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C’est ce qui a été nettement déclaré par le Conseil d'État dans un avis des 11 mai-29 juin 1881 ! : «Considérant que les concessions de ce genre ne sauraient être regardées comme ayant pour effet de faire sortir à elles seules du lit du fleuve les atterrissements qui en font l’objet, et d’en transférer la propriété immédiate aux concessionnaires ; considérant qu'il est de principe que le domaine public fluvial ou maritime, à la différence du domaine public terrestre, est ce que le fait la nature ou le travail de Phomme, et qu'il n’est pas plus susceptible d’être restreint que d’être élargi par voie de simple délimitation administrative ; que, dès lors, si le législateur avait eu la pensée d’apporter audit principe une dérogation aussi grave que celle dont 1l s’agit, cette pensée n’eût pas manqué d’être mise en lumière dans les travaux préparatoires de la loi du 16 septembre 1807 ; que, bien loin qu'il en
l'État en cette matière peuvent avoir pour objet, non seulement des lais et relais déjà formés par le déplacement des eaux de la mer qui les ont laissés définitivement à découvert, mais encore le droit d’endiguement et les lais ou créments futurs qui ne seront conquis sur la mer que par l'effet des travaux autorisés par le décret de concession, et qui, faisant partie du rivage de la mer et conséquemment da1 domaine public jusqu'à l'époque de la concession qui les en a fait sortir, n'étaient point, avant cette époque, susceptibles d'une propriété privée. » — Cf.: Cass., 4 mars 1836 (S., 36, 1, 465) ; — 17 novembre 1832 (S., 52, 4, 739).
1. Cet avis n’est relatif qu'adx cours d'eau ; mais la même doctrine doit être évidemment admise pour la mer: il n'y a aucune raison de distinguer.
soit ainsi, l'exposé des motifs de ladite loi ne contient aucune explication sur l’article 41, et que Île rapport fait au Corps législatif au nom du Tribunat n’'assigne d’autre but à cet article, ainsi qu'on l’a déjà rappelé, que de permettre au gouvernement de faire des concessions directes sans recourir à la formalité des enchères; considérant, d'autre part, qu'il est difficile de ne voir, dans les concessions de droits d’endigage, que de simples transmissions de jouissance, avec autorisation d'exécuter certains travaux destinés à hâter la maturité des atterrissements ; qu'en effet, si les concessions n’avaient pas d’autre objet, le pouvoir conféré à cet égard au gouvernement par l’article 41 de la loi du 16 septembre 1807 eût été sans utilité, puisque,déjà avant ladite loi, il était admis, comme aujourd’hui, que les domaines nationaux peuvent dans certains cas être affermés à l'amiable, et que, d'un autre côté, l'Administration préfectorale puisait dans l’article 9 de l'arrêté du 19 ventôse an VI le droit d'accorder aux particuliers, après l'autorisation expresse de l'Administration supérieure, la permission d'établir des digues dans le lit des rivières navigables ou flottables ; qu’au surplus, les termes mêmes du rapport du tribun Challan, qui constate la nécessité de déroger, dans l’article 41, aux principes sur l’aliénation des domaines, repoussent
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l'idée d’une pure et simple amodiation ; considérant, dans ces conditions, qu’il est rationnel d'admettre que les concessions des droits d’endigage transférent à ceux qui les obüennent, non seulement la jouissance et la possession immédiate des terrains concédés, mais aussi la propriété future de ces terrains à dater du Jour et dans la mesure où, soit naturellement, soit par l'effet de travaux autorisés, 1ls seront définitivementsortis du lit du fleuve... »
En un mot, le concessionnaire n’a qu’un droit éventuel de propriété; mais celui-ci est un droit régulier transmissible et opposable aux tiers’, et qui implique, à la charge de l'État, l'obligation de ne rien tenter qui aille à l’en— contre de la concession : le concessionnaire serait fondé à réclamer une indemnité, même si les actes lui portant préjudice avaient été motivés par l'intérêt public.
La jurisprudence est unanime à décider, en cas de destruction des travaux par la mer, le retour des terrains de nouveau submergés au domaine public; mais elle considère le droit du concessionnaire comme maintenu en puis-
1. En cas de transmission, les sous-acquéreurs sont soumis aux
inêmes obligations et jouissent des mêmes avantages que le conces- Sionnaire primitif.
: RGO es
sance et devant revivre après la restauration des cuvrages.
C’est là la conséquence naturelle du système adopté par le Conseil d'État. Si on reconnais sait à Pacte de concession un effet de déclassement faisant sortir immédiatement le terrain du aomaine public,le concessionnaire devraitsubir le sort de tout riverain dont le terrain est incorporé au domaine public par l’invasion des eaux. Dans notre système, au contraire, le droit du concessionnaire ne s'éteint pas parce qu'il est incorporel, indépendant de la partie du rivage a conquérir, et que, dès lors, il ne saurait être solidaire de l'existence de celle-ci.
Mais ce droit de réendigage serait perdu après trente ans de non-usage, conformément à l’article 2262 du Code civil; 1l pourrait même s’éteindre plus tôt, si l'acte de concession, prévoyantl'hypothèse de la destruction des travaux, avait spécifié un délai plus court.