‹ Les Retraites Des Ouvriers MineursChapitre 28 sur 93 · Lu au cours de la séance du 1°" novembre · texte numérisé non relu

Lu au cours de la séance du 1°" novembre

5ère la sollicitude éclairée dont elle a pris à cœur d’entourer les travailleurs.

Ilne saurait rentrer dansle cadre de notre étude d’esquisser, même dans ses grandes lignes, la législation protectrice en vigueur dans l’Empire allemand. Cette étude a d’ailleurs déjà été faite (1) et nous sommes heureux de constater qu'un de ceux qui se sont occupés de la question avec le plus de compétence et le plus de profondeur (2) se plaît à reconnaître que cette législation générale a été grandement facilitée par l'exemple de ce qui avait été fait à cet égard pour et par la corporation qui nous occupe spécialement : la corporation minière. La vérité n’est pas aussi relative que le prétend une boutade célèbre et rien ne prouve que ce qui est vrai au delà du Rhin devient erreur en decà.

Nous nous contenterons done de citer quelques chiffres relatifs à la seule assurance sur l’invalidité et la vièillesse, ils donneront, avec une éloquence que les commentaires ne sauraient qu'’affaiblir, une idée du merveilleux développement pris en Allemagne par l'assurance ouvrière et des résultats déjà obtenus dans les dix premières années de fonc-

tionnement de la loi d'Empire du 22 juin 1889.

1. V. entre autres : M. Bezcom. Les assurances ouvrières à) l'Étranger

2. De Sar-Aurerr. L'assurance contre la vieillesseet l'invalidité en Allemagne.

La loi des 22 juin 1889-13 juillet 1899. — La loi a commencé à fonctionner en 1891 ; de cette époque à l’année 1898, il n’a pas été distribué moins de308.541.370 marks (385.675.725 fr.) dont 192.948.859 marks (241.185.073 fr.75) en rentes d'invalidité et 115.592.521 marks (144.490.651 fr. 25) en rentes de vieillesse.

Le nombre des assurés s'élevait, à la fin de 1898, à 12 millions environ, représentant 93 0/0 de la population salariée. Les assurés avaient touché en 1898, 62.288.752 marks (77.860.940 fr.) dont 25.518.875 marks (31.898.593 fr. 75) en rentes de vieillesse et 34.769.877 marks (43.462.346 fr. 25) en rentes d’invalidité.

Les bénéficiaires étaient, en 1898, au nombre de 516.500 dont 294.000 invalides et 222.500 vieillards ; la valeur moyenne des rentes était de 127 m. 92 (159 fr. 80) pour Les premiers etde 137 m. 88 (172 fr.35) pour les seconds. ;

Les établissements d'assurance, au nombre de 40, ont encaissé en 1898 : 115.204.108 marks, versés moitié par les patrons, moitié par les ouvriers. Quant à l’État il participe aux frais de l'assurance sous trois formes :

1° Majoration de 50 marks de toutes les rentes.

[. On sait que l’âge fixé en Allemagne pour l'ouverture du droit à la retraite de vieillesse est 70 ans ; ce chiftre suffit

à faire de la rente-vieillesse, une rente accessoire,

2 Paiement de la partie des cotisations afférente

aux périodes de service militaire.

3° Collaboration du service des Postes.

L'Empire (1) a payé, en 1898, du premier chef : 30.293.903 francs, du second : 3.750.000 francs, et du troisième : 5.000.000 fr. soit un total de 39.043.903 fr.

La fraction à la charge de l’État est actuellement très élevée puisqu'elle atteint 65 0/0 des sommes payées par les établissements d’assurances ; mais cette fraction est fixe — à la différence de l’autre qui s’accroît chaque année — de sorte qu'elle ne représentera plus, après la période de transition, c’est-àdire dans une vingtaine d'années, que 33 : 0/0 des dites sommes.

Les établissements d’assurances possédaient au 31 décembre 1898 une fortune de 538.964.526 marks (673.705.657 fr.).

Les Caisses de retraites des ouvriers mineurs avant la loi de 1889-1899.— La prévoyance sociale en Allemagne est basée sur trois textes de loi :

Loi du 25 juin 1883 sur la maladie ;

Loi du 6 juillet 1884 sur les accidents ;

La loi des 22 juin 1889-13 juillet 1899 sur l’invalidité et la vieillesse.

