CHAPITRE III
Titre IV de la loi de 1894
Le titre IV est, nous l’avons vu, celui qui, lors de l'élaboration parlementaire de la loi donna lieu à le plus de discussions. C’est qu’en effet il a pour but de solutionner le plus complexe de tous les problèmes que la loi avait à résoudre : la liquidation des anciennes institutions.
Toutes les mines, ou à peu près, possédaient avant 1894 des caisses de prévoyance, et la loi a eu pour but moins de créer un état de choses nouveau que de remédier aux inconvénients et aux défauts de ‘état de choses existant. I! fallait donc régler le passage de l’ancien régime au nouveau et prévoir comment s’effectuerait la transformation des anciennes institutions ou plus exactement leur suppression et leur remplacement par les organes prévus dans la loi. La multiplicité et la complexité des formes adoptées par les anciennes caisses ne permettaient pas de poser une règle uniforme indifféremment applicable aux unes et aux autres. Nous avons vu com-
ment M. Cuvinot fit adopter par le Sénat le texte
auquel la Chambre devait se rallier et qui établit une distinction primordiale entre les caisses alimentées par l’exploitant seul : caisses patronales, et celles dont les ressources provenaient des cotisations de l’ouvrier, soit seul, soit aidé par son patron : caisses de prévoyance. |
Cette première distinction une fois faite, il restait à en établir une seconde entre les pensions d'ores et déjà acquises et celles en cours d'acquisition.
Nous allons examiner rapidement quelles sont les solutions que le titre IV de la loi a donné à ces
diverses hypothèses.
I. — INSTITUTIONS PATRONALES. — 4) Pensions acquises. — La transformation des institutions patronales est réglée par les articles 21 et 22 ; Le premier ne fait que consolider les droits acquis en déclarant que les pensions dues par l'exploitant continueront à être servies par lui, conformément au règlement
particulier de l’entreprise.
&) Pensions en cours d'acquisition. — Le second a trait aux pensions en cours d'acquisition; il est une application du système de la superposition qui, par respect pour les conventions et dans le but de ne léser aucune des parties contractantes laisse subsister les règlements en vigueur à côté de l’organi-
sation nouvelle. Mais en stipulant que, si la rente
acquise en vertu de cette dernière est inférieure à celle promise par l'exploitant, la différence reste à la charge de celui-ci.
La loi n'apporte ainsi aucun préjudice à l’ouvrier qui touche dans son intégralité la pension sur laquelle il était en droit de compter et de son côté l'exploitant n’a, dans aucun cas, à supporter une charge plus lourde que celle qu'il s'était volontairement imposée.
Mais pour être complet et afin de ne prêter à aucune subtilité d'interprétation, l’article 22 devait prévoir le cas où le patron,qui ne relevant que de lui-même n’a pas à s’embarrasser d’un règlement, ne servirait les pensions promises qu’en vertu d’une pratique admise et dès longtemps tacitement acceptée par son personnel et par lui. C’est pourquoi notre article stipule que le montant des pensions sera calculée en conformité des règlements ou des usages en vertu desquels les pensions étaient précédemment accordées. Ces usages doivent, bien entendu, être assez anciens et assez réguliers pour constituer une sorte de droit coutumier ayant même valeur et même autorité qu'un règlement écrit.
Nous verrons que dans son article 25, la loi donne à l’ouvrier le droit, sous certaines conditions deformes, de renoncer au bénéfice de la loi.Le mineur employé dans une exploitation pourvue de caisse
patronale se trouvait donc, au moment de la mise
Chaudié 12
en application de la loi dans l'alternative suivante : demander ou non l'application de l’article 25. Selon que son choix se fixait dans un sens ou dans l’autre sa situation,au point de vue de la retraite,était l’une
ou l’autre des suivantes :
1° Il renonce à bénéficier de l’article 25,11 accepte, par conséquent la loi. — Dans ce cas la partie de la pension acquise est liquidée conformément aux règlements et usages et le chiffre en est d'ores et déjà déterminé. À l'avenir, l’ouvrier effectue à la Caisse nationale des Retraites les versements prévus parl'article 2 et, à l’âge de 55 ans, il touche une pension correspondante à la totalité de ses versements et augmentée de celle qui lui était due par l'exploitant, au moment de la liquidation précitée. Si le chiffre ainsi obtenu est inférieur au montant de la pension pro-
mise, la différence est à la charge de l'exploitant.
