DEPARTEMENT DE LA JUSTICE
OTTAWA, 8 Juin 1868.
Le soussigné a l’honneur de soumettre, pour la considération de Votre Excellence, qu’il est expédient de déterminer la ligne de conduite que l’on doit suivre relativement aux actes passés par les Législatures Provinciales.
Les mêmes pouvoirs de désaveu qui ont toujours appartenu au Gouvernement Impérial, à LH dés actes passés par les lêgisiatures coloniales ont été conférés par l’acte d’union au Gouvernement du Canada. Dans ces années dernières, le gouvernement de Sa Majesté ne s’est pas, comme règle générale, immiscé dans la législatiun des colonies ayant des institutions représentatives el un gouvernement responsables, si ce n’est dans les cas dont il est fait mention spéciale dans les instructions aux gouverneurs, ou dans les affaires qui a vide les intérêts de l'empire, et qui ne sont pas d'un intérêt purement loc... sv080 0 oo o 8e s 050 010 010 0 4 usines biens UT e RAT RES ein dus
[Signé,] JOHN A. MACDONALD.
Et après délibérations le Gouverneur en Conseil adopte ces: vues.
RAPPORT d’un comité de à’ Hunorable Conseil Privé, approuvé par Son Excellence le Gouverneur-Général en conseil, Le 9 Juin 1868.
Le comité a pris en considération le mémoire ci-joint de l'honorable ministre de la justice et procureur général, sur la question des pouvoirs de désaveu des actes des législatures locales dont est revêtu le Gouvernement-Géneral de la Puissance, et contenant ses vues et recommandations sur la ligne de conduite qui devrait être suivie chaque fois que les actes des législatures locales. seront transmis au Gouverneur Général ; et il recommande respeciueusement, qu’il soit approuvé et adopté.
Pour copie conforme, WM. LEE, GOEr.
A l’Honorable Secrétaire d'Etat pour les Provinces.
Le gouvernement impérial lui-même a complété ses instructions aux Gouverneurs Canadiens dans une lettre du 8 Mai 1869 à Sir John Young qui le consultait sur certaines difficultés constitutionnelles :
EXTRAIT d’une dépêche du ministre des colonies, datée Downing Street, le 8 mai 1869, et portant le No. 85.
J’a l’honneur d’accuser réception de votre dépèche No. 23, du 11 mars demandant des instructions relatives à la ligne de conduite que vous avez à suivre à l’égard de tout acte des législatures provinciales, qui pourrait avoir trait à aucune des catégoriés de questions mentionnées dans le 7me paragraphe des instructions royales, ou qui, dans votre opinion, pourrait, être inconstitutionnel ou en dehors des pouvoirs de la législature locale,
‘ Quant au deuxième point : lorsque le gouverneur reçoit l’avis de ses ministres qu’il est expédient de désavouer un acte provincial, comme illégal, on inconstitutionne, IL DEVRA, en généra!, suivre Cet avis, QU’IL PARTAGE OÙ NON LEUR OPINION. Si,ses ministres lui recommandent de sanctionner un acte qui lui paraît illégal, IL EST DE SON DEVOIR DE DIFFERER SA SANCTION ET DE SOUMETTRE LA QUESTION AU SECRETAIRE D'ETAT POUR AVOIR DES INSTRUC- TIONS, : ,
IL DEVRAIT AGIR DE LA MÊME MANIERE SI L'ACTE DONT LA SANCTION EST RECOMMANDÉE PAR SES MINISTRES LUI PARAISSAIT GRAVEMENT INCONS- TITUTIONNEL ; mais il est impossible de décharger.le Gouverneur Générai de la responsabilité d’éxaminer rélativement à chaque acte d’une législation non
douteuse, si l’objection qui y est faite est assez sérieuse, tout pesé, pour le ;us--
tifier de ne pas agir immédiatement sur la recommandation de ses ministres,”
On ne peut imposer plus clairement à un Gouverneur l’obligation d'accepter l'avis de ses ministres sur tous les sujets. non prévus par les instructions.
Le Conseil Privé a confirmé cette doctrine dans la dépêche du 13 décembre 1872, que nous publions plus haut, et dans laquelle il est dit que le gouvernenr devra user du droit de désaveu de l’avis de ses ministres. Le gouvernement Macken z1e s’est prononcé d’une manière claire et énergique contre la prétention des gouverneurs d’user seuls et sans avis de leurs. prérogatives, dans les questions qui ne sont pas du ressort impérial. Les conclusions suivantes sont frappantes :
Copie d'un Rapport d'un Comitè de l'honorable Cohseil Privé, approuvé par Son Excellence le Gouverneur-Général en Conseil, te 8 Mars 1875.
