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Ces chillVes formidables produisireui une vive impression dans les milieux parlementaires, bien que, pour réduire la dépense prévue, on ait décidé (art. 16 du Bill) que la loi ne serait pas applicable à TEcosse. D'autre part, la guerre du Transvaal rendait particulièrement inopportune la discussion d'une réforme présentée comme si onéreuse. Néanmoins le Bill fut soumis, en mars 1902, à la Chambre des Communes qui décida, de passer à une seconde lecture. Celle-ci eut lieu le 22 mai 1903 et fut suivie du renvoi du projet à une Commission spéciale de 13 membres [Select Committee). Cette Commission, présidée par M. Grant Lawson, a déposé le 27 juillet 1903 son rapport, lequel, toutefois, n'a été imprimé et distribué qu'en 1904. Les commissaires semblent avoir surtout voulu éviter d'engager leur responsabilité en formulant des conclusions fermes; invités à se prononcer sur le mérite de YAged Pensioners Bill, ils ont répondu en Normands beaucoup plutôt qu'en Anglo- Saxons. On va en juger.
Le Comité, est-il dit dans le rapport, ne pense pas qu'il puisse être de quelque utilité d'essayer à cette époque tardive de la session d'entreprendre un travail qui incomberait plutôt à la Chambre des Communes tout entière siégeant en Comité général et qui consisterait à examiner ligne par ligne le Bill ou h discuter sur la lettre des modifications à y introduire. Il a donc décidé de laisser au Bill, sur leque a Chambre aura à délibérer, sa rédaction antérieure. Il désire toutefois présenter les observations suivantes :
!• Si le Parlement décide de consacrer au service des Pensions de Vieillesse la somme considérable qui sera nécessaire pour assurer la mise à exécution du
Bill, ce Bill, modifié comme il est dit ci-dessous, semble à votre Comité constituer une base satisfaisante pour la répartition de cette somme ;
2** Il ne semble pas au Comité qu'il soit raisonnable de confier à un corps électif la mission d'apprécier les titres des candidats à une pension. Ce pouvoir devrait appartenir à des commissaires nommés par TEtat.
Le Comité recommande aussi les modifications suivantes au projet de loi :
1** Un étranger naturalisé ne devrait obtenir une pension de vieillesse qu'après un temps assez long écoulé depuis sa naturalisation.
2** La disqualification résultant du fait que le candidat a reçu des secours d'indigence, ne doit pas être encourue par les personnes qui n'ont commencé à bénéficier de ces secours qu'après l'âge de 63 ans, mais seulement par celles qui ont été assistées pendant les vingt années précédentes (de 4S à 65 ans). Il y a lieu de définir les circonstances exceptionnelles oii la réception d'un secours d'indigence n'entraînera pas le refus ultérieur d'une pension;
S'* Il y a lieu de prendre des mesures préventives contre les manœuvres dolosives tendant à dissimuler une partie des revenus ou du salaire du candidat à la pension pour lui éviter une fin de non-recevoir tirée de ce qu'il possède un revenu de 10 shillings parsemaine.
4** 11 convient d'empêcher que des vieillards, dont l'entretien peut et doit incomber à leurs enfants solvables, soient mis à la charge de l'Etat;
5** Si la pension doit pour partie être payée par les Unions de paroisses, le pensionné doit avoir eu son domicile depuis un certain nombre d'années dans la circonscription.
