaire minimum.
7é La protection des ouvriers en cliambre dans la République
Argentine.
Le 8 octobre 1918, une loi protégeant le travail en chambre a été promulguée. (1) Elle vise la capitale et les territoires nationaux.
Le Département national du travail est appelé à nommer des Comités de salaire pour chaque industrie qui emploie des ouvriers en chambre, à condition que 50 ouvriers de la branche le demandent. Ces comités sont appelés à fixer des salaires minima par heure ou bien des salaires minima aux pièces sur la base des lois nationales fixant le maximum d'heures de travail. Les comités se composent en nombre égal de représentants des employeurs et des employés dans les industries visées. Ces délégués peuvent appartenir à l'un ou à l'autre des deux sexes. Lès comités doivent se baser:
1^ sur la nature du travail; 2^ sur les prix des articles dans leur localité; 3^ sur les sommes nécessaires à l'existence de l'ouvrier; 4^ sur les salaires les plus bas gagnés par les ouvriers à l'atelier ; 5® sur les coutumes locales et le prix des objets de première
nécessité de la localité; 6° sur la valeur des accessoires nécessaires à la perfection du travail.
Les patrons convaincus de ne pas payer le minimum de salaire sont passibles d'une amende de 300 pesos. Chaque ouvrier lésé peut intenter des actions civiles contre l'employeur fautif.
(1) International Labour Office, Législative Séries 1919, Arg. 1 and 2.
Les inspecteurs du travail, les Comités de salaire, le Département national du travail et les autorités judiciaires sont appelés à exercer une vigilance spéciale à cet égard.
La loi argentine s'inspire donc des mêmes principes généraux que la loi anglaise.
8. Le minimuin de salaires pour les femmes du Canada (plusieurs provinces).
La Colombie britannique ne connaît point le problème du travail à domicile, ce genre de travail n'existant pas dans cette province.
Mais une loi instituant le salaire minimum pour les ouvrières à Tatelier a été promulguée en date du 23 avril 1918.
La loi déclare que le salaire minimum devra être suffisant pour fournir les moyens nécessaires à Texistence. Les comités se composent de trois personnes, le Deputy Minister of Labour comme président et deux autres personnes nommées par le gouvernement. Il faut que Tune de ces deux personnes soit une femme. Le comité a fait d'abord des enquêtes pour bien entrevoir les différentes dépenses nécessaires à l'ouvrière. 11 a organisé à cet effet des conférences publiques auxquelles ont pris part des employés, des employeurs et des représentants publics désintéressés. Le Comité de salaire explique dans son rapport au Ministère du travail (1) que les avantages du salaire minimum ne profitent pas aux employés seuls. Le salaire minimum protège le bon patron contre son concurrent sans scrupules. L'employée satisfaite est un facteur important du succès industriel. Une entreprise qui ne peut pas payer des salaires convenables n'a pas de base légitime ou bien elle est mal administrée. La communauté a le droit d'être protégée contre des conditions économiques qui sont nuisibles à l'intérêt général.
Le deuxième rapport du comité en 1919 explique que le salaire minimum n'est point devenu le salaire maximum comme on l'avait craint.
Les salaires moyens dépassent de deux dollars par semaine le salaire minimum. 11 n'est pas vrai non plus, comme on l'avait prétendu qu'un nombre plus grand de jeunes filles au-dessous de 18 ans soient employées depuis la législation nouvelle. A ce
(1) Province of British Columbia, Annual Report of the Department of Labour, 1919.
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point de vue» il n'y a aucun changement. Avec un accroissement du salaire va de pair une diminution des heures de travail.
La législation est utile aussi aux patrons. Ils peuvent, s'ils le veulent être justes vis-à-vis de leurs employés sans crainte d'être mis en échec par leurs concurrents.
Beaucoup de patrons ont amélioré leurs méthodes de travail. Ils ont pris plus de soins dans le choix des ouvrières nouvelles. Ils ont augmenté leurs exigences, non seulement visà-vis de leurs ouvrières, mais aussi vis-à-vis de leurs chefs de département. Autrefois, beaucoup d'employées sans surveillance régulière pourraient exercer des fonctions modestes sans possibilité d'avancement. Aujourd'hui les employées devant être rémunérées d'après le salaire minimum, le patron se donne de la peine pour les mettres à leur vraie place où elles peuvent fournir un maximum de travail utile.
Les employées incapables de bien remplir leur tâche ont dû se chercher d'autres occupations. Leur place a été occupée par des personnes compétentes ayant des prétentions plus grandes. Les patrons incapables aussi ont été éliminés ne pouvant plus se maintenir par l'exploitation des ouvrières. L'accroissement des salaires dans l'industrie du blanchissage est indiqué par le tableau suivant:
— m \ — iM
avant | apris
l'application de la loi
Femmes de 18 ans et au-dessus
$ 6.— et
au-dessous $ 7.— par semaine