% L'ouvrier demande le bénéfice de l’article 25, il est,par conséquent, dispensé des versements prescrits par l'article 2. — Dans ce cas, sa situation reste ce qu'elle était avant la promulgation de la loi,et il continue à vivre sous l'empire des anciens règlements.
Il est bien entendu que ces deux hypothèses ne sont applicables qu'aux ouvriers embauchés après la promulgation de la loi qui demeure pleinement impé rative pour les autres. Encore le dernier paragraphe de l’article 22 autorise-t-il la dérogation aux deux
autres par conventions librement intervenues entre l’exploitant et son personnel.
Toutes les fois qu’il s’agit d'institutions patronales, le contentieux échappe à la compétence de lacommission arbitrale prévue par l’article 24 et relève exclu-
sivement de celle des tribunaux de droit commun.
II. — Les CAISSES DE PRÉVOYANCE. — La liquidation des caisses patronales ainsi réglée, il restait à légiférer sur ce même point en ce qui concerne les caisses de prévoyance.
Le principe adopté est à peu près le mème que celui qui régit les institutions patronales. Les pensions acquises restent à la charge des anciennes caisses. L’ouvrier dont la pension est encore en cours d'acquisition, fait liquider la fraction correspondante à ses années de services. Ainsi se trouve réglé le passé, l’avenir l’est, comme pour les caises patronales, c’est-à-dire que l’ouvrier peut demander l’application de l’article 25 et, dans ce cas, il continue à vivre sous l’empire du règlement de l’ancienne caisse, Ou, au contraire, se soumet à la loi et, dans ce cas, il touche à 55 ans, une pension qui se compose : 1° de la fraction de pension liquidée ; 2° de celle obtenue par les versements prescrits par l’article 2.
De toutes façons, les caisses anciennes ne subsis-
tent plus que pour les ouvriers embauchés antérieu-
rement à la promulgation de la loi; elles n’ont plus pour but que d'assurer l'exécution des engagements du passé ou d'achever la constitution des retraites des ouvriers qui se seront prévalus de l’article 25.
Mais il ne suffisait pas de prescrire à ces institutions de tenir leurs engagements passés, encore fallait-il s'assurer qu’elles possédaient les ressources à ce nécessaire. Dans le cas d’institutions patronales, dépendant toutes d'exploitations puissantes et prospères, le crédit de l’entreprise répondait de l'exécution des engagements; mais ici, rien de semblable, les caisses de prévoyance pratiquaient toutes ou à peu près le système de la répartition, c’est-àdire qu’elles payaient les annuités échues avec les recettes de l’année courante. Nous avons vu à quel déficit énorme les avait conduites cette étrange façon de comprendre la prévoyance.
La loi de 189%, en prescrivant d'opérer les versements à des caisses désignées, enlevait aux caisses de prévoyance les ressources qui leur servaient à payer au jour le jour secours et pensions. Les réserves n'existant pour ainsi dire pas il fallait trouver le moyen de réaliser un actif capable de faire face au passif antérieurement contracté.
Ce moyen, le législateur n’a pas cru, — et la diversité des caisses de prévoyance explique cette abstention, — devoir l’édicter lui-mème, et il a laissé aux
intéressés le soin de résoudre ce délicat problème.
En effet l’article 24 déclare que : « Les intéressés « seront appelés à se prononcer, dans un délai maxi- < mum de six mois, sur les mesures à prendre à rai- « son des engagements précités et sur le mode de « réalisation des ressources nécessaires. »
La procédure à suivre est indiquée par l’article 29 et précisée par le règlement d'administration publique du 25 juillet 1894 et la circulaire ministérielle du 30 du même mois.
