LA PROTECTION LÉGALE DES OUVRIERS MINEURS
GÉNÉRALITÉS. — La législation ouvrière a spécialement pour but de poser les principes qui doivent régir l’emploi des travailleurs dans l’industrie. Le Code civil qui a oublié ou ignoré les ouvriers est muet à cet égard et passe sous silence le contrat le plus important de la vie économique moderne : le contrat de travail (1). C’est que, comme on l’a fort bien dit, «le Code civil n’est que l’ensemble de la législation du capital ; il ne s’occupe pas du travail ; c’est un Code bourgeois et non un code populaire (2) ». Cette grave lacune demeura dans notre législation
jusque vers le milieu du siècle dernier, mais alors
1. On ne peut guère citer en sens contraire les deux articles 1779 et 1880 sur le louage des services qui ne font bénéficier l’employé que d’une liberté purement nominale.
2. Paroles de M. Glasson citées dans le ARapport sur la question de revision du Code civil présenté, à l’occasion de son centenaire, à la Société d'études législatives et à la Société de législation comparée par M. Thaller, professeur à la Faculté de droit de l'Université de Paris.
le développement de la grande industrie et ce que Karl-Marx a appelé « la prolétarisation croissante des masses » amena une réaction fatale qui aboutit à la constitution lente et pénible de ce qui sera bientôt le Code du travail.
« Toute révolution, dit M. Charles Benoist (Le tra- « vail dans l’État moderne. Revue des Deux-Mondes. « décembre 1900), s’assied ou s’apaise dans une or- « ganisation. Le Code civil de 1804, — ce Code de la « propriété, — c’est,après tout,la révolution de 1789 « organisée, régularisée et légalisée. Pourquoi un Code « du travail ne pourrait-il pas à son tour légaliser,
régulariser, organiser enfin la double révolution «.dont le courant nous entraîne depuis 1848? En elle-
« même et nécessairement la force-travail n’est pas
plus perturbatrice, plus destructive, plus négative
« de l’État que la force-argent ; pourquoi l'État ayant
organisé la propriété ne pourrait-il pas organiser
le travail ? et pourquoi, le pouvant, n’en aurait-il
« pas le droit? »
Les principaux textes édictés en France à ce sujet sont les suivants :
Loi du 11 mars 1841, sur le travail des enfants
dans les usines, manufactures et ateliers (1).
1. Fixant l’âge d'admission des enfants à 8 ans(l)eile n’est pas applicable aux mines, le décret du 3 janvier 1813, défendant d'y employer des enfants de moins de 10 ans.
La loi da 9 septembre 1848, fixe la journée de travail à douze heures dans les usines et manufactures, cet énoncé même exclut les mines (1).
La loi du 2 juin 1851, sur le contrat d’apprentissage.
La loi du 19 mûi 1874, sur le travail des enfants et des filles mineures employés dans l’industrie (2).
La loi du 16 février 1883,tendant à assurer l’application de la loi du 9 septembre 1848 sur la durée du travail.
La loi du 2 novembre 1892, abrogeant celle du 19 mai 1874 et s’appliquant non plus seulement aux enfants et filles mineurs, mais aux enfants, filles mineures et femmes employées dans l’industrie.
La loi du 12 juin 1893, modifiée par la loi du 11 juillet 1903, sur l'hygiène et la sécurité des travaïlleurs (3).
La loi du 30 mars 1900, portant modification de Ja‘loôi du 8 septembre 1848 et de celle du 2 novem-
bre 1892 en étendant le bénéfice de celle-ci aux
1. Cette loi fut l’œuvre de la fameuse « Commission du Gouvernement pour les travailleurs » plus connue sous le nom de « Commission du Luxembourg » dont le président était Louis Blanc,le viceprésidetit l'ouvrier Albert, le secrétaire général Pecqueur, et le secrétaire Vidal,
2, Les femmes sotit exclues des fravaux souterrains, les enfants n’y Sont admis qu’à l’âge de 12 ans révolus.