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‘tels cas, les vendeurs resteront ‘‘ propriétaires pour les fins d’exà Drome en ce sens que tous ‘ les procédés pour cette fin seront ‘ faits contre eux seuls, mais l’in- ‘ demnité accordée sera au béné- * fice detels acheteurs. Les lots ‘ seront vendus au pied et non au ‘jo.
Le défendeur se plaint que la profondeur précise de cette réserve n'a jamais été déterminée par les vendeurs ou par le gouvernement et par conséquent les demandeurs ne peuvent pas exiger du aGéfendeur de passer un contrat de vente.
Les demandeurs disent que la détermination en question n’a aucune importance dans ce cas, vu que le défendeur a acheté les lots dans toute leur étendue ; mais les demandeurs restent propriétaires pour les fins d’expropriation, et il est grandement important pour le défendeur qu'il connaisse la profondeur précise ou la quantité de terrain qui doit rester ainsi la propriété des vendeurs.
La cour ne voit pas que les demandeurs aient répondu à l’objection du défendeur.
Le défendeur plaide en sus qu’il y a eu de faux rapports et de fausses représentations relativement aux commuuications du terrain acheté avec le Canal Lachine et aussi relativement à l’élargissement du canal de ce côté. Les conditions telles que signées par le défendeur rapportent que ‘“ jusqu'à la date de l’expropriation, les acheteurs auront le droit de communication”avec le canal par cette réserve. Ce sont les mots de la version anglaise. Les mots de la version française sont quelque peu différents, à savoir : que les acheteurs auront le droit de communication avec la ‘ barge ” du canal.
Le défendeur remarque ici que s’il
y a ambiguité, elle doit être contre le vendeur et en faveur de l’acheteur. Le défendeur a aussi prouvé que les acheteurs ne pourraient pas communiquer même avec la ‘ barge ” du canal, qu’en autant qu’il y aurait un morceau de terre qui sépare, appartenant au gouvernement.
Sur ce chef aussi, l'opinion dela Cour est que les conditions de la vente n’ont pas été remplies. Si le défendeur a été trompé par les rapports et les représentations des demandeurs, il est plus que probable que quelques-uns des demander ; se sont trompés eux-mêmes, Car l’un d’eux, M. Quiun, examine comme témoin, dit positivement qu’avant le procès, î était sous l’impression qu’ils avaient accès au canal, mais qu'après les rapports du gouvernement, son opinion était changée.
Le défendeur a aussi plaidé que les demandeurs ont employé des puffers à la vente aïn de faire monter les nrix et produire une compétition qui ne pouvait pas être de bonne foi de leur part. Les demandeurs ont répondu qu'il v à une coutume existante pour employer les puffers dans l’intérèt des vendeurs, afin d'empêcher leur propriété d’être sacrifiée.
Les demandeurs alléguant cette coutume, en réponse à la plainte du défendeur, pourraient soulever la présomption qu'ils ne considéraient pas la plainte comme non fondée. Comme matière de fait, la Cour constate que les demandeurs avaient employé à la vente du 10 octobre plus qu’un pufer.
Mais les demandeurs disent que le défendeur les a poursuivis en dommages pour ne pas lui avoir donné de titre pour la propriété qu’il avait achetée d’eux, le 10 Octobre, et estime son dommage
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non exécution du contrat à la somme de $20,0C0.
Comment alors peut-il demander la nullité de la vente pour la raison que les demandeurs 6nt employés de faux enchérisseurs, ou pulfers.
Le défendeur répond en citant l’art. 993 C. C. ‘La fraude est une cause de nullité quand les manœuvres pratiquées, pour une des parties à sa connaissance sont telles que sans cela l’autre partie n'aurait pas contractée. Le Code n’admet point qu’une perte ou un gain pécunier puisse être une cause de nullité. Il faut aussi remarquer que dans la cause du défendeur ainsi que dans ses opinions, l'emploi des puffers est invoqué comme motif de nullité du contrat, Ce que le défendeur procurera aux moyens des dommages dans l’autre Cas n'apparait pas maintenant, mais il a préféré des dommages qu’il n’a pas prouvés, et la cour en ce cas ne voit pas que l'allégation irtervienne dans le motif de nullité actuellement sous considération.
La Cour ici, passera en revue brièvement les autorités qui traitent de la question des puffers.
Les recherches du conseil ont commencé avec Cicéron, qui dans son traité de officiis, dit : Carendum est agitur ex 1etus contrahendis omne mendacium, non livitatorer. venditor, nec qui contra se liceatur, emptor opponent. Lib. 3, s. 15.”
Nous avons ensuite le civillen Haberns dansles Prœlectiones, liv.
18, tit. 2, 8, 7, qui dit que lorsque ia subornation ou l’emploi d’enchérisseurs faux ou futifs sont prouvés, le jugement doit être rendu contre la personne qui à fait usage de ces moyens.