Le Comité estime que la réforme pourra être réalisée progressivement. On pourra réduire la dépense initiale soit en reportant à 70 ans Tâge de l'entrée en jouissance, soit en abaissant de 10 à 8 ou à 5 shillings la limite du revenu hebdomadaire dont la possession est un obstacle à Toctroi de la pension. Toutefois, — et ces deux préoccupations ne se concilient pas aisément, les débats sur la loi du 14 juillet 1905 récemment votée par notre Parlement Tout assez prouvé, — il ne faut pas décourager la prévoyance et faire naître dans Tesprit du travailleur cette pensée: « Il est inutile d'épargner puisque si « j'amasse quelques économies, on me refusera une « pension de vieillesse. » Le Comité signale le danger mais n'indique aucunement les moyens de le conjurer. Le Comité ne croit pas que le vote de la loi sur les pensions de vieillesse doive diminuer beaucoup les dépenses d'assistance puisque, d'une part, la non-réception des secours d'indigence pendant les vingt dernières années est une condition du droit à la pension et que, d'autre part, même si on admet à la pension les vieillards qui n'ont été recueillis dans une workhouse qu'à partir de Tâge de 63 ans, bien peu d'entre eux seront capables de se suffire avec cette pension. Les vieillards assez indigents pouf avoir dû se réfugier à la workhouse seront sans doute forcés d'y rester ou d'y revenir après une tentative infructueuse de vivre chez eux à l'aide de la pension.
Jusqu'ici le Comité semble favorable au projet de loi. Mais — et c'est ici qu'éclate son indécision -r- le § 8 du rapport remet à peu près tout en question. En somme, avoue le Comité, nous ne sommes fixés bien clairement sur aucune des données du problème. Malgré les prévisions établies à ce sujet, une indétermi-
nation très grande subsiste en ce qui concerne par exemple le nombre des personnes non assistées qui demanderont et mériteront des pensions, les moyens à employer pour contrôler les titrer des candidats à la pension, la dépense réelle à supporter, etc.. Une certitude à ces divers points de vue ne pourra être acquise que par l'expérience.
Cet accès final de scepticisme du Select Committee contra&te singulièrement avec les assurances optimistes du début du rapport. Si l'on ne sait rien ou à peu près rien sur les conséquences possibles de l'application du projet, comment peut-on affirmer qu'il apporte une base satisfaisante pour la réalisation de la réforme? - Nous n'avons pas mandat, il est vrai, dans cet article de pure information, d'apprécier aufond le projet anglais. Il semble bien cependant que ce projet ne présente pas des avantages correspondant aux charges énormes prévues pour sa réalisation. Le moindre défaut du système qu'il établit, défaut qui lui est commun avec notre récaate loi française sur l'assistance aux vieillards, est de confier à l'omnipotence de commissions locales le pouvoir exorbitant d'accorder ^ou de refuser des pensions en prononçant souverainement sur des circonstances de fait très délicates à apprécier. On n'empêchera pas non plus l'instinct populaire de voir une aumô-ne déguisée dans cette pension servie non à tous les travailleurs âgés de 63 ans, mais à un certain nombre d'entre eux, et à charge par eux de solliciter cette faveur.
Ce sentiment qui ne paraît guère avoir été pris en considération à la Chambre des Communes, s'est affirmé cependant avec beaucoup de vivacité dans les milieux ouvriers. Dès 1901, le Congrès des Trade Unions réuni
à Swansea protestait contre tout projet de loi sur les pensions ayant pour objet d'accorder des subsides à (les associations de prévoyance ou d'établir un lien entre la pension et des institutions existantes qui leur communiqueraient le stigmate du paupérisme. Le seul système admissible était celui qui consisterait à concé^ der comme un droit la pension de retraite à toute per^sonne d'un certain âge, et Tannée suivante, en janvier 1902, la Conférence Nationale des Trade Unions tenue à Londres [Mémorial Hait) (1) confirmait cette déclaration en demandant que tout individu de 60 ans quelle que fût sa condition, obtînt de l'Etat une pension de o shillings par semaine. Quant à la question financière, elle ne fut pas même examinée. Vincome tax (l'impôt snr le revenu) ferait les frais de ce service de pension universelle. Il va de soi que de telles idées n'ont aucune chance d'être accueilKes par le Parlement anglais.
Aussi ne mentionnerons-nous que pour mémoire un projet de loi dépose le 12 avril 1905 par M. Channing et par les députés ouvriers Burt, John Bums et Keir Hardie. Ce Bill accorde la pension de S shillings par semaine à tout sujet Anglais de 63 ans, ayant résidé depuis 20 ans dans le Royaume-Uni et n'ayant pas encouru depuis cinq ans une condamnation criminelle à la servitude pénale ou à plus d'un an de prison avec travail forcé.
