DES FILLES MINEURES ET DES FEMMES
On sait que les conditions du travail du « personnel protégé » sont régies par la loi du 2 novembre 1892 modifiée par celle du 30 mars 1900 qui élargit la législation en en faisant bénéficier les adultes « travaillant dans les mèmes locaux que les enfants, filles mineures el femmes. »
L'article premier comprend les mines, minières et carrières parmi les établissements soumis aux obligations que la loi détermine. Il faut entendre par là qu’elle s'applique non seulement aux ‘exploitations
1. Les enfants sont’ les personnes de l’un et l’autre sexe âgés de 13 ans révolus à 18 ans révolus. Les filles mineures sont les personnes du sexe féminin dont l’âge varie entre 18 et 20 ans. Les femmes sont les pérsonnes du sexe féminin
majeures, ou non.
tenant proprement dites mais aussi à leurs « dépendances légales » c’est-à-dire aux « installations de surface, « bâtiments ou emplacements où s'effectuent les opé- «< rations indispensables pour amener le produit brut « extrait à ce premier état hors duquel il n’est pas « encore marchand » (Aguillon. Législation des mines, Dir)
L'article 9 stipule que les femmes et filles mineures ne peuvent être employées dans les travaux souterrains des mines, minières et carrières ; nous n’insisterons pas sur les raisons tant physiques que morales qui justifient cette exclusion.
Les enfants au-dessus de 13 ans (12, s'ils sont munis du certificat d’études primaires institué par la loi du 28 mars 1882 (1). (Circulaire du ministre du Commerce du # mai 1893) sont admis dans les travaux souterrains. Jusqu’à 16 ans ils ne peuvent travailler plus de huit heures par poste et par vingt-quatre heures, de 16 à 18 ans, ils ne peuvent travailler plus de dix heures par jour ei plus de cinquante-quatre heures par semaine. La loi du 30 mars 1900 en unifiant la durée du travail de tout le personnel protégé a supprimé cette distinction et établi la simultanéité des repos en édictant que tout le personnel doit com-
mencer, interrompre et quitter le travail aux mêmes