SOUS-CHEFS
2. Le maximum du traitement des sous-chefs, comme tels, sera de deux mille quatre cents piasires par année,
3. Chaque sous-chef recevra un traitament de deux mille piastres. pour la première année qui suivra sa nomination comme tel, et il pourra recevoir une augmentation annuelle de cent piastres juspu'à ce que son traitement ait atteint le chiffre maximum,
CEERCS,
4. Les clercs seront divisés en cinq classes dénomm'es comme suite :. première, secon le, treisième, quatrième et cinquième,
5, Aussitôt après la mise en force du présent acte, les employés. actuellement en fonction seront répartis dans ces cinq classes par le: lieutenant-gouvernéur en conseil, sans que toutefois leurs salaires soient. diminués. Cette classification sera soumise à l'assemblée législative, dans les premiers quinze jours de la session alors prochaine.
6. A l'avenir, tout ordre du lieutenant-gouverneur en conseil, nommant ure personne à une charge de clerc qui la rend membre du service civil, devra assigner à cette personne l’une des cinq classes ; et .le salaire de ce clerc sera fixé d’après la classe qui lui sera aiusi assignée,, conformément aux dispositions suivant-s.
7, Un clerc de cinqu ème classe recevra un salaire de 8600 pour sa première année de se.vice, comme tel, el pourra ensuite recevoir une augmentation annuelle de $50, jusqu'à ce que son salaire s'élève à $800.
8. Un clerc de quatrièm> clisse recevra un salaire de $80) pour sa première année de service co nme te!, et pourra ensuite recevoir une augmentation annuelle de $50, jusqu’à ce que son salaire s'élève à $1000 par année,
9, Uu clerc de troisième classe recevra un salaire de $i000 pour sa p'emière année de service comme tel, et pourra ensuite recevoir une augmentation annuelle de $50, jusqu'à ce que son salaire s'élève à $1200 par année,
10. Un clerc de seconde clas:e rec:vra un salaire üa $120) pour sa première anne de service comm tel; et pourra ensuite recevoir une augmentation annuelle de 50, jusqu'à ce que son salaire s'élève à $1490 par année.
11. Un clerc de première classe recevra un salaire de $1400 pour sa première année de service comme tel, et pourra ensuite recevoir une augmentation annuelle de $50, jusqu'à ce que son salaire s'élève à $690 par année.
Il est réellement incroyable que le lieutenant-gouverneur ait fait un crime à ses ministres d’une chose que la loi impose et qu’ils n'auraient pas pu empêcher quand mème ils l’auraient voulu? Et il y avait une raison pour les augmentations. Une autre loi se lit comme ceci :
7, Chaque année, il sera fait, sur le traitement ou salaire de tout employé auquel s'applique le présent acte, une retenue de cinq par cent pour les trois premières années que contribuera l'employé, et de trois par cent pour les années suivantes de son service.
Catte retenue sera versée mensuellement au fonds de pensions.
Une somme équivalente à un quart des somm's ainsi retenues chaque année, sera ajoutée, annu-llement au fonds de pensions, par le trésorier de cette province.
Comme on le voit, cette augmentation n’est pas tant pour l'employé que pour la pension et personne ne peut dire que la loi des pensions n’est pas une mesure pleine de sigesse et d'humanité. Du reste, ce n’était que pour suivre en tous points lex suggestions faites par la commission du service civil en :869 que le gouvernement a adopté cette mesure. Dans leur dernier rapport les commissaires disent en effet :
Nous avons déjà émis l'opinion que les salaires actuellement accordés aux employés publics sont très modérés, teliement modérés que nous ne croyons pas qu'ii soit possible d'exercer une retenue sur les traitements des titulaires actuels pour contribuer à la formation d’une caisse de retraite. Il fauc considérer l'avantage immédiat et certain que le gouvernement retirera paf l’adoption d’un système pourvoyant à la retraite des employés publics agés et infirmes, .., Il ne serait ni raisonable, ni juste d'exiger une contribution des employés actuels pour servir à payer la pension de retrc:te qui serait aujourd'hui accordée à cette classe d'officiers.
Nous recommandons qu'il soit adopté des mesures législatives pourvoyant Jo à une déduction de 3 par 100 sur toute augmentation de salaire accordée aux employés actuels du service civil etc....,..,,.,,.,,..,,...,.......,
(Signé) : D. W. DUNSCOMB, F. VÉZINA, GASPARD DROLET.
Québec, 13 mai 1870,
Et voilà comment Le lieutenant-gouverneur s'est jeté dans un guêpier. À lui la responsabilité d'avoir blâmé sans raison l'opération pure et simple de la loi, basée sur des suggestions 4’hommes sages et pratiques.
as ®. LE LIEUT.-GOUVERNEUR PEUT-IL REPROCHER A SON CABINET L'IMPOSITION DE NOUVELLES TAXES ?
Nous pouvons envisager cette question sous deux points ‘de vue : lo. Règle générale, le souverain ne doit pas s'occrper des taxes. Cela n’est pas de son ressort. L’'imposition de taxes est un don du peuple au souverain: il 'est juste que celui-ci se tienne à l’écart., C'est au peuple, dans la grande “enquête sur ‘‘les voies et moyens,” à trouver les ressources nécessaires pour faire face aux besoins de l'état. C'est la vraie doctrine constitutionnelle, comme le prouvent les citations suivantés :
Le droit des Commuves n”. st pas moins exclusif pour la concession de ‘taxes dans l6 but de rencontrer les dépenses pubiiques. Cés droits sont de fait.inséparables et basés sur le même principe. ‘“ La taxe, dit Lord Chatham, ne fait pas partie du pouvoir gouvernant ou 1gislatif. Les taxes Sont un don volontaire ét un présent des Communes seulement. Dans la législation, les trois branches du: royaume sont concernées de la même manière ; mais le concours de la Couronne ei des Pairs n’est néces- -saire, que pour les revêtir de la forme de la loi, Le don et la concession nerelèvent que des Communes mêmes, ” Sur ces principes les Communes ont, déclaré qu'un bill d'argent était protégé d’une mañiïère sacrée Contre tout ämendement. Elles n’admettent aucune intrvéntion dans leur libéralité. Cette position ne s'est pas établie sans de chaudes luttes, et la Chambre des Lords ne l’a pas admis expressément; mais Somine elle ne püt ébranler la détermination des Communés ele ÿ a acquiescé tacitement et s’est soumisé. (May, Vol. !, page 444.)
L'un des droits les plus anciens et les p us appréciés des Communes est celui de voter de largent et d'accorder des taxes à la Couronne pour io service public. Depuis les temps les plus reculés, elles ont tiré, de &e droit les moyens d’arracher des concessions de. la Couronne æt d’obtenir plus de liberté pour le peuple. Elles airmèrent ce prividége âvec audace contre les rois les plus arbitraires ; et le Bill des
STE O PDS En à ee ds