C’est à la réduction des heures de travail que nous de
manderons de nous fournir des exemples, parce que c’est
En Angleterre, la journée de 10 heures existe depuis plus d’un demi-siècle. La loi du 5 août 1890 qui l’a édictée ne manqua pas de soulever les objections coutumières, or, non seulement la réduction prévue dans la production ne se produisit pas, mais encore il résulte des enquètes officielles qui furent faites sur ce point que celle-ci augmenta de 35 0/0en 12 ans ; depuis elle n’a cessé de progresser.
En Suisse, la loi fédérale du 23 mars 1877 fixe la durée dela journée de travail a 11 heures et à 10 heures le samedi, l’industrie nationale, loin de décliner, vit sa production augmenter et il est à noter que la Suisse était appelée à concurrencer des pays voisins dont aucun, à cette époque, n'avait de législation protectrice.
Pareille constatation pourrait être faite pour l’Australie où la journée de 8 heures est établie depuis longtemps.
Enfin, quel est le pays qui domine les autres au point de vue industriel ? C’est incontestablement la République des États-Unis, or, c’est le pays où les salaires sont le plus élevés et la journée de travail la plus courte.
sous cette forme que le problème de l’amélioration des conditions du travail s’est posé à nos jours, mais nous restons convaincu que les autres augmentations du salaire, assurance sous toutes ses formes... auraient les mêmes effets tant directs qu’indirects.
Comment ces faits peuvent-ils s’expliquer? Et comment se fait-il qu'en dépit de ce qui paraîtrait logique, la diminution du temps de travail n’amène pas une diminution corrélative de la production ? Cela tient à deux causes : l’une objective : perfectionnement de l'outillage, l’autre subjective : amélioration de l’ouvrier.
Le perfectionnement de l’outillage est tout naturel, l'industriel va chercher, par ce moyen, à compenser la limitation de la durée du travail. Mais la seconde cause est de beaucoup la plus importante, l’augmentation des loisirs laissés à l’ouvrier en contribuant à son développement, tant physique qu’intellectuel, accroît dans de notables proportions sa capacité d'attention et sa valeur technique (1). Dans bien des cas, la production a été conservée à son niveau, malgré la réduction du temps de travail et bien que le matériel n’ait pas été perfectionné, dans ces cas, c’est donc uniquement à l’amélioration de l’ouvrier que le maintien et même parfois l’accroissement de la production doivent être attribués.
Mais, dit-on, cet argument n’a de valeur que là
où l’ouvrier produit directement, il tombe, dans
1. Ce serait une erreur de croire que l’ouvrier utilisera mal ses loisirs ; le mot de Guizot « le travail est un frein » est aussi faux qu’injuste et les faits sont venus lui donner un
éclatant démenti.
les cas, de jour en jour plus nombreux, où la production est fournie par le machinisme automatique.
Nous répondrons que, même dans ces cas, la production se ressent de l'intelligence de l’ouvrier, en réalité, il n’y a pas, il n’y aura jamais de machine absolument et complètement automatique, ce serait une dangereuse illusion de le croire, il faudra toujours un ouvrier pour nourrir la machine, réparer les petits accidents, les manques, les accrocs et la production variera selon qu’on aura affaire à un ouvrier intelligent et dispos ou à un ouvrier nonchalant et surmené.
Et la conclusion à laquelle nous amènent naturellement les quelques considérations qui précèdent, n'est-elle pas l’affirmation à laquelle le nom de son auteur suffit à conférer une haute autorité que la « prospérité de l’industrie d’un pays est en raison « directe de la protection légale des travailleurs (1). »
Quant à l'argumentation théorique basée sur le fameux « sophisme du droit commun », qui consiste à dire que la protection des ouvriers mineurs va à l'encontre d’un des principes fondamentaux de notre droit public, en créant pour eux une « législation d'exception », il nous semble qu’on pourrait également y répondre.
1. R. Jay. Cours de doctorat professé à la Faculté de droit de l’Université de Paris, Années 1901-1902.
Tout d’abord, on oublie trop facilement que le droit — partant la loi qui est son expression écrite — ne crée rien, il ne fait que s’adapter à unesituation et à des besoins qui lui sont antérieurs et supérieurs, il doit donc varier à mesure quecette situation change et que ces besoins évoluent. Entre les êtres qui habitent un même territoire il n’y a pas qu’une simple juxtaposition, il y a contact, pénétration, interdépendance, collaboration, en un mot, il y a société. Les rapports que nécessite cette vie en commun sont revêlus par le droit de certaines formes, donc celui-ci ne fait que s’adapter à une situation qu'il n’a pas fait naître.
Il n’en reste pas moins vrai que le droit n’a pas de but en lui-même, il n’est qu’une forme, il n’a rien d’immuable, rien de transcendental ; reprocher à une mesure législative d’ètre en apposition avec les principes fondamentaux du droit et vouloir par cela même la considérer comme entachée d’iniquité, c’est oublier que les principes fondamentaux eux-mêmes n'ont de valeur qu’en tant qu'idée directrice et qu'ils doivent toujours s’effacer devant les nécessités de fait, quand elles dérivent de besoins impérieux et légitimes ; s'ils sont incompatibles avec celles-ci, c’est qu’ils ont été mal choisis ou qu'ils ne répondent plus aux exigences sociales du moment.
D'ailleurs, le mot de « lois d’exception » est bien
vague et bien général. La loi, pour ètre la loï, n’a pas besoin de s'adresser à l’ensemble des citoyens ou à l’ensemble du territoire, limitée dans le temps, elle peut l’être dans l’espace. Ce qui suffit à lui donner le caractère de loi, c’est quelle constate une règle générale ou, plus exactement, une règle abstraite (1), c'est-à-dire qu'elle ne considère pas l’homme comme individu, ou une action particulière. La loi peut statuer qu’il y aura des privilèges ; elle n’en pourra donner un nommément à personne ;la loi peut faire plusieurs classes de citoyens,assigner les qualités qui donnent droit à chacune de ces classes ; tant qu’elle ne désignera pas tel ou tel pour faire partie de telle ou telle classe, elle restera loi.
Et cela est à ce point vrai, qu’en fait on ne pourrait citer que fort peu de lois qui intéressent à la fois tous les citoyens. En quoi les lois sur la faillite intéressent-elles les non-commerçants ? en quoi les lois sur les valeurs mobilières intéressent-elles les non-possédants ?
Il est à remarquer d’ailleurs que, dans le cas qui nous occupe, on a reproché aux textes édictés en faveur des ouvriers mineurs de faire bénéficier ces
derniers de mesures qui n'étaient pas rendues appli-