SHARE
contentieux des ventes de biens nationaux; mais là n’est pas le cas, car Ja concession d’endigage n'est pas une vente.
— La Cour de cassation s’était prononcée pour la compétence de l'autorité Judiciaire. Un arrêt du ? mai 1848 ' portait que, lorsque le gouvernement concède une partie du domaine public ou du domaine de l'État, il ne figure pas dans l’acte comme pouvoir administratif procurant l'exécution des lois par des règlements ou des décisions, mais qu'il stipule comme représentant l'État propriétaire et aliénant, par une convention civile, une partie de son domaine ; et que cet acte n’est pas un acte d’autorité, mais un contrat formé par le concours de deux volontés, de la compétence exclusive des tribunaux.
Le Conseil d'État, au contraire, etle Tribunal des conflits ont toujours affirmé le caractère administratif des actes de la concession 2.
‘La question a été examinée par M. Laferrière, dans son 7’ raité de la Juridiction administpative *, et, avec lui, nous estimons que c’est à l'autorité concédante, c’est-à-dire au Ministre des Travaux publics, que doit appartenir la décision, sauf recours au Conseil d’État :
2. Conflits, {er juillet 1850, de Gouvelle (D., 51, 3, 17). — C. L.,
31 mai 1851, Duhamel.
dsudre éd., 1887; 1 187 D: 009:
Ba fps
«La concession des créments futurs contient deux éléments : d’abord une autorisation donnée au concessionnaire d'occuper des portions du domaine public, d'y construire des digues ou autres ouvrages destinés à favoriser la formation des alluvions; puis la cession d’une chose future, de lPalluvion qui sera formée et deviendra susceptible de propriété privée. Le premier élément est un acte administratif, le second est un contrat à terme ou sous condition; leur réunion forme un contrat administratif d’une nature spéciale, dans lequel l'exercice de la puissance publique vient à l'appui des conventions passées avec ce domaine. — En effet, l’objet de ces conventions, c’est-à-dire la prise de possession éventuelle de terrains conquis sur la mer ou sur les fleuves, pourrait ne jamais se réaliser, si on ne donnait pas au concessionnaire les moyens d'assurer cetteconquête au moyen de travaux faits sur le domaine public. Nous ne sommes donc pas ici en présence d’un simple acte de gestion qui relèverait des tribunaux à défaut d'attribution à la juridiction administrative, mais en présence d’un acte administratif, que sa connexité avec des stipulations contractuelles n'empêche pas d'échapper à la compétence judiciaire, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs. On ne saurait d’ailleurs refuser le caractère d’acte adminis-
tratif à une autorisation d'occuper le domaine public et d’y faire des travaux : ces sortes d’autorisations n’émanent pas de l’État propriétaire, puisque le lit des fleuves et les rivages de la mer ne lui appartiennent pas ; elles émanent de l'État puissance publique, exerçant son autorité propre sur les choses de ce domaine inaliénable etimprescriptible. »
En revanche, il appartient à lautorité judiciaire de trancher Les contestations qui s'élèvent entre le concessionnaire et les tiers *.
1. Cont., 14 décembre 1857 !/D.,58, 3, 51). — Cass., 28 décembre 1864 (D., 65, 1,°139).