Ces caisses groupaient 28.869 ouvriers, soit 25 0 0 de
l’effectif.
tôt il se confondait avec celui de la Compagnie, tantôt il en était distinct, mais le directeur en était, à peu près régulièrement, président et les membres étaient fort rarement ouvriers, mème quand cela était, les ouvriers étaient choisis par la direction et l’on devine aisément les considérations qui devaient dicter son choix. Or ce Conseil d'administration qui était en fait dans les mains de l'exploitant avait un pouvoir considérable. C’est ainsi que le règlement des mines d'Aniche porte :
Art. 12 : Les pensions, même acquises et fixées, peuvent être réduites ou supprimées pour des motifs graves dont le Conseil d'administration est seu juge (1).
Le règlement des mines de Vœux-Vicoigne contient un article 9 ainsi rédigé :
« La Commission de la caisse de secours a et con-
1. Cet article a été reconnu illégal par la Cour de cassation qui, dans un arrêt du 18 juin 1872,adoptant les conclusions de la Cour de Douai, du 24 novembre précédent, déclarait que le Conseil d'administration d'une caisse de secours ne saurait constituer une sorte de Tribunal arbitral dispensé de tout contrôle; que le pouvoir de juger aussi bien que la eompétence des juges étant d'ordre public, on ne saurait y déroger que sous les conditions prévues à l’article 1006 du Code de procédure civile exigeant que le compromis désigne nettement l’objet du litige, conditions auxquelles ne satisfait nullement l’article 12 précité. — Affaire Quicampoix-Vuillemin. Dalloz 1872.1.173.
En sens contraire, V.arrêt de la Cour de Douai, du 15 dé-
serve le droit de modifier le présent règlement et d'augmenter ou de diminuer le taux des secours et pensions selon la situation de la caisse. »
Le règlement des mines de Courrières dit dans son article 10 :
« La Commission conserve le droit de diminuer selon les circonstances le taux des pensions, si l’état de la caisse venait à l’exiger. »
À Blanzy « Toute retraite peut être suspendue ou supprimée par ordre du gérant, pour des motifs très graves dont il sera seul juge. »
A Lens, l’article 12 du règlement porte :
« En cas d’épidémies ou de malheurs imprévus qui menaceraient la caisse d’un prompt épuisement, le Conseil prendrait telles mesures qu’il jugerait convenables et réduirait, au besoin, les indemnités et ce, après avoir pris l’avis de M. l’agent-général. »
Aux mines de Bruay, l’article 9 est ainsi conçu :
« Les pensions de retraite sont desservies par une caisse spéciale alimentée par les fonds de la Compagnie et dont elle entend toujours rester entièrement maîtresse. »
cembre 1886, infirmant un jugement du Tribunal de Béthune, du 5 août précédent et donnant au Conseil d'administration de la caisse de secours des mines de Vendin-lez-Bethune, le droit de réduire de moitié les pensions acquises, pour cause d'insuffisance des ressources de la caisse, — Affaire Depretz contre Bureau.
Chaudié 8
La clause de déchéance. — Outre cette mainmise de fait que les Compagnies exerçaient sur les caisses de retraite, elles s'étaient de par ailleurs réservées un pouvoir pour le moins aussi exorbitant en insérant dans les statuts la trop fameuse « clause de déchéance »,clause pour ainsi dire destyle et qui se libellait généralement ainsi :
« Tout ouvrier quittant volontairement la Compagnie ou qui en est renvoyé perd tous droits à la retraite ».
On a dit grand bien de la stabilité du personnel, on a prétendu qu’elle était intimement liée à la prospérité de l’industrie et que sans elle nulle entreprise ne saurait exister ; nous n’en voulons pas disconvenir, mais nous estimons que c’est payer bien cher cette stabilité que de l’acheter au prix de l’aliénation de toute liberté : la clause de déchéance n'étant pas autre chose.
L'ouvrier, en effet, est tenu par les fonds qu’il a versés à la Compagnie en vue de s’assurer une retraite et il se trouve ainsi lié à l’entreprise par un lien qui n’est pas éloigné de ressembler à celui qui attachait autrefois le paysan à la terre seigneuriale. Cette transposition du servage dans la vie économique moderne ne laissait pas, on l’avouera, que d’être d'une intransigeance quelque peu médiévale.
De plus, la clause de déchéance donnait à l’exploitant un pouvoir considérable en lui laissant la faculté
de se libérer des frais de la retraite en congédiant l’ouvrier avant qu'il n’ait rempli les conditions d’âge ou de service nécessaires pour l'obtenir, pouvoir d'autant plus arbitraire que l’ouvrier perdait en même temps, tous les prélèvements opérés sur son salaire (1) ; nous ne voulons certes pas prétendre que les Compagnies aient abusé de cette liberté, mais quand on a le pouvoir de faire une chose on est bien facilement porté à croire qu’on en a le droit et ce n’est qu'au pays de la raison pure qu'on peut impunément mettre l’homme entre son intérêt et son devoir (2).
