CONCLUSION
Parvenu au terme de la tâche par nous entreprise, il nous resterait, en manière de péroraison, à envisager, in abstracto, les principes sur lesquels reposent les deux lois organisant en France, au profit des ouvriers mineurs, l’assurance contre le risque-vieillesse.
Ces principes sont l'obligation etla participation — sous certaines conditions — de l’État. Il ne saurait rentrer dans le cadre de cette étude de discuter ces deux problèmes; par surcroit, le voudrions-nous que nous ne saurions, après tant d’autres plus autorisés, nous y attaquer avec quelque chance d’en donner une solution ou exacte ou nouvelle.
Nous croyons, d’ailleurs, qu’il ressort assez clairement de tout ce qui précède que notre opinion sur la première question se résume en la formule lapidaire de M. Jay : « L'assurance sociale sera obligatoire
ou ne sera pas. »
Toute autre solution nous paraît pratiquement inad-
missible. « Que la prévoyance libre soit théorique- «< ment supérieure à la prévoyance forcée et d’une « valeur morale abstraitement plus haute, c’est ce « qui n’est pas contestable de bonne foi, mais c’est « aussi ce qui n’est pas en question. C’est de raison < pratique et non de raison pure qu’il faut s'inspirer « pour organiser un régime général de retraites(1). »
Or, le mécanisme des assurances est soumis à la loi des grands nombres (2)et quels que soient les efforts généreux que tentent les partisans de la prévoyance libre, jamais ils ne grouperont autour d’eux un assez grand nombre d’adhérents pour parvenir à l’organiser dans des conditions de sécurité offrant toute garantie. S’il en fallait un exemple, on le trouverait aisément en Belgique, où, de l’aveu même de ses auteurs, la loi de 1900, qui repose pourtant sur le principe de la «liberté subsidiée», est loin d’avoir pris toute l’extension désirable (3).
L'application, au contraire, du principe de l’obligation a donné des résultats tels qu'ils ont rallié à sa
cause ses adversaires les plus convaincus; c’est ainsi
1. Revue de Paris, 1901, t. II, p. 242. Gaston Salaun : Le problème des retraites ouvrières.
2. C’est un principe comme en actuariat que, pour arriver au même résultat, 100 doivent payer 1.000,10 et 10.000,7.
3. Voyez à ce sujet: /ievue des Questions ouvrières el sociales ; de Ghellinck d’Elseghem : Les assurances ouvrières
en Belgique ; n° du 15 février 1906.
que la loi allemande de 1889 sur l’assurance invalidité-vieillesse ne fut votée qu’à une majorité de dix voix et que, lors de sa revision, en 1899, le principe de l'obligation réunit l'unanimité moins trois voix.
Quant à la participation de l’État, elle nous apparaît également comme des plus justifiées. L’épargne tend de plus en plus à se transformer de devoir moral en obligation sociale et, s’il est du devoir de l'employeur et de l'employé de participer à la constitution des retraites en faveur de ce dernier, il est du devoir de l’État d'apporter sa contribution à cette œuvre, ne serait-ce qu'en vertu de la responsabilité générale et mal définie qui pèse sur lui du fait de l’inorganisation ou de la mauvaise organisation dela structure sociale.
Comme on l’a fort bien dit : « l’organisation des « assurances ouvrières constitue, à l'heure présente, « un devoir social pour l'État et les classes patro- « nales. Elle est légitimée, en droit, parla transforma- « tion des anciennes conceptions juridiques. Elle est «en même temps facilitée, en fait, pour le progrès « des notions statistiques et le perfectionnement des
« formules mathématiques de l’assurance (1). »
1. Proposition de loi sur l’organisation d’une assurance générale des travailleurs contre la vieillesse, l’invaliditéet la maladie, présentée var M, Antonin Dubost. Doc, parl., S.s.0. noue
: Mais la discussion de ces problèmes, nous le répétons, ne saurait nous retenir, nous n’entendons faire ici, ni la critique d’une école, ni l'apologie d’une autre ; « ce sont les faits qui louent », disait La Bruyère, ce sont aussi les faits qui prouvent et, par là même, se justifient l'intervention de l’État de plus en plus fréquente, le « paternalisme » de plus en plus répandu (1).
