Traité du domaine publie t. ir, n
3. 9 février 1846, cité par Bouniceau-Gesmon, Dunes de Gascogne (Revue pratique, 1870,t. xxIX, p. 121). — 31 août 1848, Journ, des arrêts de la Cour de Bordeaux, 1848, p. 476 ss. — 3 août 1864, cité par Bouniceau-Gesmon, p. 121.
Ces monticules de sable, disait-on, sont restés comme trace de la présence de la mer, et, par suite, leur sortdoitêtre celui des terrains délaissés par les flots: comme eux, ils doiventrentrer dans les dépendances du domaine de l'État.
Nous objectons à cette affirmation que les dunes se constituent sous l’action des vents, et que leur présence ne prouve nullement que la mer soit venue, à un moment donné, à l'endroit qu'elles recouvrent. Poussées par les vents de la mer, elles avancent toujours, d’un mouvement lent et continu. Dans les Landes de Gascogne, on à pu en évaluer la vitesse à 20 mètres par année ; aussi a-t-on dû se préoccuper des moyens d'arrêter cette marche envahissante et irrésistible". Des champs, des forêts, des habitations ont été recouverts peu à peu d’une épaisse couche de sable. En 1773, les habitants d'Escoublac, dans la Loire-Inférieure, durent abandonner leurs demeures, qui avaient été totalement ensevelies. À Soulac, on remarque une ancienne église qui, pendant longtemps, a été enfouie dans les sables, et qu’on a exhumée 1l y à ua certain nombre d'années.
Ces quelques exemples sont la meilleure réfutation du système.
1. L'essai le plus remarquable de cette fixation est dù à l'ingénieur Brémontier, qui fit ensemencer et planter, en 1786, les dunes du golfe de Gascogne.
Il importe cependant de définir exactement la nature de ces terrains, et de déterminer à qui ils appartiennent.
Quelques auteurs considèrent les dunes comme des biens vacants et sans maitre !, C’est là un système que nous né nous attarderons pas à discuter. Comme on l’a fort bien dit ?, il est impossible de qualifier de «biens vacants et sans maitre » des terrains litigieux dont la pro= priété a fait, depuis plus d’un siècle, l'objet de nombreux contrats et de procès plus nombreux encore.
Une autre opinion, assimilant l’élément sablonneux à l’élément hquide, considère les dunes commé des portions du rivage de la mer, et les range à ce titre dans le domaine public. Ce système nous paraît extrêmement fantaisiste.
On a comparé souvent ceitts immense mer de sable à celle d’une mer en fureur «dont les flots élevés, dit Brémontier, seraient subitement fixés dans le fort d’une tempête ». Mais cette image littéraire ne saurait servir de base sérieuse en la matière. Les dunes ne présentent pas d’ailleurs toujours une perspective monotone et l'aspect d’un désert; souvent, au contraire, notamment
1. Sic.: BounicEaAu-GEsMoN, Dunes de Gascogne, Rev. prat., 4870, t. xxix, p. 216 ; — Bordeaux, 25 juin 1869 (D., 74, 1, 369); — Dax, 29 décembre 1887 (Journ. de l’Enreg., n° 23.011).
2, Béquer, Répert. de dr. adm., vo Domaine, t. 1, 1891, n° 253
in Jine.
sur les côtes des Pays-Bas, elles sontrecouver— tes d’une végétation abondante et variée.
Un quatrième système, considérant les dunes comme des terrains vains et vagues, en attribue la propriété aux communes dans le territoire desquelles elles se trouvent. Nous faisons seulement remarquer que les commu nes ne sont pas de-plein droit et juridiquement propriétaires des terrains vains et vagues; cette propriété n’a été en effet attribuée aux commu nes par les lois du 28 août 1792 et du 10 juin 1793 qu’à la condition, si elles n'étaient déjà en
3. Sie.: BéÉQuET, n° 253 in fine. — En ce sens, Bordeaux, 25 juillet 1870 (D., 72, 2, 102) et 6 mars 1872 (D.; 74, 1, 369). — « Attendu, dit ce dernier arrèt, que l’article 1er de la section 1v de la loi du 10 juin 1793 déclare que tous les biens communaux en général connus dans toute la République sous les noms des terres vaines et vagues, gastes, garrigues, landes, pacages, ajoncs, bruyères, bois communs, hermes, vacants, palus, marais, marécages, montagnes et sous toute autre dénomination quelconque, sont et appartiennent de leur nature à la généralité des habitants ou membres des communes dans le territoire desquelles ces communaux sont situés, et, comme tels, lesdites communes ou sections de communes sont autorisées à les revendiquer...; attendu que les dunes se classaient tout naturellement, à l’époque des lois révolutionnaires, parmi les terres vaines et vagues dont le sol, momentanément improductif, était susceptible d’être fertilisé le jour où des ressources suffisantes seraient affectées à cette entreprise, que ne pouvaient tenter ni des particuliers ni des communes; qu'en supposant que la nature des dunes ne permit pas de les faire rentrer dans les terrains nominativement désignés par l’article 4er de la section IV de la loi du 10 juin 1793, elles trouveraient incontestablement leur place dans la catégorie de ceux auxquels s'applique cette formule qui termine l'énumération : ( ou sous toute autre dénomination quelconque... » — Cf.: Cass., 30 juin 1874 (D., 74, 1, 377), — 26 avril 1876 (D., 76, 1,
possession,de former, dans un délai de 2inq ans, une demande en revendication.
A notre avis, la question se présente sous deux aspects : ou bien les dunes ontété formées sur des terrains que les flots couvraient autrefois, et alors elles constituent des relais de mer et, comme tels, sont du domaine de l’État; ou bienelles ontété formées sur des terres riveraines par des amas de sable qui y ont été jetés par les vents, et alors l’État ne saurait avoir sur elles aucun droit de propriété domaniale ; elles appartiennent au propriétaire du terrain recouvert.
Ce système paraît consacré par un décret du 14 décembre 1810 ?, dont les articles 4 et 5 parlent des dunes qui appartiennent au domaine, aux communes ou aux particuliers. Un autre décret du 16 décembre 1811 ?, applicable aux départements du nord qui faisaient alors partie du territoire français, suppose également, dans son article 4, que les dunes des côtes de la mer du Nord peuvent appartenir à des particuliers.