Les parties intéressées, ouvriers et exploitants, essaieront de s'entendre à l’amiable ; en cas d’impossibilité ils auront recours à la Commission arbitrale dont il sera parlé ci-après ; si, enfin, ils refusent ce recours, ce sera un liquidaleur nommé par le tribunal qui procédera à la liquidation de la caisse.
Ainsi doncla loi qui cherche avant tout à ce que les choses se passent entre intéressés, prévoit d’abord une entente amiable, à défaut un tribunal arbitral, et ce n’est qu'en dernière analyse et comme moyen suprème qu'elle fait appel à l’autorité judiciaire.
Donc trois hypothèses possibles :
: 1° Entente amiable. — Le Conseil d'administration de la Caisse, à son défaut, l'exploitant, présente un projet de règlement de liquidation, sur lequel le personnel est appelé à voter. Prennent:part au vote tous les ouvriers et anciens ouvriers, majeurs, des deux sexes, français ou étrangers. La majorité absolue est
nécessaire et suffisante, elle engage tous les ouvriers,
même dissidents. Si elle n’est pas atteinte, il est procédé à un second vote pour savoir s’il y aura lieu à recours devant la Commission arbitrale, recours qui arrête toutes les opérations de liquidation en cours (loi 19-20 décembre 1894). La majorité relative suffit.
2% Commission arbitrale. — La Commission arbitrale dont la composition est déterminée par l’article 26 de la loi, comprend sept membres de droit nommés deux par le Conseil général des mines, deux par la Commission supérieure de la Caisse nationale des Retraites, deux par la Cour d'appel de Paris, parmi les conseillers, etun par la Cour des Comptes. A cessept membres sont adjoints, pour chaque affaire, un: délégué de l'exploitant et un délégué ouvrier. La Commission ne peut valablement statuer qu'avec un nombre impair de membres supérieur à cinq.
Cette Commission arbitrale qui n’est autre chose qu'un tribunal de conciliation est substituée aux intéressés et a pleins pouvoirs pour décider en leur lieu et place de la manière dont doit s’opérer la liquidation.
Le règlement d'administration publique du 26 juilet 1894 règle le fonctionnement de la Commission qui a siégé au ministère des Travaux Publics du 18 août 189%, au 12 février 1896, sous la présidence de M. le sénateur Cuvinot.
Le compte rendu de ses travaux a été publié dans
les Annales des Mines ; — partie administrative,
1896, pp. 67 s qq. etpp.327 s qq.— Nous en extrayons les renseignements suivants.
La Commission a statué sur 19 liquidations intéressant 42.000 ouvriers, et relatives aux Caisses de retraites des entreprises ci-après dénommées, dans
l’ordre de date des sentences rendues.
Mines de St-Eloy (P.-de-D.). | Mines de Portes et Sénéchas
— Escarpelle (Nord). (Gard).
— Rancié (Ariège). — Decazeville (Aveyron).
— Carvin(Pas-de-Calais). | — Chapelle-sous-Dun — Liévin (id.) (Saône-et-Loire).
— Dourges (id.) — Charb. des Bouches-du- — Aniche (Nord). Rhône (B.-d.-Re).
— Ostricourt (P.-de-C.). — Marles(Pas-de-Calais), — Villebœuf (Loire). — Nœux (id.)
— Meurchin (P.-de-C.), — Vicoigne (id.) — Courrières (id.) — Carmaux (Tarn).
Les sentences portent sur trois points différents : pensions acquises ; pensions en cours d'acquisition; ressources.
«) Pensions acquises. — Les pensions acquises ont toujours été maintenues, sauf dans deux cas, à Dourges où elles résultaient d'engagements d’une témérité excessive, et à Portes-et-Sénéchées en raison de la modicité et du peu d'avenir de l’entreprise. De plus les secours, indemnités et allocations, annuels, alloués facultativement ont été partout transformés en rentes viagères.