Cependant, nous voudrions, restreignant nos ambitions au cadre de notre sujet, ne pas terminer noire étude sans tenter d'établir la légalité et la légitimité, souvent contestées, des mesures prescrites par le législateur en faveur de la corporation minière.
Nous avons défini, en effet, aux moins dans ses grandes lignes, la situation légale de l’ouvrier mineur français et nous avons vu que, souvent, il bénéficiait de dispositions spéciales qui lui font une place à part dans la classe ouvrière.
Quelques auteurs — et non des moindres — ont vu
dans cette législation spéciale une erreur de droit
1. Faudrait-il, pour leur trouver des lettres de noblesse, remonter jusqu'à Montesquieu, qui, déjà, disait : « Quelques « aumônes que l’on fait à un homme dans la rue ne remplis- « sent pas les obligations de l'État qui doit à tous les « citoyens une subsistance assurée la nourriture, un vêtement « commode et un genre de vie qui ne soit point contraire à
« sa santé, »
dont les conséquences pourraient être des plus fàcheuses au point de vue des intérêts bien entendus de notre industrie minérale ; les aléas et les risques de toute nature qu’elle comporte en font déjà une entreprise dont le succès est des plus difficiles et l’on peutfort bien la compromettre àtout jamais en imposant aux exploitants des conditions spéciales qui se traduisent inévitablement pour eux, par un surcroît de charges.
Rien d’ailleurs, ajoute-t-on, ne justifie pareils errements, l’industrie minérale est une industrie semblable aux autres et, comme telle, elle doit rester soumise au droit commun. Une philantropie mal renseignée et contre laquelle il convient de réagir, a seule pu donner naissance à une législation spéciale dont il importe d’arrêter le développement.
À l'appui de ces raisons d'espèce, on a fait valoir des considérations générales : la loi, a-t-on dit, doit être une, et c’est méconnaître l’un des principes fondamentaux de notre droit public : l'égalité de tous devant la loi, que de légiférer pour quelques-uns, à l'exclusion du grand nombre. En admettant qu’une réglementation du contrat de travail soit chose souhaitable, il faut réglementer pour tous et ne pas faire bénéficier une catégorie de travailleurs de dispositions protectrices dont l’effet n’atteint pas les autres.
On pourrait, nous semble-t-il, répondre à ces ob-
jections que l’industrie minière ne paraît pas avoir sensiblement souffert des différentes lois protectrices dont son personnel a été appelé à bénéficier, les rendements de l'extraction vont en augmentant, le nombre des concessions s’aceroît chaque jour, et les dividendes n’ont pas, que nous sachions, subi de trop fortes diminutions.
D'ailleurs il est à remarquer que les craintes, manifestées par quelques-uns, de voir les mesures protectrices diminuer ou ruiner l’industrie nationale, ne se sont jamais réalisées. Au demeurant, seraient-elles fondées que le droit des ouvriers à la vie et le devoir pour la communauté de ne pas compromettre, par. des travaux excessifs ou des salaires dérisoires, l’existence même de la classe ouvrière, nous apparaissent commesupérieursauxintérêts desindustriels.
C’est là, d’ailleurs, une hypothèse purement théorique, jamais la protection légale n’a compromis une industrie ; ce qui n’empèche pas que, chaque fois qu’un projet de loi sociale est annoncé, il se trouve immanquablement quelque Cassandre pour prophétiser la ruine de l’industrie nationale.
Il nous serait facile de citer de nombreux chiffres à l’appui de notre thèse, nous nous bornerons à en
indiquer quelques-uns (1).