Mauvaise situation financière des Caisses. — Nous avons vu quels reproches théoriques pouvaient être
1.11 nous faut signaler ici, une très honorable exception : la Compagnie des mines de Béthune avait en effet inscrit dans son règlement l’article suivant :
« Si, pour des motifs sérieux qu'elle serait seule maîtresse d'apprécier, la Compagnie décidait le renvoi d’un ou plusieurs ouvriers, elle rembourserait à ces ouvriers la retenue de 1 1/2 0/0 sur les salaires versés à la caisse des retraites ; mais si l’ouvrier quitte la Compagnie de son plein gré, il perd tous droits à la retraite et au remboursement des retenues faites pour la caisse des retraites. »
2. La jurisprudence, d’ailleurs reconnaissait parfaitement le droit de renvoi entrainant suppression des pensions et perte des retenues. C’est ainsi que la Cour de Douai, dans un arrêt du 28 mai 1884, confirmant purement et simplement un jugement du Tribunal de Béthune du 18 février précé-
faits aux caisses de retraite dues à l’initiative privée ; au point de vue pratique elles étaient entachées d’un vice des plus graves, qui les aurait, sans nul doute, acculées, si le législateur n’y avait mis bon ordre, à des difficultés dont elles n’auraient pu triompher : ce
dent, déclare: …., en ce qui concerne les pensions de retraite, des articles 6 et 7 du règlement (des mines d’Aniche), il résulte que, pour obtenir cette pension, il faut avoir travaillé au moins pendant quinze années consécutives aux mines de la Compagnie et de plus être par son âge ou ses infirmités impropre à tout travail.
Ainsi le droit, à la retraite étant subordonné à la coexistence de ces deux conditions, le défaut de l’une d’elles constitue contre une demande de pension une fin de non-recevoir insurmontable. |
.….. En donnant congé à Pierreux, sans lui faire connaître les motifs de son renvoi, Vuillemin n’a fait qu’user d’un droit strict, dont les responsabilités qui lui incombent ne lui permettent pas toujours de se départir.
Par ces motifs déclare Pierreux mal fondé dans sa demande, l’en déboute et le condamne aux dépens.
(Affaire Pierreux e. Compagnie des mines d’Aniche).
Dans le même sens cf. jugement du tribunal civil de Saint- Étienne du 10 décembre 1888. Le sieur Besset,congédié par la Compagnie des mines de Montrambert, demandait le remboursement des sommes par lui versées, et subsidiairement que la Compagnie le reprît à son service pour lui permettre de remplir les conditions d’âge et de service nécessaires à l’obtention de sa pension.
Le tribunal rendit le jugement suivant : « Attendu, sur le premier chef, qu'en droit, la caisse centrale de retraites n’est pas tenue de rembourser les sommes au moyen desquelles
ut
vice résultait de leur déplorable situation financière.
Remarquable exemple de ce qu’on a appelé « l’imprévoyance dans la prévoyance » elles ne possédaient, pour ainsi dire, pas de fonds de réserve, or, on sait de quelle importance est le rôle de ce fonds dans toute institution ayant pour but l’assurance sur la vie.
Sauf dans les dix compagnies qui avaient adopté le système du livret individuel avec versement à la
Caisse nationale des Retraites, le déficit était par-
tout.
Il résulte d’une enquête dont les résultats ont été publiés en 1898, par les soins de l'Office du Trapail (1), que les fonds de réserve existant en 1892,
elle s’alimente. et qu’en fait, depuis un très long temps, les Compagnies font seules face à ces charges sans le concours des ouvriers ;
Sur le deuxième chef, que les principes de liberté absolue qui régissent les rapports des patrons et des ouvriers, s'opposent à ce qu’une Compagnie puisse être contrainte à occuper le demandeur pendant un temps quelconque ;
Attendu qu'il est sans doute regrettable que des retraites proportionnelles ne soient pas accordées aux ouvriers qui se trouvent dans les conditions du demandeur, mais que c’est là une lacune qu’il n'appartient pas à l’autorité Judiciaire de combler, puisque les statuts font la loi des parties :
Déclare Besset mal fondé dans sa demande, l’en déboute et le condamne aux dépens.
(Affaire Besset c. Caisse centrale des retraites). 1.«Les caisses patronales des Établissements industriels».
s’élevaient à la somme de 8.302.000 francs, alors que, calculés en supposant appliqué aux pensions le tarif de la Caisse nationale des Retraites, ils auraient dû atteindre la somme de 32.001.565 francs, une simple soustraction montre que le déficit était de 23.698.565 francs (1). Si l’on veut bien observer que ce déficit ne s’appliquait qu'aux fonds destinés à garantir les retraites acquises et que pour les retraites en cours d'acquisition il n’existait pas le moindre fond de réserve, on sera amené à reconnaître que la situation était loin d’être aussi brillante que le prétendait le généreux optimisme des exploitants et que les efforts très louables et très sincères qu'ils avaient faits dans le but de doter leur personnel d'institutions de prévoyance n'avaient guère abouti
qu'à démontrer leur impuissance.
1. C’est ainsi que M. Dujardin-Beaumetz, représentant de la Société anonyme des mines de Carmaux, déclarait dans la déposition faite par lui devant la Commission chargée d’examiner les différents projets de loi en faveur des ouvriers mineurs, qu'aux mines de Carmaux le capital nécessaire à garantir les droits acquis s'élevait à la somme de 1.856.000 francs, tandis que la réserve n’était que de 178.000 francs, soit un déficit de 1.678.000 francs (CA. des dép. Annexe à la séance du 1er juin 1886, n° 777, p. 28).