‹ Les Rivages de la MerChapitre 90 sur 94 · ANGLETERRE · texte numérisé non relu

ANGLETERRE

C’est la couronne qui est la propriétaire des rivages de la mer jusqu’à la hauteur des marées moyennes *, sauf titre ou prescription con— traire.

Les particuliers qui ont fait acte de propriétaires sur une partie du rivage pendant un

1. Pand. belges, no 1.— Sic.: Bruxelles, 12 août 1856 (Pasicrisie),

517. p. 25; — Anvers, T août 1885, Journ. des Trib., 85,p. 562. — Contra: Bruges, 4 avril 1887 (Pasicrisic), 87, 3, 145. 2. V.: Gand, 9 août 1882 (Pasicrisie, 82, 9, 405); — Cass. belge,

29 mai 1885 (ibid., 85, 1, 176); — Bruges, 4 avril 1887, précité. — Cf. DALLOZ, Jur. gén., Suppl., t. vi, v° Dunes, no 18. 3. Leur, Eléments de droit civil anglais, Paris, 1885, n° 598, p. 412.

temps fort long et sans interruntion, sont présumés l'avoir fait en vertu d’une concession réeulicre.

Lorsque la mer fait une irruption soudaine dans les terres ou s’en retire brusquement, la couronne n’acquiert ni ne perd, de ce chef, aucun droit sur les terres ainsi envahies ou découvertes. Mais, si la mer empièie ou se retire eraduellement, la couronne étend son domaine aux dépens des propriétaires de la côte, ou réciproquement.

Sauf preuve contraire, c’est à la couronne, et non aux tenanciers riverains, qu'appartiennent les lais et relais de la mer.

Elle seule peut conférer le droit de prendre sur le rivage des algues, du sable ou des coquillages, à moins qu’un usage local n’existe en faveur du public.

Page 1