8) Pensions en cours d'acquisition. — Pour les
pensions en cours d’acquisition, la Commission arbi-
trale a statué dans l’esprit de la loi en substituant aux droits anciens aléatoires et précaires des droits certains et définitifs. Elle a imposé le principe de la retraite d'âge sans conditions d'invalidité. Cet âge a été dans cinq cas, fixé à 55 ans; plus généralement la Commission a admis une période transitoire de dix ans pendant laquelle l’âge de la retraite est supérieur à 55 ans.
La clause de déchéance a été abolie, au moins en principe. Dans trois Compagnies, l’ouvrier conserve en cas de départ ou de renvoi, l'intégralité de ses droits (Carmaux, Dourges, Ostricourt) ; dans une autre (Charbonnage des Bouches-du-Rhône), il en garde les deux tiers, dans treize autres, la moitié.
La pension est presque toujours reversible par tiers ou par moitié sur la tête de la veuve qui, en cas de remariage, reçoit en dot, deux ou trois années de sa pension.
Dans presque tout le bassin du Nord et du Pasde-Calaiïs, il à été prévu pour les anciens ouvriers arrivant à l’âge de la retraite, une pension minimum assurantles moyens d'existence indispensables, à la seule condition de compter quinze ans de service, limite qui, pour les mines de Courrières, a mème été abaissée à dix ans.
Iln’a été accordé que des droits réduits aux ouvriers âgés de moins de 25 ans, leur âge leur permettant, en se soumettant à la loi, de s'assurer des
pensions convenables.
Le taux des pensions d'invalidité a été généralement conservé pour les pensions d’âges ; il même été augmenté dans quatre cas (Marles, Aniche, La Chapelle-sous-Dun et Charbonnages des Bouches-du- Rhône) et n’a été réduit qu’à Liévin, Meurchin et Nœux-Vicoigne. Pour cette dernière Compagnie ainsi que pour celies de Dourges et d'Ostricourt, la Commission à adopté, avec des modalités différentes selon les espèces, une solution spéciale, consistant à donner à la loi de 1894 un eifet rétroactif, avec des versements de # 0/0 censés effectués à la Caisse natio-
nale des Retraites.
3 Ressources. — Les ressources ont été généralement fournies par un prélèvement sur le salaire de tous les ouvriers, anciens et nouveaux, et par une allocation égale de l'exploitant. Font exception à cette règle les mines de Nœux-Vicoigne où la charge
tout entière incombe à l'exploitant.
Le taux de la retenue, qui a varié entre 1/2 0/0 à Carmaux, Ostricourt, et dans les Charbonnages des Bouches-du-Rhône, et #4 1/3 0/0 à Rancié, a été en moyenne de 1 0/0.
Les recettes ont été, en générale, versées conformément à l’article 23 à une caisse spéciale, dite caisse de liquidation, dont le Conseil d’administration était composé de délégués ouvriers et de repré-
sentants de l'exploitant.
Dans deux mines, — Decazeville et Saint-Éloy —il n’a été opéré que des retenues sur les salaires, à charge par l’exploitant de doubler en temps opportun la pension ainsi obtenue.
Dans quatres mines — Dourges, Chapelle-sous-Dun, Marles et Villebœuf—les retenues ont été attribuées à l’exploitant qui prend à sa charge tous les risques et frais de la liquidation.
Pour les ouvriers qui demanderaient à bénéficier de l’article 25, c’est-à-dire à être dispensés du versement prescrit par l’article 2, la Commission arbitrale a stipulé qu'ils subiraient une retenue supplémentaire de 2 0/0 sur leurs salaires.
Toutes les sentences qui instituent une caisse de liquidation prévoient que, dans un délai de dix ans au plus, il sera pris, sous l'approbation du ministre des Travaux Publics, les mesures complémentaires destinées à assurer le fonctionnement normal de la
caisse. Cette revision est actuellement en cours.
