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Ce caractère essentiel de la loi a été merveilleusement

mis en lumière par J.-J. Rousseau (Contrat social, livre IL,

chap. IV).

cables aux autres travailleurs, dérogeant ainsi au droit commun, ils devenaient de condamnables lois d'exception. Mais le droit commun, ici, n'est-il pas lui-mème un droit d'exception ? et pour aller jusqu’au bout du principe ne faudrait-il pas renier toute législation ouvrière puisqu'en somme elle n’intéresse qu'une classe de citoyens ? Ou bien, si l’on admet la législation de classes, pourquoi ne pas admettre également que les classes peuvent se subdiviser, à leur tour, en catégories pour lesquelles il serait, en pure logique, tout aussi rationnel de légiférer que pour la classe toute entière.

En réalité,tant qu'il y aura des classes dans la Société, toute législation sera plus ou moins législation de classe et le droit commun ne sera jamais que celui de la classe la plus nombreuse ou celui dont les stipulations seront de nature à s'appliquer dans le plus grand nombre de classes.

D'autre part, se plaçant à un point de vue plus immédiat et plus humain, ne pourrait-on pas dire que mieux vaut, au risque de froisser quelque peu la justice égalitaire, faire bénéficier quelques-uns de mesures protectrices, que de les refuser à tous sous prétexte qu'il est impossible de les appliquer à tous?

Enfin il est quelque peu dangereux en matière de législation sociale de procéder par mesure générale. Cette forme de législation est encore trop neuve pour qu’on puisse opérer à coup sûr et calculer exactement

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par avance la portée et la conséquence des mesures que l'on se propose de prendre. Pour n’envisager. qu’un des côtés ‘de la question — le plus important, il est vrai, au point de vue pratique — le côté financier, il est rare que les prévisions les plus autorisées se trouvent justifiées par les faits.

Dans de pareilles conditions, il est prudent et sage, avant de prendre une mesure s'appliquant à l’ensemble de la classe ouvrière, d’en essayer l’opportunité et l’application sur une moins vaste échelle (1). La méthode expérimentale a fait ses preuves en bien des matières, pourquoi son application aux sciences sociales ne donnerait-elle pas des résultats comparables à ceux qui ont été par elle obtenus dans d’autres branches de l’entendement humain ?

Et c’est pourquoi, malgré tous leurs défauts et toutes leurs imperfections, malgré les critiques dont elles ont été l’objet et malgré les résultats modestes qu’elles permettent d’atteindre, nous pensons que les lois de 1894 et de 1903 sont des lois de progrès et de justice qui marquent une étape heureuse dans notre législation.

1. « La question de la retraite des ouvriers mineurs ne peut être qu’un cas particulier de la grande question des retraites pour tous les salariés de toutes les industries ; je dis : toutes les industries, l'industrie agricole, comme les autres. » Discours prononcé par M. Jaurès à la Chambre. Séance du 23 oct. 1903.

Et nous restons convaincu que, tant que la Société, établie sur les bases actuelles, n’accordera à la classe ouvrière qu'un salaire strictement suffisant à la satisfaction des besoins quotidiens d’une vie normale et tant que, par voie de conséquence, il y aura des vieux travailleurs miséreux, des lois de la nature de

celles-ci pourront ne pas être inutiles.

Vu : le Président de la thèse, FernanD FAURE

Vu : le Doyen,

LYON-CAEN Vu et permis d'imprimer : .

le Vice-recteur de l’Académie,

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