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En France, de nos jours, on distingue la morue et le cabillaud. La morue est le poisson préparé, le cabillaud, la morue fraiche. Cette distinction n’existait pas à l’origine.
La morue « morua, moruta, moruca », dans le langage courant « moulue ou moullue », forme qui existe encore à la campagne, figure dansles comptes dès le x1r1e siècle'. Elle est mise sur la mème ligne que les poissons parés, salés ou séchés, et le Livre des Métiers de Boileau parle positivement de « morues baconnées », c’est-à-dire, selon nous, traitée et salée comme le porc, « le bacon ». Malgré tout jusqu’au premier quart du xvit siècle, elle re tient pas la pre-
on à aussi des exemples de kabelow et kabblaw dès 1381. (Cf. Kohl, Discovery of Maine; Miltel Deutsches Würterbuch de Schiller et Lubbler, Bremen, 1880; Bibliographia crilica portugueza, Porto, 1855-55; Pedro marlyr, etc.)
I y avait un autre nom donné à la morue dans les habitudes du commerce. C'est celui de gauberge. Littré définit la goberge, « morue, là plus grande et la plus large de l'Océan ».
Ce n'était pas tout à fait cela à La Rochelle, au xvie siècle. La gauberge était la morue séchée, par opposition à la morue verte. C'est ce qui ressort de l'examen d'un texte de 1537, mais surtout du règlement pour les compteurs de poissons, chargés de compter les poissons verts et secs (Bibl. de La Rochelle, mss. 90, fo 1). Le petit poisson vert a exactement la même dimension que la petite gauberge, 16 pouces. D'ailleurs dans l'énumération des droits, le doute doit disparaître puisqu'on y lit ceci :
Pour mihier de grande moullue verte que gauberge. . . . . . 8sts — de moien tant de moullue verte que de gauberge . . 6 » — de petit tant vert que sec y compris le maquereau . 4 »
1. 1244. C'est le compte d’Alfonse de Poitiers (Bibl. nat., fonds fr., n° go19) cité par Du Cange : « De alleciis et morutis datis Guillelmo de Lorriae ». Dans un règlement de la fin du xie ou du commencement du xive siècle, et pour parer aux inconvénients d’une taxe arbitraire en usage, on avait adopté le droit suivant : « L’en doit poier de la morue en charrète, v s. .…. et des morues fendues d'esté, au feir que l'on vendra le cent., » c’est-à-dire un droit égal au prix du cent; c'est le même droit que pour le maquereau (Doc. inédits sur l'hist. de France, Le livre des métiers de Boileau, etc., p. 430). — Dans le Livre des méliers, il est défendu de mêler les poissons; de les « broouciller »; il faut laisser distincts les morues salées, les maquereaux et les harengs blanes salés; dans ce mème livre, on répète que la charretée de morue doit 3 sols de coutume, plus 16 deniers de congé et halage ; la somme, 2 deniers. Dans Du Cangr également : « Charta anno 1309, tome I, Hist, Delphin., p. 98. Item grossa bestia onerata …... piscibus, alecibus, morua et similibus, debet pro pedagio octo denarios, » Dans l'ordonnance de 1337, relative au subside, il est établi sur chaque panier de poissons, un droit de 4 deniers, excepté pour « mourues, seiches, allés de mer, saumons frez et salez, sur lesquez on paye 4 deniers par livre du prix. »
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