‹ Les Retraites Des Ouvriers MineursChapitre 18 sur 93 · Ce qui semble bien constituer une étrange prime à · texte numérisé non relu

Ce qui semble bien constituer une étrange prime à

l'ignorance.

heures. Malheureusement, cette même loi a refusé pour des raisons fort discutables, le bénéfice de cette disposition à trois catégories d'établissements parmi lesquelles se trouvent les mines, minières et carrières.

Un règlement d'administration publique du 13 mai 1893 et une circulaire du ministre du Commerce du : du même mois ont déterminé les travaux interdits au personnel protégé comme insalubres, dangereux ou fatigants ; l’'énumération en est trop complète et trop longue pour que nous puissions faire ici autre chose que de renvoyer à ces textes.

Le travail de nuit, c’est-à-dire, entre 9 heures du soir et ÿ heures du matin est interdit dans les travaux extérieurs sauf une dérogation spéciale et limitée résultant de l’article 2 du décret du 15 juillet 1893 aux termes duquel les filles mineures et les femmes peuvent être occupées, la nuit, à l'allumage des lampes de mines, à la condition que leur travail ne dépasse pas sept heures par vingt-quatre heures.

Cette dérogation est la seule admise pour les travaux extérieurs, sauf bien entendu, celle qui résulte du dernier paragraphe de l’article 4 de la loi qui dit qu’en cas de chômage accidentel le travail de nuit peut être autorisé par l’inspecteur du travail, — en l'espèce, l'ingénieur en chef des mines — pour une durée que la circulaire ministérielle du 19 décembre 1892 limite à un mois.

Pour les travaux souterrains, — où, nous l’avons

Chaudié “

2, vu, seuls, parmi le personnel protégé, ont accès les enfants — la loi du 2 novembre 1892 a maintenu le régime de la double équipe de # heures du matin à 10 heures du soir qu'elle a abrogé pour toutes les autres industries. De plus elle permet que, dans certaines mines, les enfants travaillent de quatre heures du matin à minuit, à condition de ne pas faire plus de huit heures de travail et plus de dix heures de présence effective. Ces mines ont été déterminées par le décret du 3 mai 1893, ce sont « Les exploita- « tions de couches minces dans lesquelles le travail « est mené à double poste et lorsque le travail de « l’un des postes consiste à exécuter, aux chantiers « d’abatage, l'enlèvement des roches encaïîssantes « et le remblaiement qui n’ont pu s'effectuer pendant « la période d’extraction. »

. Ce sont là les seules particularités de la loi du 2 novembre 1892 qui visent spécialement l’industrie extractive laquelle, sur tous les autres points, registre, livret d’enfants, affichage... ne relève que du

droit commun.

Page 1