IT. — LiquiDATION JUDICIAIRE. — A défaut, soit d’une entente amiable, soit du recours à la Commission arbitrale, il est procédé à la liquidation iudiciaire de la caisse dans les formes suivantes :
A la requête de la partie la plus diligente, les tribunaux nomment un liquidateur chargé d'assurer
la dite liquidation « au mieux des intérêts en pré-
sence ». Le rapport du liquidateur est rendu exécutoire par homologation du tribunal.
La jurisprudence s’est divisée sur le point de savoir quelle était l'étendue des pouvoirs du liquidateur ; pouvait-il, comme la Commission arbitrale, décider de l’avenir de l'institution en élaborant un règlement prescrivant qu’elle devait faire face à telles et telles charges, à l’aide de telles et telles ressources ? ou bien, au contraire, n’avait-il que le droit de « liquider » la caisse, c'est-à-dire d’en établir l'actif et de régler avec cet actif les droits acquis ou en cours d'acquisition ? Le tribunal de Saint-Étienne s’est prononcé pour la première interprétation ; nous croyons, avec les tribunaux d’Aix et de Viilefranche que la seconde doit seule être admise.
IL ressort en effet, clairement de l'esprit, sinon du texte de la loi, que ses auteurs n’ont envisagé qu'à regret et comme suprême moyen la possibilité d’avoir recours à une intervention judiciaire. Dans ces conditions, il est à présumer qu'il était dans leurs pensées de n’accorder au liquidateur que les pouvoirs strictement nécessaires à l’accomplissement de sa mission. On peut regretter qu'ils n'aient pas cru devoir l’exprimer plus explicitement. |
Sur les bases que nous venons de faire connaitre a été opérée la liquidation du passé. Aucune caisse ancienne ne subsiste plus, toutes, ont fait place à des organismes nouveaux, établis en conformité des
prescriptions de la loi.
La répartition entre les différentes modes de transformation prévus par la loi, s’est opérée de la manière suivante :
13 caisses avec 20.777 intéressés ont été transformées par entente amiable.
19 caisses avec 42.476 intéressés ont été transformées par sentence arbitrale.
6 caisses avec 9.010 intéressés ont été transformées par liquidation judiciaire.
Parmi les nouvelles caisses créées à la suite d’une entente amiable, beaucoup ont été établies sur des bases équitables et rationnelles soit qu’elles continuent un état de chose déjà solidement constitué, soit qu’elles fournissent à l’ouvrier les garanties qui lui manquaient auparavant. Malheureusement, il n’en a pas été toujours ainsi, trop souvent subsistent dans les eaisses de liquidation les vices dont était infesté l’ancien régime et, pour ne citer que les deux plus graves, la clause de déchéance et l’absence de fonds
de réserve.
Article 25. — L'article 25, dont nous avons eu déjà occasion de parler, laisse à l’ouvrier le droit de renoncer au bénéfice de la loi et de se dispenser des versements prévus par l’article 2.1Il est bien entendu que l’ouvrier en se libérant de cette obligation libère ipso factoson employeur de la charge correspondante.
Pour être admis au bénéfice de l’article 95, il suf-
fit à l’ouvrier de faire, devant le maire de sa résidence qui est tenu de l’accepter et d’en donner récépissé, une déclaration à cette fin.
La circulaire ministérielle du 13 août 1896, a précisé les cas d'application et la portée de l’article 25. La déclaration n’a d'effet qu à l’égard de l’entreprise dans laquelle une pension était en cours d'acquisition au moment de la promulgation de la loi (1). Il en résulte que l’ouvrier qui change d'exploitation ne peut se prévaloir de sa déclaration vis-à-vis de son nouvel employeur ; entre ce dernier et lui on ne saurait trouver le lien de droit dont l’article suppose nécessairement l’existence, et il ne saurait plus être question de ce fameux « respect hiératique des conventions » dont parlait M. Viette. L’ouvrier d'autre part, ne peut présenter une nouvelle déclaration puisque l’article 25 est uniquement applicable aux ouvriers embauchés antérieurement à la promulgation de la loi et aux pensions en cours d'acquisition au moment de cette promulgation. L'article 25 n’est jamais que suspensif et l’ouvrier qui s’en est prévalu peut toujours revenirsur sa déclaration même en demeurant dans la mème entreprise.
