XIII. Absence du gouverneur
Par ces documsnts le Gouverneur reçoit le pouoir indubitable, sans condition, de convoquer, proroger et dissoudre les chambres ; nous convenonsde cela. La clause V de sa commission peut être interprétée comme lui donnant le pouvoir de démettre ses ministres, mais la clause IV des instructions limite ce droit en lui imposant des raisons suffisantes. Quant
au désaveu des bills, ce pouvoir est circonscrit à huit classes: de bills ; il ne peut en désavouer d’autres ; telle a été la pratique constante du bureau colonial, qui est constatée officiellement par le gouvernement canadien en date du 9 juin 1868 dans le document suivant :