Haberns ajoute : “ Jus est cer-
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tum hac parte, facti probatione plerumque laboratur. ”
Dans notre jurisprudence, il n’y a eu qu'une cause de citée dans laquelle le juge a énoncé son opinion au sujet de l'emploi d’enchérisseurs. C’est la cause de Lawlor vs. Fages et vir 15 L. C. R. 95, ou l'opinion du juge, quoiqu’on ait!
dit, élait certainement que l’emploi de tels enchérisseurs était une iraude,
Sans aucun doute la cause là plus célèbre, dans lés temps modernes est celle de Boxwell vs.!
Christie, Cowp, 395, décidée par Lord Munsfield en 1776. On doit!
se rappeler que Mansfield avait les | instincts et l'éducation d’un civilien, | ot la faveur que toutes ses déci-| sions ont rencontré depuis, eat une preuve de son jugement équitable et de la largeur de ses idées, qui en font un digne représentant des prêteurs de l’ancienne Rome. Dans cette cause, Lord Mansfield dit :
“ La base de toutes les transactions doit être la bonne foi ; et plus particulièrement de c-s transactions où ilest donné à entendre au pubiic que les objets mis en vente seront acquis au plus offrant et véritable enchérisseur; ce ne peut jamüäis être le cas si le propriétaire, secrètement et privément, fait
Sas défavorable au propriétaire, car s'il ne veut pas que ses marchandises soient vendues au-dessous de leur vateur, il peut ordonner qu'’elles soient mises en vente à leur ‘rix et non au-dessous. Une semblable ligne de conduite serait parfaitement juste. Ou bien le vendeur pourait faire comme Lord Ashburnham, lorsqu'il vendit uve propriété considérable ; il avait fait insérer, dans les conditions qu'il aurait Je droit d'enchérir une fois, dans je cours de la vente, et il mit une enchère de 15 ou 20,000 louis. Semblable condition est juste parce que le public sait alors à quoi s’en tenir. ?
“ La question est celle-ci : une telle enchère est-elle juste ? Si non. ce n’est-pas un argument que de dire que c’est une coutume fréquente ; l’agiotage, Les jeux de hazard sont fréquents, cependant la loi les prohibe. Supposons qu'il y avait entente pour rabattre de tan, ce qui arrive quand les marchandises sont vendues par.une per sonne: à une autre avec qui elle est en relations commerciales : on rabat alors quelquefois de 10 à 15 par 100. Une telle entente entre le propriétaire et l’enchérisseur,
ldans une enchère, serait une frau- | de grossière. Quelle est la nature
hausser le prix par une -personue | d’une vente par encan ? C’est que employée dans ce but; de plus, les marchandises échéent à celui ces pratiques frauduleuses aug-|qui est véritablement l’enchéris-
mentent et deviennent si fréquentes, que les hommes intègres se laissent engager dans la mauvaise voie, à leur corps défendant. Mais semblable pralique n'a Jamäis élé ouvertement avouée. Un propriétaire de marchahdises, mises en vente à l’encan, n’enchérit pas encore pour lui-même, dans la salle de la veute. Si semblable pratique était permise, pas un d'eux ne voudraitenchérir. Cette défense n’est
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seur le plus élevé. Ceci serait impossible si le propriétaire pouvait enchérir privément sur see propres marchandises. ??
Tel noustrouvons le cas de Condly vs. Parsons, 3 ves. 625 décidé par Lord Rosstym qui refusa d’appliquer la doctrine de Mansfield au Cas qu'il avait sous Considération. 1] fut suivi par Sir william Grant, dans ‘‘ Smith vs. Clarke, 12 ves, 477.” Vint ensuite le cas
de Howard vs. Caitle, CG. D. et'E.
644, en 179%, dans lequel Lord Kenym, alors juge en chef d'Angleterre, référant à l'opinion de
Mansfield, dit :
‘Tout ce raisonnement est basé sur Jes principes les plus nobles de la morale et de la justice, principes qui ont pour but de conserles hommes.” En 1846, dans Thornett vs.
Hasnes, 15 Mees et Wah. 372, le Baron Pollock fit la remarque suivante : ‘ Tous les cas, tant en loi qu’en équité, s'accordent en ceci, que, si au lieu d’une personne.
pour surenchérir, ceci devient une fraude, car un seul suffit pour protéger la propriété, l'emploi de plus de personnes ne peut que faire exagérer le prix, ei par conséquent rendre la vente nuile.” En 1865,
ver l’honnttetée entre
plusieurs sont employées
la cause Mortimer vs. Bell L L. R.
10 Chap. App. était décidée, quand Lord Cranworth exprima l'opinion que la doctrine des Cours de loi
(la doctrine de Mansfield) était plus
saine que celle des Cours d'Equi-
té, qui admettaient un puf/er. Cette
cause conduisit à la passation de la
30 et 3le Vict. chap. 48, afin de
rendre la doctrine des. Cours d’E-
quité semblable à celle des Cours
de justice.
