‹ Les résultats de l'application du salaire minimum pendant et depuis la guerreChapitre 4 sur 10 · et · texte numérisé non relu

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(1) Annual Report of The Department of Labour, Province of British Columbia, 1919, p. 98.

Une loi similaire a été appliquée dans la province de Saskatchewan. Les Comités de salaire se composent de cinq personnes dont deux femmes. Les comités sont appelés à étudier les sommes nécessaires au maintien de la vie, les heures de travail raisonnables, etc

Ils fixent ensuite des salaires minima et un maximum d'heures de travail.

La province canadienne de Québec a institué une commission de trois membres qui examine les salaires usuels de la province. Toutes les fois qu'elle juge insuffisants les salaires payés par un établissement industriel, elle convoque un comité composé d'employeurs, d'employés et de personnes désintéressées. Ce comité est chargé ensuite de fixer un minimum de salaire.

Une commission fédérale-provinciale du Canada nommée pour aider à l'uniformité des lois ouvrières du pays a fait en date du l^^^^ mai 1920, la recommandation suivante:

«Nous approuvons le principe d'un salaire minimum pour les femmes et les jeunes filles et recommandons qu'une autorité soit créée dans chaque province du Dominion pour établir un salaire minimum suffisant pour permettre aux femmes et jeunes filles de pourvoir à leurs besoins, et que cette autorité puisse fixer les heures d'emploi des femmes et jeunes filles à qui la loi ne s'étend pas encore, et nous recommandons de plus que ce temps d'emploi ne dépasse pas 48 heures par semaine excepté pour les personnes engagées dans le service domestique ou agricole. »

9, Etude comparée des résultats du salaire minimum dans les industries insuffisamment organisées des divers pays.

L'Australie et l'Angleterre, la France et l'Allemagne, la Norvège, le Canada et l'Argentine n'ont point adopté un minimum de salaire pour des industries identiques.

L'Australie et l'Angleterre l'ont d'abord appliqué aux industries dans lesquelles le travail en chambre était prédominant et l'ont étendu ensuite aux autres industries ne possédant pas une organisation syndicale suffisante pour fixer les salaires de la manière usuelle.

L'Etat australien de Victoria est allé au-delà de cette limite et l'Angleterre également.

Par contre, la loi française ne s*applique qu'aux ouvrières en chambre de la confection, la loi aiiemande aux ouvriers et ouvrières en chambre en général; de même, la Ipi norvégienne et la loi de la République Argentine.

Les Etats-Unis et le Canada visent les femmes en. général. Quant au Canada, particulièrement, le travail à domicile y est peu développé. Il s'agît donc d'ouvrières et d'employées travaillant à l'atelier ou au bureau.

Malgré cette diversité, la législation de tous ces pays part de ce point commun qu'il faut remplacer par un appareil légal la méthode syndicale insuffisamment appliquée par des personnes d'énergie réduite.

Plusieurs de ces pays n'entrent pas en ligne de compte pour une étude des résultats, L'Allemagne parce que la loi de 1911 était dérisoire, et que la loi nouvelle n'était pas encore entrée en vigueur. L'Autriche, la Tchéco-Slovaquie, le Norvège et l'Argentine parce que leurs lois sont de date trop récente. Les documents relatifs aux résultats ne nous sont pas encore parvenus; les organismes nouveaux dés deux premiers pays n'ont pas encore commencé leur travail.

Par contre, l'Australie et l'Angleterre offrent des documents abondants pour l'étude des résultats, de même que l'Amérique et le Canada, malgré la date assez récente de leur législation. Les documents qui nous sont parvenus de France démontrent la réalisation complète de la loi et le bon fonctionnement de ['appareil assez compliqué constitué par le législateur. Mais, ils ne permettent guère encore de mesurer les efforts finals des mesures édictées.

Nos conclusions sont donc les suivantes:

1® Les résultats en Australie, en Angleterre, en Amérique, au Canada et en France concordent dans l'accroissement sensible des salaires, surtout pour les ouvrières en chambre qui autrefois étaient payées d'une manière particulièrement insuffisante. De grandes misères ont été ainsi supprimées. (1) 2° En Australie et en Angleterre, le travail à domicile a été diminué au profit du travail à l'atelier, mais dans des proportions assez modestes.