Le comité du conseil a pris en considération la question de la responsabilité ministérielle relativement au désaveu des actes passés par les législatures locales des provinces conféuérées...... ss. ee ses sossssses socves vosses
Le pouvoir de désaveu est ici clairement.conferé au Gouverneur-Général de la même manière que le pouvoir de sanction ou de désaveu est conféré à Sa Majesté par les sections 56 et 57, c’est-à-dire à la Reine en Conseil.
Le comité est donc humblement d’avis que le passage cité ci-dessus, s’il était mis en vigueur, détruirait la responsabilité ministérielle, et imposerait au Gouverneur-Général , une responsabilité non prévue par le statut, et qui ne serait pas conforme à la constitution. Cette manière de voir serait impraticable, vu que quelque autorité légale compétente doit examiner les statuts passés par les législatures locales pour permettre «ir Gouverneur-Général d'arriver à une décision inteliigente, Si cela pouvait se faire en utilisant les services de quelqu'un en dehors du Conseil Privé, on établirait ainsi un corps auxiliaire non prévu par la Constitution. Si c'est l’œuvre du ministre ou des ministres, alors laresponsabilité ministérielle est en cause.
Un an plus tard le même gouvernement a formulé avec plus de clarté ss vues sur le rôie du gouverneur. Nous les trouvous consignés dans un mémoire de M. Blake au comte de Carnarvon, en date du ler juillet 1876. C’est un plaidoyer pour faire modifier les instructions royales. Voici entr'autres ce qu’tl dit:
Instructions Royales, article 5.—Cet article autorise le gouvernement à user de ses pouvoirs en certains Cas à l’encontre de l’opinion des membres de son Conseil... dsbS ed n pates. 6 20e
Quelleque soit là généralité des termes de cet article il n’y a que peu de cas où àl soût possible au gouverneur d'agir d'après une semblable autorisation, car en règle générale le gouverneur exerce et doit exercer par l'entremise de ses ministres, el les ministres doivent être responsables de son action.
On peut dire que ces cas ne sont en pratique que ceux dans lesqneis la position prise par Je gouverneur est purement négative—quand, en ne partageant pas l’avis de ses ministres il ne fait simplement que refuser de s'y conformer, Même en ces cas, je crois que personne ne saurait prétendre qu'un
semblable pouvoir pourrait être exercé en vertu de cet article, si ce n’est en se basant sur ce qu'il peut exister c2rtains cas, où se trouveraient concernés quelques intérêts impériaux graves distincts des intérêts canidiens y impliqués, et où l’on pourrait ne pas reconnaitre au gouvernement canadien Île droit de pleine liberté d'action,
Ilme semble impossible de formuler une restriction. On ne saurait, je crois, réussir à concilier par aucune forme de langage la resy:onsabilité des ministres d’après la constitution canadienne avec la concession au gouverneur du droit d'agir, même négativement, à l'encontre @e l'avis de son Conseil. Le fait est qu'avec notre système actuel de gouvernement, dans les affaires du Cabinet canadien, les intérêts: impériaux doivent être sauvegardés, non pas par une ‘“isposition de ce genre. dans les instructions données au gouverneur (/aguel'e serait pratiquement inefficace sinon dangereuse), mais par la bonne entente qui doit exister entre les autorités dés deux pays,et par la cônsidération que doivent avoir les aviseurs canadiens de Sa Majesté. pour les intérêts de l'empire: la Couronne conservant naturellement tous ses droits et pouvoirs constitutionnels, qu’elle pourrait exercer au besoin si les garanties que je viens de mentionner venaient à manquer.
Pour ces raisons, et celles que j'ai données au commencement de ma lettre, je propose donc que cet article des Instructions soit omus à l'avenir. . La position du Gouverneur-Général est drterminée par notre propre acte constitutionne!, et ce. fonctionnaire est naturellement suscaptible de recevoir toutes nouvelles instructions particulières ou générales que l4 Cou- ‘onre pourra légitimement lui donner si les circonstances rendent la chos recessaire.
E. BLake.
Que l'on n'oublie pas que l’Hon. M. Letsllier de St, Just était alors ministre et a été partie à cette doctrine dont il est “encore responsable.
