‹ Les Retraites Des Ouvriers MineursChapitre 75 sur 93 · S: O0. Ann. n · texte numérisé non relu

S: O0. Ann. n

2. N.B. Le décret du 25 oct. 1906, portant création du Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale à transféré, au titulaire de ce département toutes les attributions que la loi de 1903 avait données au Ministre des Travaux

Publics.

L'article 64 de la loi de finances du 22 avril 1905

en fait deux catégories successives en décidant que tout ouvrier remplissant au 1° janvier 1903, les conditions requises pour avoir droit à l’allocation passe dans la catégorie des majorataires, lorsqu'il viendrait à être retraité avec une pension comprise entre 50 et 360 francs.

ARTICLE 85. — Aux mineurs retraités, l’article 85 accorde une majoration de pension suffisante pour élever à 360 francs au maximum le chiffre des revenus de toute nature dont ils jouissent de leur chef ou de celui de leur conjoint, mais indépendamment de tout salaire en argent ou nature.

Pour uniformiser la situation des retraités qui varie, nous le savons, selon que la retraite est constituée à capital aliéné ou réservé et selon que son bénéficiaire est ou non marié, le paragraphe 2 de l’article 85 décide que, pour le décompte de la majoration, la retraite sera toujours ramenée à celle du

célibataire, à capital aliéné.

ARTICLE 86.— L'article 86 reconnaît à tout ouvrier justifiant de 55 ans d’âge et de trente ans de service, le droit à une allocation limitée à 240 francs, y compris tous autres revenus, comme dans le cas précédent. L’allocation est acquise aux ouvriers qui,

remplissant ces conditions au 1” janvier 1903, n’ont

comme retraite liquidée à cette date que celle du titre II de la loi de 1894, c’est-à-dire les 20 à 40 francs de pension que le livrer individuel leur a permis d'acquérir.

Sont traités de même, les quelques anciens ouvriers retraités du titre IV dont la pension a été fixée à un chiffre inférieur à 50 francs par suite de la liquidation judiciaire de certaines caisses.

Ces deux catégories d'ouvriers sont donc assimilées aux non retraités, mais, pour tenir compte des conditions particulières dans lesquellesils se trouvent, et notamment des sacrifices qu’ils se sont imposés pour se constituer une retraite dont le chiffre a été réduit, jusqu’à en devenir insignifiant par suite de circonstances indépendantes de leur volonté, l’article 86 autorise pour eux le cumul de la pension ainsi acquise avec l'allocation prévue par le paragraphe 2 de l’article 84.

ARTICLE 66 DE LA LOI DE FINANCES DU 17 AVRIL 1906.— Le nombre des parties prenantes ainsi défini par les articles 85 et 86 a été modifié par la loi de finances du 17 avril 1906 qui stipule, dans son article 66, que les majorations et allocations prévues par l’article 84 de la loi du 31 mars 1903, sont réversibles par moitié sur la tête du conjoint survivant et non remarié.

Un règlement d'administration publique, actuelle-

ment à l'étude doit déterminer les conditions d’ap-

plication de cette réversibilité (1).

AnricLe 87. — L'article 87 stipule que la part contributive des exploitants dans la constitution du fonds d’allocation, part qui, nous l’avons vu, s’élève à 333.333 francs, sera perçue au moyen de centimes additionnels aux redevances fixe et proportionnelle, centimes dont le chiffre est fixé annuellement par la loi de finances. Celle du 13 juillet 1903, article 5; a admis que la somme de 333.333 francs devait être également partagée entre les deux redevances en fixant, pour 190%, à 151,4 les centimes additionnels à la redevance fixe et à 3,9 ceux de la redevance proportionnelle.

Cette dernière devait, dans le projet du gouvernement, être seule surimposée. Elle est, en principal, de 5 0/0 du produit net, d’après les calculs de M. Maruéjouls, les centimes nécessaires à constituer la somme mise à la charge des exploitants auraient été, au maximum, de 17, ce qui, même dans ce cas extrême, aurait fait supporter aux mines une taxe totale de 6,35 0/0, taxe qui n’a rien d’exagéré comparativement aux autres sources de revenus atteintes par notre système fiscal.

La Chambre ne crut pas devoir adopter Les propo-

nl

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