‹ Les Rivages de la MerChapitre 47 sur 94 · EXTRACTION DE MATÉRIAUX · texte numérisé non relu

EXTRACTION DE MATÉRIAUX

Deux décrets du 19 novembre 1859 et du 8 février 1868 ont établi une distinction : 1° entre les sables à bâtir, pierres et produits naturels autres que ceux qui sont considérés comme amendements marins, et les sables coquilliers et amendements marins.

& L’enlèvement des amendements marins et sables coquilliers, est-il dit dans l’article 9 du décret de 1868, ne peut avoir lieu que sur l'autorisation du préfet maritime, après avis du préfet du département. S'il s’agit de l’extraction des sables à bâtir, pierres et produits naturels autres que ceux qui sont considérés comme amendements marins, les autorisations sont délivrées par le préfet du département, après avis du préfet maritime. »

Cette distinction a été maintenue, et la procédure à suivre est aujourd’hui réglée par deux arrêtés distincts.

a) Malériaux ne constituant pas des amendements marins

Les extractions sur le rivage de la mer des

1. Cf. Bauer, Répertoire de dr. adm,, t. 11, 1891, v° Domaine, no 995 bis, p. 236.

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sables, pierres et autres matières non considérées comme amendements marins, sont réglées par un arrêté du ? décembre 1875 des ministres des Travaux publics, de la Marine et des Finances.

Les demandes d'autorisation sont soumises à l'examen des ingénieurs en chef des ponts et chaussées, chargés du service maritime, qui, si celles leur paraissent pouvoir être accueillies, formulent les conditions à prescrire au point de vue de la conservation et de la police du rivage, comine à celui de toute autre convenance du service qui leur est confié, et présentent des propositions relativement aux prix qu'il pourrait y avoir lieu d’exiger. (Art. 1.)

S'ils estiment que les extractions devront être favorables à la conservation du rivage et au maintien des passes d'entrée au port, ou à tout autre intérêt, ils peuvent conclure à la gratuité. flhid.) |

Le dossier est ensuite communiqué pour avis au préfet maritime, et ensuite au directeur de lEnregistrement, des Domaines et du Timbre, pour la détermination du prix de vente, (ATER A

Si les trois services intéressés sont d'accord, l'autorisation d’opérer les extractions est accordée par le préfet du département (art. 4) ; sinon l'affaire est soumise aux ministres des

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Travaux publics et des Finances, qui statuent selon leur compétence respective (art. 5); et, dans le cas où les deux ministres ne sont pas d'accord eux-mêmes sur le point de savoir si l'extraction sera gratuite ou non, la question est déférée au Conseil d'État pour y être statué par un décret du gouvernement (art. 6).

En vue de faciliter la solution de ces sortes d’affaires, les préfets peuvent, sur les propositons des services intéressés, prendre des arrêtés réglementaires, fixant à l’avance les conditions qui devront êtrefimposées aux permissionnaires dans la plupart des cas, et indiquant : 1° les parties du rivage où les extractions sont interdites ; ? celles où elles ne seront autorisées qu’à charge de payer un prix; 3 celles où elles seront gratuites, mais soumises à des autorisations spéciales ; 4 enfin celles où elles seront gratuites et libres, aux conditions déterminées par les circonstances locales.

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