Nous terminerons cette notice en indiquant quels sont sur ce grave problème des retraites les deside-
(1) Les délégués présents à cette Conférence représentaient 2.44i.000 ouvriers syndiqués. La Coopérative Union qui compte 1.834.000 membres avait également participé à cette Coûféfcnce.
rata et les vues des mutualistes anglais. Dans la Conférence nationale des Friendly 5octW^^ (janvier 1902) oii 3.750.000 membres de sociétés mutualistes étaient représentés, une résolution a été adoptée proclamant, que c'est le devoir de FEtat d'assurer des pensions d'au moins o shillings par semaine à toutes personnes ayant mené une vie laborieuse et méritante [thrifiy and deserving)y de 65 ans d'âge, mais devenues incapables de travailler. La réception de cette pension, dont la charge n'incomberait qu'à l'Etat seul, n'entraînerait pas la perte des droits civils ou politiques. La pension ne serait accordée qu'aux personnes réunissant les conditions suivantes.
1** 65 ans d'âge ;
2** Nationalité anglaise acquise par la naissance ou par naturalisation remontant au moins à vingt-cinq ans; il faut en outre habiter depuis cinq ans la circonscription de l'Union de paroisses où la pension est demandée ;
3® N'avoir pas reçu de secours d'indigence, n'avoir pas été depuis vingt-cinq ans condamné à une peine afflictive et infamante, ni depuis dix ans à toute autre peine, être de bonnes vie et mœurs;
4^ Avoir fait un effort de prévoyance en s'affiliant à une Friendly Society^ ou à une société de construction d'habitations ouvrières, ou à une coopérative, ou à une Trade Union ayant organisé un service d'assurance sociale, ou à une caisse d'épargne, ou avoir acquis une maison d'une valeur de 250 livres (6.250 fr. au plus). Les circonstances exceptionnelles telles qu'une maladie chronique peuvent entraîner la dispense de cette condition.
5® Etre incapable de gagner par son travail un salaire de 10 shillings par semaine; ne pas posséder
un revenu équivalent à cette somme. Toutefois, une pension servie par une Friendly Society n'entre pas en compte pour le calcul de cette somme si elle n'excède pas 5 shillings par semaine (1); quiconque aurait eu recours à des fraudes pour dissiinuler une partie de son revenu, sera privé de la pension.
6** Tout retraité qui recevrait le secours aux indigents (excepté l'assistance médicale gratuite), serait privé de la pension qui pourrait cependant être rétablie ultérieurement après cessation du secours d'assistance.
L'autorité devrait vérifier tous les deux ans si le droit à la pension subsiste encore. Le recouvrement de la pension pourrait être poursuivi contre les enfants du pensionné s'ils étaient solvables. La pension serait payable par semaine ou par mois, selon la décision de l'autorité.
Il pourrait être interjeté appel devant la Cour du Comté de la décision de l'autorité locale refusant une pension. Toute cession ou délégation du droit à la pension serait frappée de nullité.
Le service des pensions serait placé sous le contrôle d'un Comité de dix personnes (six élues par le Conseil du Bourg, Borough Council), deux par les sections
(1) Au cas où la personne admise à l'assistance dispose déjà de certaines ressources, la quotité de Tallocation est diminuée du montant de ces ressources. Toutefois, celles provenant de l'épargne, notamment d'une pension de retraite que s'est acquise l'ayant droit, n'entrent pas en décompte si elles n'excèdent pas 60 francs (120 francs pour l'ayant droit ayant élevé trois enfants jusqu'à l'âge de seize ans). L'excédent n'entre en décompte que jusqu'à concurrence de moitié sans que les ressources provenant de l'épargne et de l'allocation d'assistance puissent ensemble dépasser 480 francs. (Loi française du 14 juillet 1905, art. 20 § 5.)
locales des Friendly Societies; deux par les Trade Unions ou autres associations ouvrières de la région. Bien que la charge des pensions dût incomber à l'État, les dépenses d'administration seraient supportées par les autorités locales.