D'une enquête faite en 1897, il résulte que le nom-
1.On l’a trop souvent oublié, c'est ainsi que dans plusieurs exploitations du Centre on a donné’à l’article 25 une élaslicité telle qu’on y à vu pour fout ouvrier un droit d’option,
bre des ouvriers ayant demandé à bénéficier et l’article 25 est de 27.000, représentant seulement le quart de ceux auxquels il était régulièrement applicable.
Articles 26, 27, 28, 29, 31. — L'article 26, dont nous avons déjà parlé, n’a d’autre objet, que de déterminer la composition de la Commission arbitrale.
L'article 27 attribue aux tribunaux civils compétence pour juger des différends que soulèverait l’application de la loi. Il est statué comme en matière sommaire et jugé d'urgence. Les intéressés bénéficient de l'assistance judiciaire ; ils ont de plus la faculté d'ester soit par action individuelle selon les principes du droit commun, soit par l’intermédiaire d’un mandataire collectif élu par eux sur convocation du juge de paix à qui doit être présentée une requête indiquant, en mème temps que la nature et les circonstances du différend, les noms et domiciles de chacun des signataires (Seine, 25 juillet 1894; art. 29 sqq ). Il suffit pour pouvoir être élu mandataire, d’être français et de jouir de ses droits civils et politiques. Tous actes et pièces à produire sont dispensés du timbre et enregistrés gratuitement.
L'article 28 accorde aux exploitants et aux caisses de prévoyance la faculté de déposer en totalité ou par annuités successives à la Caisse nationale des Retraites, le capital constitutif des rentes leur incombant. La Caisse inscrit les rentes au livret individuel
de chaque ayant droit et en effectue le payement
à partir de l’âge fixé pour l'entrée en jouissance.
Cette mesure qui a pour objet de donner plus de garantie aux retraites promises, a motivé une dérogation à la loi organique sur la Caisse nationale des Retraites ; dérogation qui permet de dépasser la limite de 500 francs imposée aux versements faits, au cours de la mème année, au nom et pour le compte de la même personne.
L'article 29 prévoit qu'un règlement d’administration publique fixera les détails d'application de la loi. C’est en vertu de cet article qu'ont été pris le décret du 25 juillet 189%, complété par la circulaire ministérielle du 30 du même mois pour l’exécution des articles 23, 24, 26 et 27,et le décret du 14 août 1894 pour celle des articles 1, 2, 3 et 28.
L’articie 30 prévoit des pénalités pour infraction aux articles 5 $2, et 15 (1). Le paragraphe 2 de l’article 5 a trait, nous l’avons vu, à l’omission par l’exploitant de l’envoi des comptes rendus annuels; l’article 15, dont nous n'avons pas à nous occuper, prescrit différentes mesures relatives à la comptabilité des sociétés de secours.
Les pénalités sont une amende de 16 à 200 francs
1. L'article 30 vise également l’article 23, mais c’est là une erreur du législateur, qui, ayant modifié le texte de Particle 23 de telle sorte qu’il ne comporte plus d'infraction possible, ne s’en est pas souvenu lors de la rédaction de l’article 30.
qui peut-être portée à 500 francs, en cas de mauvaise foi, et sans que puisse être admis le bénéfice des circonstances atténuantes. La constatation des infractions n'appartient pas seulement aux officiers ae police judiciaire mais encore aux Ingénieurs des mines en vertu de leur double pouvoir d’agents de surveillance générale des mines et d’Inspecteurs du travail.
L'article 31 et dernier de la loi du 29 juin 1894 est, nous l’avons dit, resté lettre morte c’est celui qui prévoit l’assimilation aux mines des minières et car-
rières pour l'application de la présente loi.