‹ Les ruelles de XVIIIe siècle (volume 2)Chapitre 17 sur 38 · ARTICLE XI · texte numérisé non relu

ARTICLE XI

Reconnoit, au surplus, ledit sieur Malisset que par l'article i3 de sa soumission du 28 août 1765, il est convenu qu'en cas de mort de sa part... (Note de Manuel : En cas que Malisset meure, ses prétendues cautions s'attribuent tous ses droits, afin que personne ne puisse acquérir ni part, ni droit, ni même de connoissance sur le fond ou dans le produit de la société. I — ladite soumission seroit résolue de droit par rapport à lui, sans que les héritiers ou représentants puissent exercer aucuns droits ni prétentions pour raison d'icelle, et que lesdits sieurs le Ray de Chaumont, Rousseau et Perruchot. ses cautions, jouiront de tout l'effet de ladite soumission; en conséquence, en cas de mort dudit Malisset, il sera fait un inventaire signé du caissier et desdits sieurs, cautions de l'Etat et situation de l'entreprise, pour les fonds qui pourroient être dus à dit sieur Malisset, être remis à ses héritiers,... (Note de Manuel : Les cautions associés n'entendent pas qu'aucuns juges décident des droits de Malisset. Ce sont eux-mêmes qui se chargent de l'inventaire et des comptes de la situation de l'entreprise actuelle, pour ne donner aux héritiers de Malisset que ce qu'ils voudront.) — après toutefois que l'inventaire et contre-mesurage des bleds du roi auront été faits, pour, dans le cas où les quantités appartenantes au roi ne seroient point entières, lesdites quantités être compleltées parles tonds de l'entreprise, ou par ceux provenans de la succession dudit sieur Malisset, si le déficit dans les quantités provenoit de son fait ; et ledit sieur Malisset s'oblige, tant pour lui que pour ses représentans, de fournir pendant la durée de douze années, ses moulins, bàtimens et magasins actuellement existans à Corbeil, même ceux qu'il

pourra acquérir et faire construire par la suite ; se soumet aussi ledit sieur Malisset à ne faire aucune mouture de grains, achat de bleds, ou vente de farines, transports de grains de chez les marchands, et des magasins de dépôt à Corbeil, ou ailleurs, que du consentement de la pluralité de ses cautions, à moins que les marchés ne soient passés par le directeur qui sera nommé à cet effet. — (Note de Manuel: Indépendamment des achats de grains dans les marchés, on voit que Malisset en faisoit encore chez les fermiers et les laboureurs. Il paroit même qu'il se faisoit pour cela des marchés ou sous-traités par le directeur de l'entreprise, pour faire des achats et enlèvemens par d'autres particuliers que Malisset.) — Toutes lesquelles clauses et conditions ont été acceptées par le sieur Malisset, et garanties par lesdits sieurs, ses cautions. — Et lesdits sieurs cautions, voulant pourvoir à la sûreté de l'entreprise, assurer le progrès du commerce, qui en sera le soutien, et le garantir de tous les événemens, ont jugé convenable de former un fonds qu'ils augmenteront suivant l'exigence des cas, et à la contribution duquel ils ont trouvé juste de faire participer le sieur Malisset, tant pour lui procurer une portion des bénéfices, si aucun il y a, que pour le rendre plus attentif et plus vigilant, en le faisant contribuer aux pertes, si les événemens en produisent quelques unes. En conséquence, ledit sieur Malisset et lesdits sieurs cautions sont convenus de ce qui suit :

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