Cass., 24 janvier 1893 (D
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Trois éléments peuvent donc être pris en considération pour trancher la question de savoir si un terrain fait partie du rivage maritime, et rentre à ce titre dans le domaine public de l'État: 1° la nature des eaux, 2° le mouvement alternatif des eaux, 3 la nature des terrains .
1° Nature des eaux. — Tout d’abord, pour qu'une bande de terrain soit considérée comme faisant partie du rivage maritime, il faut qu’elle soit recouverte par des eaux de mer ?.
Les terrains occupés par les eaux d’un fleuve refoulées par l’action des marées ne font donc point partie du domaine maritime de l'État; ils sont soumis au régime du fleuve et font parte du domaine publie fluvial *.
Si, au» contraire,stesr eaux de slamer,
1. Cf BéQuert, Répertoire de droit administratif, t. x1, 1892, v® Domaine, p. 67
2. Cass., 23 juin 1830 (S. 30, 1, 277). — Remarquons d’ailleurs que ls rivages doivent être,aux termes de l'Ordonnance de 1681, couverts et recouverts par le flot. Il faut donc que le terrain soit, (non pas imbibé d'eau, mais recouvert d'une nappe qui le fasse disparaître » Sie: Le VAvassEur DE PrécourT, sous l’arrôt du Cons. d’Ét, du 10 mars 1882; — LEeBon, 1882, p. 246, note.
3. & Attendu que, si, par l'effet de certaines marées, le cours du fleuve se trouvant arrêté et mème refoulé par le flot montant, il vient à mêler ses eaux à celles de la mer et déborder avec elle sur ses rives etsur ces îles, ces terrains ne cessent pas pour cela d'être r ves et dépendances du fleuve, et ne deviennent pas, par ce fait momentané, le rivage où une partie de la mer, qu'ils ne bordent pas et dont ils sont parfois à une distance considérable, le flux ne rendant pas le fleuve et ses dépendances partie de la mer, pas plus que le reflux ne fait de la mer une partie du fleuve, bien que celui-ci,
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refoulées par un fleuve, se répandent plus loin dans la partie aval de embouchure, les terrains ainsi submergés tombent dans le domaine maritime, si l'invasion de la mer n’est pas momentanée.
Il importe peu d’ailleurs que les terrains n'aient été submergés que par l'effet de travaux - accomplis par la main de l’homme; dès que le sol se trouve régulièrement couvert par leseaux, il fait partie du rivage.
A linverse, si, par suite de Lo d'endigage, des terrains autrefois couverts par la mer à marée haute se trouvent soustraits d’une façon définitive à l’action des eaux, ces Rte cessent désormais de faire partie 5 rivage !
2. — Mouvement alternatif des eaux. — L'incursion des eaux de la mer doit présenter un caractère normal, pour attribuer aux terrains recouverts la nature de rivage, etil n’y a lieu de tenir comple que des submersions dues au jeu périodique et naturel des marées.
On fera donc abstraction des coups de vents
à la marée basse, s'écoule dans le lit de la mer avec une certaine rapidité, et que l’on puisse y reconnaître encore assez longtemps le cours de ses eaux...» — C. Cass., 28 juillet 1869 (D. 69. 1. 489). — V. aussi Cass., 8 décembre 1863 (D. 64. 1. 116), et 30 mai 1836 ASASOCETMASD NS
11" Cass. "27 nov. 18611(S.,,68, 4,222. D.,67, 4, 449). V: aussi Caen, 20 mars 1863 (S. 64, 2. 75.) V. infra, chapitre V, Concessions d'endigage.
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violents, ouragans et tempêtes, des coups de mer qui, accidentellement, viennent couvrir de sables ou submerger les terres riveraines ”.
En résumé, pour qu'un terrain fasse partie du rivage maritime, il faut et il suffit qu’il soit périodiquement couvert et découvert par les eaux de la mer. Mais, cela posé, il importe de distinguer entre les diverses parties du littoral maritime de la France. On a Justement reproché,
en effet, à l’Ord. de 1681 d’avoir statué exclusivement d’après les faits qui se produisent sur les côtes de l'Océan et de la Manche, et de n'avoir pas tenu compte de ce que, dans la Méditerranée, où l'influence de la marée est très faible, le plus grand flot de mars n’est jamais celui qui s’avance le plus sur les grèves.
a) Litioral de l'Océan, de la Manche et de la Mer du Nord. — Pour les côtes de l'Océan, de la Manche et de la Mer du Nord, la règle de l'Ord. de 1681 est certainement applicable.
Mais ici se pose immédiatement une grave difficulté.
4. « Par rapport au rivage, dit Valin, sur l’art. 4er, Liv. IN, t. ?, 29 de l’'Ord. de 1681, il ne faut nullement entendre l’espace où parvient quelquefois l'eau de la mer par les coups de vents forcés, causes et suites tout à la fois des ouragans et des tempêtes, » — Cf, : Douai, 40 janvier 1842 (S., 1842, 2,299.) ; — Cass., 4 mai 1836, DaArLOz, v° Propriété, n° 105. — C.d’Etat, 27 mai 1863 (D., 63, 3,63); 10 mars 1882, Leb. 82, p. 246. — Instruction du Ministre de la Marine du 18 juin 1864, art. 8et9.— Sic.; NAVEREAU, 0p. cit., p. 170; DAVIEr,
Cours d'eau, t. 127, n°67, p. 68; CHALVET op. eit., n° 6; PLOCQUE, op. cit., n° 78e
JC à Pen
La définition du rivage de la mer est en effet ainsi formulée par l’ordonnance sur la marine de 1681 :
« Sera réputé bord ou rivage de la mer tout ce qu’elle couvre et découvre pendant les nou— velles et pleines lunes, et Jusqu'où le plus grand flot de mars se peut étendre sur les grèves. »
Valin justifie ainsi cette définition dans son Commentaire *: « Les observations ont appris que les hautes marées arrivent chaque mois à la nouvelle et à la pleine lune, et que, des marées des équinoxes et des solstices qui sont encore plus hautes, celle de l’équinoxe de Mars emporte. Ainsi, puisque aux termes des lois romaines, le rivage de la mer ne finit qu’à l'endroit où s'arrête le plus grand flot de la mer, et que expérience à fait voir que le plus grand flot est celui de mars, c’est avec raison que notre article l’a donné pour règle de lPétendue de la mer. »
Or, il a été démontré que l’Ordonnance de 1681 repose sur des données scientifiques inexactes. Dans l'instance terminée par l'arrêt du Conseil d’État du 10 mars 1882, M. le Vice- Amiral Bourgois, rapporteur de la Commission déléguée pour vérifier les faits contestés, a établi très explicitement que le grand flot de mars
1 TT, 2, p. 5723