RÉSULTATS NUMÉRIQUES DE L'APPLICATION
DE LA LOI DU 31 Mars 1903
« Ce projet de loi modeste dont les conséquences « budgétaires sont enfermées dans des limites étroi-
« tes, n’engage aucun principe qui ne se trouve déjà
inscrit dans nos lois, ne comporte aucune éven- < tualité pour l’avenir, ne constitue aucun danger, « puisque c’est une loi d’expédient, pour remédier « à une situation qui, par la force des choses, finira
« dans quelques années (2). »
1. Dans le projet de code du travail actuellement soumis au Parlement, les lois de 1894 et de 1903 ont été réunies pour former le titre II du livre V, sect. 1,2 et 3,art. 103 à 137.
2, Discours prononcé à la Chambre des députés. Séance 3 mars 1903.
C’est ainsi que M. Maruéjouls, alors ministre des Travaux Publics, appréciait le projet qu’il présentait au nom du Gouvernement et qui devait s’incorporer dans la loi du 31 mars 1903.
Nous ne voulons pas, ici, en faire la critique théorique et nous n’aurons pas, en conséquence, à discuter jusqu'à quel point la participation de l'État dans la constitution des retraites ouvrières n’est pas un principe nouveau introduit dans notre législation.
Nous n’aurons pas davantage à faire ressortir les imperfections juridiques de cette loi, véritable « loi d’expédient » dont la nécessité d’une rapide application a empêché de compléter et d'éclairer le texte par un règlement d'administration publique.
Aussi, au cours de la discussion à la Chambre de la loi de finances du budget de l’exercice 1906, le ministre des Travaux Publics a-t-il pris l'engagement de déposer « pour 1907, un projet corrigeant les conséquences et les imperfections d’une loi mal faite (1). »
La plus flagrante de ces imperfections, celle qui a suscité le plus de plaintes de la part des mineurs et le plus de réclamations de la part des membres du parlement, est celle qui naît de la clause fondamentale réservant le bénéfice de la loi aux seuls ouvriers remplissant les conditions requises au 1° janvier 1903.
1, Deuxième séance du 22 mars 1906.
Nous savons le pourquoi de cette date fatidique et que cette prescription avait pour but de ne pas réduire à néant les engagements des Compagnies du Nord et du Pas-de-Calais, tendant à majorer les pensions acquises après le 1* janvier 1903. Mais la masse des intéressés, peu au courant de cette subtilité législative commandée, par un cas d’espèce, y a vu une anomalie dont elle est la victime.
Il y a là, en tout cas, une situation assez difficile à expliquer en droit, et qui aboutit, en fait, à créer entre les mineurs des divers bassins des différences
de traitement que l’on serait assez embarrassé de justifier (1).
Fonctionnement de la loi du 31 mars