Sie. : Gaupry, Traité du domaine, t. 1er, nos 101 ss
2, Ce décret n'a pas été inséré au Bulletin des lois ; il a été seulement adressé aux préfets des départements maritimes par une cireulaire du Directeur général des ponts et chaussées. On le trouvera dans Dalloz, 1847, 3, 193.
3. Décret impérial contenant règlement de police des polders dans les départements de l’Escaut,des Bouches-de-l'Escaut,de la Lys, des Deux-Nèthes, des Bouches-du-Rhin et de la Roer. (Art, 49 à 21.)
La question de savoir à qui appartient la propriété des dunes qui se forment le long du rivage de la mer n’est d’ailleurs pas la seule qui présente de l'intérêt, si l’on veut étudier d’une façon complète le régime légal des dunes. De nombreuses difficultés s'élèvent, en effet, soit en ce qui concerne la plantation des dunes, soit en ce quiconcerne leur surveillance et leur police. I nous estimpossible d’entrer ici dans l'examen de toutes ces questions, puisque notre étude porte, non pas sur le domaine maritime en général, mais seulement sur ies rivages de la mer. Nous allons cependant indiquer rapidement la législation relative au reboisement des dunes mobiles !. |
Le décret précité du 14 décembre 1810 autorise l'État à opérer d'office le reboisement des dunes mobiles, afin de les fixer et de les empêcher d’envahir le pays. Cet intérêt d'ordre public a fait soumettre les propriétés particulières elles-mêmes à ce droit de l’État, qui, en vertu de l’article 5 du décret, fait par lui-même les travaux d’ensemencement, en cas de refus ou d’impuissance de les exécuter de la part des propriétaires ?. « L'État, sans être assujéti au
1. Pour les autres questions, voy. DaLLoz, Répertoire, supplément, t. vi, 1890, v° Dunes.
2. Une association syndicale peut d’ailleurs être formée entre es propriétaires intéressés pour procéder à la fixation des dunes. L'art, 16,88, de la loi du 21 juin 1865 (aujourd’hui article 4er, $ 40, de
paiement d'aucune indemnité, conserve l’adminisiration et la jouissance des terrains jusqu’au complet recouvrement de ses avances, en principal et intérêts ; le propriétaire rentre alors en possession de son fonds, à la charge d'entretenir convenablement les plantations existantes !, »
Le décret de 1810 confiait le reboisement à l'administration des ponts et chaussées ; il a été modifié sur ce point par un décret du 29 avril 1862, art. 2, qui charge de cette opération l’administration forestière. Ce décret n’a d’ailleurs fait que généraliser les dispositions d’une ordonnance royale du 31 janvier 1839, qui soumettait au régime forestier les dunes plantées en pins maritimes.
la loi du 22 décembre 1888) autorise en effet les associations syndicales ayant pour objet toute «amélioration agricole d'intérêt collectif.» Le Conseil d’État, il est vrai, repoussa un amendement tendant à mentionner formellement les travaux relatifs à la fixation des dunes (v. rapport de M. Sénéca au Corps législatif (D., 65, 4, 80, note n°2); mais une circulaire ministérielle du 12 août 1865 (D., 65, 4, 86, note) a interprété la loi plus libéralement en disant « que le législateur a vouiu laisser la voie ouverte à l'exécution de tous les travaux utiles à l'agriculture, tels que fixation de dunes, construction de ponts, ensemencements de landes, qui, par leur nature, peuvent exiger le concours d'un certain nombre de propriétaires. » — DaLroz, Code des lois admin., t. 111, 1895, v° T'ravauæ publics, n° 10844 et 10845.