Le 15 avril 1856, un autre gouverneur de colonies voulant savoir exactement à quoi s’en tenir sur ses rapports avec le cabinet, rédigea une règle de conduite qu’il commuuiqua au parlement anglais. En voici des extraits : |
Avnil 15, 1856.
Voici les vues du Gouverneur sur ses relations avec ses aviseu:s res- -ponsables ; 7
1. Dins loule malière sous l: contrôle d2 l'A semblée, le Gouverneur devra élre guidé par l'avis des messieurs qui sont résponsäbles à ce corps, soil que cela soil con/orme à sa pro.re opin'on ou non.
2. Sur les affaires regardant les prérogatives de la Couronne et les intérêts impériaux il sera heureux de recevoir leur avis ; mais s’il diffère d'avis avec eux, &/ soumetlra ses upinions au Secrélaire des colonies, elr,.,,,..,
THOMAS GonE BROWKE.
(House of Common papers, 1860, vol. 46 page 209).
Et le bureau colonial lui repondit comme suit : Downing Street, 1856 Après mûre considération, le gouvernement de Sa Majesté approuve les principes sur lesquels vous vous proposez d'agir, lesquels se trouvent clai- .aemet exposés dans notre numéro du 15 avril.,,.,..,....,..,.,..,,:.,, H. LaBoucere.
Gore T. Brown».
Gouv. Nouv. Zélande.
0 D Ehhe bel ON nd A Poil Pb Cube 2m 2e à
La correspondance suivante entre Lord Dnfferin et le comte Kimberly met le sceau à cette doctrine. Nous relatons les principaux passages où Lord Dufferin expose la doctrine constitutionnelle :
No, 197. Canadà, 15 aout 1873.
Milord :
J'ai l'honneur d'annoncer à Votre Seigneurie qu'à 3} de relevée, mereredi, le 13 du courant, j'ai prorogé le parlement,
Comme cet événement mécontentera probablement l’un des grands partis politiques de ce pays, et qu'ila déjé 6ï£ eritiqué en termes acerbes par une porne de la presse canadienne, j’#: l'intention de faire à Votre Seigneurie
‘historique complet des circonstance: Juris lesquelles 11 s’est produit..........
En arrivant à Halifax, le 29 juili:£, je m'aperçus que l’excitation populaire par tout le pays était à son comble, et que les journaux rivaux faisaient des vues, des intentions et des sympathies qu’on me prêtait, non-seulement un sujet de conjectures, mais même d’assertions et de commentaires, La presse ministérielle prétendait, comme sije l’en eusse autorisée, que ma conduite serait telle ou teile—nouvelles auxquelles les journaux de l'opposition répondaient par de violents articles, me donnant force conseils...,..,.:::..:.:.,,..,,
cuspvnueesss sert Je résolus de saisir la première occasion de soustraire le nom du gouverneur-général à une telle discussion. Elle ne tarda pas à se présenter, et J'ai l'honneur d’annexer un extrait d’un journal qui est une re- PRQUOHON d’un discours que j’ai fait à un diner que me donna le club d’'Ha- AX,,006 ir... urnes [
“ Non, messieurs, je comprends trop bien mon devoir pour laiss r'surprendre mon jugement ou mes sÿmpath!es par l'esprit dé ‘partisanérie., a seule nsée et mon seul désir sont le bien-ètre de tout lé Canada—de maintenir son onneur, de travailler à sa prospérité, de faire mon devoir enivérs lui, telle est maseule ambition. Mu seulélétoile polätre, mon seul guidé dans l'arcomplissement de mes devoirs'et dans mes relations officielles avec: Les hommes on c'est le parlement du Canada. (Applaudissements) Moi, messieurs, e crois au parlement sans m'occuper de‘quel côté {1 voté, ét je ne donne mn confiance qu'aux seuls hommes que l& volonté libre du parlement confédéré du Canada me donne comme conseillers responsables. (Applaudissements.) Qu'ils éoient les chefs d’un parti où d’un autre, gen importe; c'est Jà un fait indifférent, T'ant qué le parlement lès maintient-au pouvoir, tl est obligé de leur accorder confiance tilimitée, de s’én rapporter à leur avis et à leur loyauté,.et de les aider franchemeet de ses conseils. A En maider dttogh Comme chef d’un Etat constitutionnel, engagé dans l’administration d'un gouvernement parlementaire, {il n’a pas besoin d’amis politiques, encore moins a-t-il besoin d’ennemis politiques. (Applaudissements.).........,........,.,.......,, de Quelques heures après mon arrivée à Ottawa, Sir John Macdonald vint me voir et me soumit formellement l’avis de mes ministres, que le parlement de-vait ètre prorogé suivant la promesse faite par mon autorisation dans les deux chambres avant l’ajournement........... LISE Ci si OS TRS TKITANW A LE RO
quète.