Ces textes sont venus non pas abroger mais modi-

1. On sait que les dépenses relatives aux lois d'assurances, sont à la charge du budget de l’Empire.

fier les lois antérieures applicables aux mines où l'assurance était depuis longtemps obligatoire. Ce fut la loi prussienne du 10 avril 1854, modifiée par celles du 24 juin 1865 et 19 juin 1906 (1) qui l’établit la première ; elle ne tarda pas à être imitée par tous les États de l'Allemagne.

Voici le résumé de ses principales dispositions :

Tout exploitant de mines, carrières ou salines, est tenu d'établir une caisse de mineurs ou, plus exactement, une association minière (2) (Knappschaftsvereine) à laquelle doivent s’affilier tous les ouvriers du fond. Pour les ouvriers du jour et les employés, cette affiliation est facultative.

Ces caisses sont alimentées :

1° Par une retenue sur les salaires, dont le montant est fixé par les statuts. Quand l’ouvrier cesse de travailler à la Compagnie, il verse une somme fixe et continue d’appartenir à la caisse des mines, mais à titre de membre volontaire.

2 Par une cotisation du patron qui doit être au moins égale à celle des ouvriers et qui varie soit

avec le nombre d'ouvriers employés, soit avec le

1, V. Circ. Cté. cl. houill. 1906, n° 3267.

2, Les corporations minières en Allemagne sont extrèmement anciennes ; on les trouve mentionnées dans l'ordonnance minière de Ruttenberg en l'an 1300. V. Icnox. Les institutions de prévoyance en faveur des ouvriers mineurs

en Prusse, Annales des mines, 1885, pp. 325 sqq.

montant des salairespayés. Le patron paye lui-même ses cotisations et est, en outre, chargé de prélever celles de ses ouvriers sur le salaire qu’il leur alloue.

La caisse est gérée par desreprésentants du patron et des ouvriers en nombre égal répartis entre deux organes : le Comité et le Bureau ; ce dualisme a prévalu dans la législation générale et l’on retrouve dans les lois d'Empire actuellement en vigueur cette stricte séparation entre l’organe délibérant et l’organe exécutif. |

Le Comité, chargé de la discussion et du règlement des affaires d'ordre général est composé de représentants élus par les ouvriers et de délégués de l'exploitant ; il établit et modifie les statuts et surveille la gestion de la caisse,

Le Bureau se compose de délégués ouvriers et patronaux en nombre égal, nommés les uns et les autres par le Comité ; il a la gestion de la caisse qu'il représente à l’égard des tiers et dont il assure le fonctionnement. Chaque année, il dresse un compte des recettes et dépenses qui est soumis pour contrôle au Comité.

L'État est représenté auprès de chaque association par l'Administration des mines (Oberbergamt) qui délègue une commission chargée de veiller à la légalité des mesures et décisions prises tant par le Bureau que par le Comité.

Les Knappschevereine assurent à leurs membres :

oi

1° En cas de maladie :

) le traitement médical ;

6) une indemnité journalière fixée par les statuts et qui est payée au plus pendant six mois ; si après ce laps de temps la maladie n’a pas cessé, l’ouvrier reçoit une rente d'invalidité.

2° En cas d'invalidité :

Une rente viagère qui cesse à la mort du titulaire ou au moment où il recouvre sa capacité de travail.

3° En cas de mort:

4) une contribution aux frais des funérailles ;

8) des secours à la veuve jusqu’à sa mort et son remariage ;

-) un secours pour entretien des enfants jusqu'à 14 ans.

Telle était la situation des ouvriers mineurs en Allemagne avant que n’intervienne la législation générale dont il a été parlé ci-dessus ; il nous reste à voir quels sont les changements survenus du fait de cette dernière ; nous ne nous occuperons ni de la loi du 25 juin 1883 sur la maladie, ni de celle du 6 juillet 1884, sur les accidents, il nous suffira d’indiquer quelle a été l’influence de la loi du 22 juin 1889

sur les caisses minières préexistantes (1).

La loi du 24 juin 1865 devant celle du 22 juin 1889. — La loi du 22 juin 1889, respectant les ins-

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