Ce statut déclare que la juris prudence établie dans les cours de justice est que l'emploi d’enchérisseurs pour la forme (puf/ers) rend la vente absolument nulie et illégale et il décrète : Qu'’à compter de la passation de cet acte toutes les fois qu’une vente de terrain par ençan, aurait été valide en loi, même lorsque un enchérisseur pour la forme (pwfer) aurait été employé, cette vente, sera considérée invalide en équité aussi bien qu’en loi.
Je ferai maintenant une seule
citation de la loi en Ecosse, pays où les principes du droit romain sont aussi en faveur que chez nous.
Bell, dans ses ‘“ Principes, ” ‘ No. 131, sec. 2. Après avoir dit qu’elle est la loi anglaise sur le sujet, ajoute : “ En Ecosse les cours condamnent absolument ure telle intervention, {c'est-à-dire dans une enchère de bonne foi) et n’adoptent pas la doctrine qui consiste à limiter simplement l'intervention du propriétaire à une juste défense de ses droits en lui permettant de se précautionner et prévenir une venie qui serait au-dessous de la valeur réelle, et la doctrine américainé est semblable. ”
Si nous passons maintenant à la loi américaine, nous trouvons dans les œuvres de Kent, 5me. partie, sect. 39, page 701 qui, après avoir cité les autorités, conclut en ces termes : ‘ La doctrine générale de la Cour Royale est la plus juste et la plus salutaire. En saine politique personnne en aucun cas ne doit être employée secrètement pour enchérir porr le propriétaire contre un enchérisseur de bonne foi à un encan public. C'est une fraude en loi, à {a face même de la transaction, etc. etc. ”
La doctrine émise par Kent a été
maintenue dans la cause de Veazie tes Williams, décidée en 1850, par la Cour Suprême des Etats- Unis. Apres avoir cité un grand nombre d’autorités Woodbury, j, au nom de la Cour dit : ‘‘ la fausse enchère est une déception, implique un mensonge, et est par Conséquent repréhensible. Elle viole aussi une des principales conditions du contrat de vente par encan qui est que l’objet sera adjugé au plus offrant et véritable enchérisseur sans enchère pour la forme.
Et qu'ou ne dise pas pour les
justifier que les fausses enchères
sout communes. Car, remarque Lord Mansfield, les jeux de hazard, l'agiotage et l’esramotage se voient souvent aussi. Mais la loi défend ces choses,
Ce n’est pas répondre à cet argument que de dire comme on l’a fait, que Veazie avait enchéri volontairement, ou s'était déclaré satisfait de son achat, et avait eu hâte de le terminer. Car dans tous ces différents cas, il agissait sous la fausse impression que d'autres qui avaient honnêtement évalué la propriété voisine, au même prix étaient dans le vrai, puisqu'ils se montraient aussi empressés d'enchérir que lui-même : Dans cette cause. La Cour Suprêrie s'exprimant par la bouche de M.
le Juge Woodbury, dit que la cau:.
se Mansfield, Boxwell vs. Christie serait la cause à la lumière de laquelle seraient décidées toutes les causes de ce geure qui lui succèderaient.
Il y à une cause dans l'Etat de la Louisiane, qui à la vérité n’a pas une valeur aussi considérable, comme précédent, vû que le code ie cet Etat avait un article qui déclare nulles les ventes où de fausses enchères sont faites à la connaissance des vendeurs. Mais c’est une cause intéressante comme un témoignage en faveur des principes généraux C’est cette cause de Baham vs. Bach, B. Louis, R. 290 ou le juge en chef Eustis dit : Cette disposition de notre loi est en harmonie avec les principes établis
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d’abord sur ce sujet en Angleterre, par Lord Mansfield dans cette cause de Boxwell vs. Christie, Comp, 8%. Comme l'a observé subséquemment Lorä Kenion, ‘“ toute l'argumentation dans cette cause repose sur les plus nobles principes de la moralité et de la justice, rincipes destinés à conserver ‘honnêteté dans les négociations de l'individu avec l'individu. ”
La décision dans cette cause, continue le juge en chef Eustis, n’a pas été suivie dans tous les cas, soit dans la jurisprudence de l’Angleterre ou des Etats-Unis, mais uous espérons que le temps et l'examen la rétabliront dans tous sa force, partout où les principes de loi et de morale publique sont d'accord.
Nous savons que c’est un usage général de conduire les ventes à l'encan de cette manière ; mais c'est un usage que nous ne pouvons ni admettre ni justifier dans l'administration de la justice. Car il répugne également à la saine politique et à cet esprit de justice qui doit exister et auquel le peuple à droit de s'attendre dans la vente d’une propriété ouvertement offerte à plus haut enchérisseur.
La conclusion à laquelle la Cour arrive sur le tout est que le 4ième et le sième plaidoyers du défendeur doivent être renvoyés les ler, ?2èine et 3ième plaidoyers maintenus.
L'action des emandeurs est en conséquence désoutée.
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