# Sur quoi m’appuierai-je pour adopter une démarche aussi grave ? Quelle garantie m'offrez-vous ge le parlement fédéral approuverait une pareille intervention personnelle de ma part ? Vous-mèmes, messieurs, vous ne formez pas une majorité de la chambre des communes, et je n’ai pas les moyens de m'’assurer que la majorité de ce corps souscrira à l’opinion que vous énoncez. Et de plus, à quoi en appellerai-je pour justifier ma conduite ?.,,,............... + Les EU RU doit-il, sur la foi et la. force de pareils documents, chasser de sa présence des hommes qui depuis des années ont occupé les postes les plus élevés de l'Etat, et à qui on n'a cessé de donner des marques réitérées de confiance pendant la dernière session du parlement ?
“]lest vrai que certains documents d’une signification grave ont été publiés relativement à cette affaire, et que les plus amples explications doivent ètre données à leur endroit ; mais il n’a pas encore été produit de PFAATES qui les relient nécessairement aux transactions coupables dans lesquelles on prétend que mes ministres sont impliqués, queique suspects qu’ils puissent paraitre lorsqu'ils sont rapprochés de la correspondence à laquelle ils ont été rattachés par la personne qui se les était procurés, Dans ces circonstances, quel droit «a Le gouverneur-général de déclarer sur sa responsabilité personnelle au Canada, et non-seulement au Canada, mais à l’Amérique et à l’Europe, (résultat inévitable de son assentiment à la requête), qu’il croit ses ministres coupables des crimes dont on les accuse ?.,..,..,,,,,.,.,,.., PAR IR demi “trou hais ww"?
Sans doute, j'avais touiours la liberté de congédier mes ministres et d courir le risque d’ètre approuvé par le parlement, mais Je ne croyais pas que les circonstances pouvaient justifier une démarche aussi hazardetse. De fait, LA TÉMÉRITÉ et L'INJUSTICE du procédé aurait pu tellement froisser la majorité des électeurs—car rien n'indique que les partisrns des msnistres soient en minorité—que Sir John A. Macdonald et ses amis auraient eu la chance d’être réintégrés dans leurs fonctions par le peuple, au vas où ils se seraient tant soit peu honorablement tirés de l’affaire,
Ÿ Et s'ils s'étaient complètement disculpés, Votre Seigneurie peut facilement cGncevoir quelle aurait été ma position en face d'une telle réaction... do 176
Sans toutefois me demander directement de congédier mes ministres, on a généralement prétendu que j'aurais dû les considérer comme incapables de m’aviser, et cesser, tout en les retenant au pouvoirs, d'agir d’aorès leurs con-
seils.
En vérité, l'établissement de relations de cette natnre entre la couronne et ses ministres serait quelque chose de bien nouveau dans l'histoire constitutionnelle, et aurait pu offrir des embarras difficiles à surmonter......:,,,,.
En pesant toutes ces considérations, pourrait-on dire alors que j'aurais été justifiable de violer délibérément mon premier devoir, comme autorité constitutionnelle. sur un simple soupçon de culpabilité ? Mais une question plus importante se présente encore. Avais-je les moyens de savoir si mes ministres avalent perdu la confiance de la chambre des communes ?—Car dans ce cas, naturellement, TOUTE. IMPRESSION PERSONNELLE devait s’effacer et n'avoir aucune influence sur la:solution du probléme.
Quels faits pouvaient donc me guider ? - Durant tout le temps de la session préatdente, le gouvernement avait marché de victoire.en victoire, comme
’indique le tableau des votes dans lesquels les deux partis ont mesuré leurs forces : Majorité du gouvernement, 16, 25, 31, 28,81, 53, 24,85,
Le gouvernement avait donc une majorité de 36 à la clôture dela session or, nous devons p, ésumer que ses partisans le sup orteraient. Est-il rien survenu pour renverser cette cor sion? La publication des documents dont j'ai peus ? Si j'en juge d' -ès mes impressions pAronmeUen, qui m'ont forcé de suspendre mon verdict, js ne puis croire que le parlement aurait risqué un jugement prématuré... aides ads © Bo k PR PET COONOLE EC NAME L'ATTR
J'ai l'honneur d'être, Milord,