3° Dans ces deux pays et de même au Canada, on constate qu'un certain nombre d'ouvrières peu compétentes et dont

(1) Voir pour les constatations détaillées nos chapitres précédents.

le travail n'a pas été jugé l'équivalent du salaire minimum fixé ont perdu leur place. Par contre, des permissions spéciales pour travailler au-dessous du prix fixé accordées aux personnes âgées ou infirmes leur ont permis de garder leur emploi. 4^ La crainte que le salaire minimum ne devienne un salaire maximum est réfutée par tous les résultats. Les patrons trouvent toujours leur profit à employer des ouvrières habiles, même à un taux supérieur au minimum. 5® D'Australie, d'Angleterre et du Canada, on annonce d'une manière concluante que les employeurs ont réussi dans une certaine mesure à compenser l'augmentation des salaires par une meilleure organisation technique et commerciale. Les prix de vente ont pourtant augmenté, notamment en Angleterre, mais point dans une mesure qui aurait anéanti les facultés d'exportation des industries visées. L'exportation des chaussures, par exemple, a crû dans l'Etat de Victoria (171,000 en 1896 avant la promulgation de la loi et 486,000 en 1902 après la promulgation de la loi). De même, l'exportation des boîtes en carton anglaises a augmenté sensiblement à l'époque visée. Toutefois, une législation internationale, augmentant partout d'une manière identique les charges des industriels employant du travail à domicile, aurait les mêmes avantages que ceux qui sont propres à la législation sociale internationale dans tous les domaines de la protection ouvrière.

6° L'organisation syndicale a trouvé tout d'abord un certain élan dans la législation nouvelle, mais cette influence a été de courte durée. Les catégories d'ouvriers et d'ouvrières visés n'étant guère susceptibles de s'organiser d'une manière efficace. La législation fixant le minimum de salaire ne constitue donc point une période intermédiaire comme paraissent le croire les législateurs allemands et norvégiens qui espèrent lui substituer plus tard les contrats collectifs du travail librement consentis. Elle constitue plutôt un état nécessairement définitif, surtout pour le travail à domicile des deux sexes, de même que pour les femmes, travaillant à l'atelier.

Là où les Comités de salaires ont été étendus à des industries possédant des syndicats (Australie et Angleterre), l'utilité humanitaire de la loi a été moindre, mais d'autre part elle a rendu des services en diminuant les grèves.

— solo. Le minimum de salaires pour les ouvriers agricoles (en Angleterre).

Le «Corn Production Act» en Angleterre a obtenu force de loi en 1917.

Il prévoit rétablissement d'un Comité de salaires agricoles pour l'Angleterre et le Pays de Galles en vue d'une amélioration des salaires insuffisants. Le comité se compose: P démembres nommés par le Board of Agriculture (ministère

de l'agriculture).

2^ de délégués des employeurs. 3^* de délégués des ouvriers.

Les femmes sont éligibles comme les hommes.

Le comité fixe d'abord des salaires minima pour le travail par heure et ensuite, tant qu'il le juge nécessaire, des salaires minima pour le travail aux pièces.

La loi elle-même déclare que, pour des ouvriers adultes sans défaut physique, le salaire minimum ne devra pas être inférieur à 25 sh. par semaine. Si des prestations en nature font partie du salaire, elles devront atteindre la même somme.

Pour les garçons et les femmes, ce minimum strict n'entre pas en ligne de compte, le comité a des pleins pouvoirs à leur égard.

La loi demande d'autre part aux comités «d'accorder aux ouvriers des salaires qui leur permettent de soutenir leur famille avec un confort raisonnable et en conformité avec la nature de leur occupation».

La fixation du minimum de salaire ne devra pas préjuger au paiement de salaires supérieurs d'après des arrangements préalables ou des coutumes locales.

D'autre part, tous les arrangements prévoyant des salaires inférieurs au minimum fixé par le comité sont nuls et sans effet, et l'employeur est dans ce cas passible d'une amende pouvant s'élever jusqu'à 20 Livres sterling.

Dans le cas des ouvriers infirmes, au point de vue mental ou physique, le comité peut délivrer des permis d'exemption. Le comité peut instituer des commissions de district pour aider à l'examen des conditions locales.

Le comité a déjà fixé des salaires minima pour des ouvriers masculins et féminins et même déjà amendé ses propres décisions. La dernière décision (23 août 1920) fixe à 46 s. par semaine le salaire minimum des ouvriers adultes au-dessus de 21 ans,

dans la majorité des comtés anglais. Pour le Cambridgeshire, le salaire des pâtres est fixé à 56/6 par semaine et dans le Cheshire à 56 s. Dans le Northumberland, le salaire minimum des pâtres est de 62 s. par semaine. Dans le Yorkshire, le salaire de toutes les classes d'ouvriers agricoles est de 49 s. Dans le Glamorganshire de 50 s.

Pour les ouvrières agricoles, Tarrêté du 21 mai 1920 fixe les salaires suivants pour toute l'Angleterre et le pays de Galles :

Salaln

PaiimiT du Inru

Districts

Ages

■iilBnn

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par liuR

Senaines

Dimanches

18 ans et au-dessus ....

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