‹ Les Retraites Des Ouvriers MineursChapitre 46 sur 93 · Ces départements renferment respectivement : 6, 7 et · texte numérisé non relu

Ces départements renferment respectivement : 6, 7 et

concessions de mines de combustibles,

Nombre insuffisant des caisses. — Tout d’abord, il faut bien reconnaitre qu’en dépit des louables efforts des exploitants, les caisses de retraites, particulièrement de retraites d'âge, n'étaient pas assez répandues.

Il résulte du lumineux rapport établi par M. l'Ingénieur en chef Keller (Annales des mines, 8° série, tome V, p. 391, ssq.) que 98 0/0 des ouvriers employés dans leshouillères françaises participaient dès 1882 à desinstitutions de prévoyance. Mais, au point de vue particulier qui nous occupe, il ne faudrait faire état qu'avec la plus extrème prudence de ce chiffre rassurant. Si, en effet, il était pleinement applicable aux secours entendus stricto sensu, c’està-dire aux subventions payées jusqu’à son rétabiissement à l’ouvrier malade ou blessé et aux différents avantages : médicaments, écoles, frais funéraires... à lui accordés, il n’en est malheureusement pas de mème au point de vue des retraites. La multiplicité desinstitutions el la variété des formes par elles adoptées, n’ont pas permis, lors de l’enquèête dont le rapport précité a fourni le compte rendu, de distinguer nettement la part des retraites dans le montant global des secours distribués ; malgré ce défaut de précision, il est indéniable, et M. Keller n’a pas manqué de le constater, qu'avant la loi de 1894, trop peu d’exploitants avaient songé à constituer des retraites

d'âge. Les caisses faisaient le plus souvent défaut et,

quand elles existaient, la vieillesse des assurés n’en restait pas moins aléatoire et précaire par le fait des vices d'organisation que nous allons examiner rapi-

dement.

Diversité des règlements.— Un premier défaut résulait de l’excessive diversité des règlements, diversité qui s'applique aussi bien aux recettes des caisses qu'à leurs dépenses. C’est ainsi qu’on rencontrait des caisses alimentées conjointement par les ouvriers et les patrons, d’autres auxquelles ne participaient que les premiers ou les seconds; ici, les caisses de retraites étaient confondues avec celles de secours, là elles en étaient distinctes, ailleurs enfin, le service était confié à des Compagnies d’assurances; la retenue imposée aux ouvriers était tantôt fixe, tantôt proportionnelle au salaire ; le taux de la retraite variait également dans des proportions considérables.

Ce manque d’homogénéité et cette variété de formes rendaient tout contrôle impossible et s’il avait été fait droit à la demande de certains parlementaires qui, lors de la discussion de la loi, déclaraient qu’il valait mieux conserver le système existant en donnant à l’État un simple droit de surveillance, on se serait heurté, à raison même de cette variété, à des difficultés d'application telles qu’on n’aurait pu

y remédier qu’en édictant un statut-type obligatoire

pour Loutes les caisses, ce qui, il faut l'avouer, aurait

étrangement ressemblé à une loi.

Sujétion des caisses vis-à-vis de l'exploitant. — Un autre reproche que l’on a fait — et avec juste raison — aux caisses organisées par les Compagnies, vise l’état de dépendance dans lequel elles se trouvaient vis-à-vis de l’exploitant.

Les ressources des caisses, en eflet, sauf quelques cas trop rares où la retraite était constituée au moyen du livret individuel (1), étaient versées à la Compagnie avec l'actif de laquelle elles se confondaient. Elles étaient donc intimement liées au sort de cet actif: si Les affaires étaient prospères, la situation de la caisse était assurée, mais si — et les exemples connus des faillites des Compagnies de Terrenoire et de Bessèges en sont de tristes illustrations — l'exploitation venait à péricliter et à sombrer, l'épargne du malheureux ouvrier la suivait dans sa chute et tel qui croyait s’être assuré le pain de ses vieux jours, se trouvait tout à coup réduit à la mendicité du fait de l’impéritie de l'exploitant ou de la mauvaise fortune de l’entreprise.

Encore cela aurait-il pu s'expliquer chez les Com-

pagnies qui faisaient seules les frais du service de la

1. Les ouvriers qui avaient cette bonne fortune étaient au nombre de 20.649, représentant 16 0/0 de l'effectif total.

prévoyance (1) car, ici, l’ouvrier ne subissait aucune perte réelle, il lui manquait tout à coup, il est vrai, un espoir depuis si longtemps caressé qu’il devenait une quasi-certitude, mais du moins ce n'était là qu'un manque à gagner et jamais « lucrum cessans > n’a été aussi dur à supporter que « damnum emergens ».

Mais 1l était un autre cas où le système confinait à la spoliation, c’était celui où l’ouvrier avait contribué de ses deniers à la formation de la caisse. Le versement était le plus souvent obligatoire, il aurait donc semblé corrélatif que la retraite fût garantie, mais comme les fonds de la caisse étaient confondus avec l’avoir de la Compagnie, si celle-ci venait à disparaître, l'épargne de l’ouvrier était emportée dans là tourmente et cela d’une manière d'autant plus irrévocable, qu'avant la loi de 1895, la jurisprudence refusait tout privilège aux fonds provenant de l’épargne ouvrière; un jugement rendu Île 22 mai 1890 par le tribunal correctionnel de Lyon est Lopique à cet égard.

A la merci des aléas commerciaux de l’entreprise, l’'ouvrier se trouvait d'autre part à la discrétion pour ainsi dire absolue du Conseil d'administration de la

caisse ; or, comment était composé ce Conseil? Tan-

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