L'examen des critiques auxquelles il a donné lieu nous
entraînerait trop loin, nous ne pouvons ici que renvoyer
La loi du 10 mai 1900, sans toucher à ces organes préexistants, a permis aux ouvriers mineurs de s’affilier directement à la Caisse générale de retraite dès lors, la prime de l'État (1) leur sera allouée, comme aux autres catégories d’assurés et, grâce à l’application du système du livret individuel, ils ne seront plus obligés, pour avoir droit à une pension de retraite, d’avoir atteint l’âge fixé par les règlements. De plus, il leur sera loisible d'effectuer de leurs deniers, des versements sur leurs livrets au delà de la retenue qui leur sera imposée d'office sur leurs salai-
res et des primes dont ces retenues seront bonifiées.
ceux qui voudraient les connaître au livre de M. L. Dubois Denghien, intitulé: Znstilulions de prévoyance.
1. Le système des « primes » fonctionne en Belgique de la manière suivante : Pour chaque franc versé par l’ouvrier, le subside de l'État est de 60 centimes : mais ces 60 0/0 sont octroyés non seulement sur la part que l’ouvrier a versée lui-même, mais encore, s'il fait partie d'une mutualité de pensions, sur la part qui a été fournie par le fonds commun, et sur celle qui peut avoir été versée par le patron. Si, dans une mine, par exemple, l’ouvrier verse 8 francs et le patron 7, l’État ajoutera 60 centimes par francsur 15 francs soit 9 francs, de sorte que le vers:ment de 8 francs fait par l’ouvrier deviendra un versement de 8 + 7 + 9 — 24 francs.
De plus, l'État fournit aux mutualités qui ont pour objetde favoriser les retraites une subvention fixe de 2 francs par livret.
Et