Règlement du 12 août
sitions du Gouvernement et supprima le mot « proportionnelle » du texte définitif.
Pour la détermination du nombre des centimes additionnels à la redevance proportionnelle, on évalue par approximation les revenus à attendre de l’année suivante, ainsi que cela se pratique chaque année pour le principal de la redevance proportionnelle (1).
ARTICLE 88. — L'article 88 règle la procédure selon laquelle les intéressés doivent faire leurs déclarations.
Celles-ci sont reçues, sous peine de forclusion, du 1* janvier au dernier jour de février. Rédigées par le maire et signées du déclarant, elles sont transmises au Préfet, qui, après les avoir inscrites sur un regis-
tre ad hoc, en délivre récépissé.
ARTICLE 89. — Ces déclarations sont soumises à une commission dont l’article 89 fixe ainsi la composition: le préfet, président ; l'ingénieur en chef des mines, les directeurs des contributions directes et de l’enregistrement, un exploitant et un ouvrier des mines désignés par le préfet.
L'article 89, dans sa rédaction primitive, disait
1. Ne sont atteints par cette taxe que les exploitants de mines, les propriétaires des mines inexploitées y échappent. Arr, Conseil d’État, 16 décembre 1906. Affaire Gaudy.
Chaudié 16
« un exploitant et le président d’une des sociétés de
secours des mines du département. »
Lor pu 21 suizzer 1903. — La loi du 21 juillet 1903 est venue modifier ce texte en édictant que l'ouvrier désigné par le préfet serait un administrateur de sociétés de secours, sauf impossibilité. Il existe en effet quelques rares départements où les sociétés de secours prévues par la loi du 29 juin 1894 n’ont pu être constituées soit par suite d'abstention volontaire des ouvriers soit parce que le petit nombre de ces derniers n’a pas permis de recruter d’administrateurs remplissant les conditions prévues par la loi.
Le dernier paragraphe de l’article 89 stipule qu’en cas où il n’y aurait pas d'exploitation minière dans le département où réside l'intéressé, la déclaration sera renvoyée à l’examen de la commission qui siège dans la circonscription où se trouve la mine
où l’ouvrier a fait le plus long séjour.
ARTICLE 90. — L'article 90 règle les pouvoirs de la commission. Celle-ci, dans le décompte des années, ne doit admettre comme valables que celles qui donnent 220 jours, au moins, de travail salarié. Les jours de chômage involontaire sont assimilés aux jours de travail salarié ; c’est, du moins, ce qui résulte de la discussion parlementaire où M. Janet
a reconnu, d'accord avec M. Bouveri, que, « dans le
cas où le chômage est imposé par l’entreprise ellemême, ce chômage doit être compté comme temps de travail utile », une Compagnie ne pouvant se créer à elle-même un moyen de refuser aux ouvriers une satisfaction consacrée par la loi.
ARTICLES 91, 94 et 95. — Les décisions de la commission, dit l’article 91, sont transmises au préfet qui n’a plus qu'à s’y conformer pour opérer entre les bénéficiaires un travail de répartition d’après l'arrêté ministériel de répartition etconformément aux règles tracées par les articles 94 et 95. Le premier décide qu’en cas d'insuffisance du crédit destiné à majorer les retraites jusqu'à 360 francs, chaque majoration sera réduite proportionnellement. Aux termes du second,les extinctions doivent profiter aux titulaires d'allocation jusqu’à concurrence du maximum de 360 francs.
A la Chambre,M.Lebrun a retiré un amendement proposant d’accorder aux veuves des bénéficiaires la moitié de l’allocation annuelle. La loi de finances 1906 a incorporé au contraire cette stipulation dans son article 66.
Notons, en passant, que les décisions de la commission sont souveraines, de récents arrêts du Con-
seil d'État (4) ont refusé au ministre ordonnateur, le
1, Décision du Conseil d’État, du 1er février 1906, Pourvor
Bonner ET THÉVENET.
droit de reviser ces décisions même en cas d’illéga-
lité flagrante.
ARTICLES 92 ET 93. — Les articles 92 et 93 décident, le premier, que la Commission peut toujours, suivant des formes déterminées, reviser ses propres décisions, le second, qu’un recours sans frais, est ouvert à l'intéressé et au préfet (1) tant contre la dite décision que contre l’arrèté ministériel de répartition, pour excès de pouvoir, incompétence ou vio-
lation de la loi.
ARTICLE 96. — Les majorations et allocations sont dues à compter du premier jour du trimestre quisuit celui où a été faite la déclaration. Elles sont payables par quart à partir du premier jour de l’année qui suit la date de la décision de la Commission. Cette disposition a dû être insérée, car il était matériellement impossible d'admettre, en cours d’année, de nouvelles parties prenantes, latotalité du créditayant été
déjà répartie entre les intéressés.
ARTICLE 98. — Enfin l’article 98 et dernier oblige les exploitants à déclarer tous les ans au ministre des Travaux Publics les pensions par eux instituées en vertu du titre IV de la loi de 1894. Cette pres-
1. La jurisprudence du Conseil d’État refuse au ministre la qualité d’intéressé.
cription était indispensable pour éviter le cumul d’une retraite du titre IV avec l’allocation prévue à l’article 86. Faute de se conformer à cet article, les exploitants sont passibles des peines édictées par le titre X de la loi du 21 avril 4810 dont nous connaissons la teneur (1).