‹ Les Ruines libérales [microforme]Chapitre 34 sur 72 · LL AR · texte numérisé non relu

LL AR

SA

Attendu que les pouvoirs conférés aux municipalités pour prélever ou établir aucun montant nécessaire à être ajouté aux £300 pour établir des palais de justice, ne sont pas suffisamment indiqués dans l'Acte municipal ; attendu que certaines municipalités ont passé des règlements en conséquence.... et attendu QUE LES LOIS MUNICIPALES DU BAS-CANADA NE POUR- VOJENT PAS À UNE METHODE PROMPTE et facile de recouvrer le montant, c'est pourquoi il est décrété ce qui suit : (22 Vic. ch. 56.)

1, Dans ‘toute municipalité de comté...,..où le conseil aura....,. par réglement ordonné la construction de tel palais de justice et reparti sur chaque municipalité la somme payable pour cette fin, tel réglement SERA DEFINITIF et la cotisation OBLIGATOIRE pour telle municipalité locale et la somme ainsi mentionnée SERA UNE DETTE DE MUNICIPALITE.

RE . Le secrétaire trésorier de telle municipalité locale devra dan$

les deux mois après la passation de cet acte SI TEL RÉGLEMENT A ÉTÉ ADOPTÉ ET PASSÉ AVANT LA PASSATION DE CET ACTE, préparer un rôle spécial de cotisa- TION sas . et, en cas de négligence, le dit secrétaire-trésorier de telle municipalité locale sera passible d’une amende de pas moins de $100 et?pas Fe de $200 recouvrable sur la poursuite de la municipalité de comté.

3. Le secrétaire-trésorier d'ancune municipalité locale. .., devra prélever montant ainsi cotisé de 4 manière pourvue par la T4èmc ‘section de l'Acte des municipalités et des chemins du Bas-Canada.......,,...,,.,,,......,..

4. Ces dispositions s'appliquent à toutes cotisations imposées par les municipalités de comté aux municipalités locales, pour des affaires de comté ou pour des travaux de comté.

La clause 74 de l’Acte des municipalités et des chemins à laquelle cette loi autorise de recourir. se lit comme suit :

74. $ 6.—Si quelqu'un n'églige de payer.........," le Secrétaire-Trésorier prelevera les dites cotisations avec dépens par saisie et vente, EN VERTU D'UN WARRANT SOUS LE SEING DU MAIRE DE LA MUNICIPALITÉ, DES MEUBLES ET EFFETS DE LA PERSONNE TENUE DE LES PAYER.

Rien de plus clairque ces dispositions. [Les municipalités locales refusaient de payer aux municipalités de comtés les montants cotisés qu’on leur avait imposés. Les contribuables n'avaient jamais voté ces règlements qui avaient été passés dans un simple conseil de comté. Les cours seules pouvaient décider la question. Voilà le Parlement qui intervient déclarant que le règlement fait par le comté, avant cette loi, sera considéré comrne créant une dette pour chaque’ municipalité locale et faisant vendre par procédure judiciaire les biens des contribuables. Cette loi est de beaucoup plus stricte que celle des chemins de fer, qui n’inpose aux contribuables ‘que les montants qu’ils avaient li-brement votés.

Quant au droit pour le gouvernement d'envoyer le shérif exécuter une municipalité en défaut, la chose fait régulièrement partie de nos lois. Vous n’avez qu'à ouvrir les Statuts Refondus du Canada.

65. Si le Receveur-général certifie au Gouverneur qu’une municipalité a * fait défaut de payer une somme d'argent qui devait être payée par le Trésorier de telle municipalité au Receveur-Général, le Gouverneur pourra, s’il le juge à propos, en aucun temps, après l'expiration de trois mois, à compter de la date de tel défaut, adresser son warrant au shérif, lui enjoignant de faire et prélever une répartition de pas moins de douze 'centins et demi par piastre. (Ch. 83, 8. 65, J. R.C.)

67. Le shérif obéira au dit warrant et prélèvera les sommes y mention nées en la même manière et dans le même délai qu’il les aurait prélevées si elles eussent été recouvrées contre la municipalité en vertu d’un jugement d’une cour compétente.

72. Cet acte et toutes ses dispositions s’étendront et s’appliqueront à tout emprunt autorisé par tout statut d'une municipalité dans le Haut- Canada, passé le ou après le 10ème jour de novembre 1852....pour aider à

la construction de tout chemin de fer, pour la confection duquel une compagnie quelconque était incorporée.... soit que cette aide soit donnée en prenant des actions dans telle compagnie, ou en lui prétant des deniers, etc.

78. S'étend à tout statut d'aucune municipalité du Bas-Canada, passé avant le 18 décembre 1854. :

La loi d’Ontario de 1873, dont'on a tant parlé, va aussi loin. I] suffit de lire la 1ère clause :

10...,.... La balance due au dit fonds par fles imunicipalités nommées dans la cédule 3, sera celle mentionnée dans la dite cédule.

DO aise sujette à correction par ie Lt Gouverneur en conseil. Les clauses 20 et 21 décrétent la vente sommaire par le shérif.

Cette dernière loi va jusqu'a décréter‘ quel est le mon ‘an, dont chaque municipalité est endettée.

En voilà assez pour prouver que l'interprétation de la Grande Charte par le Witness et le Lieut. Gouverneur n’est guère conforme au bon sens et à notre législation.

$ 8. LE CABINET DE BOUCHERVILLE A-T-IL AGI SANS L'AUTORISA- TION DU LT. GOUVERNEUR ?

Cette question s’est compliquée d’un mémoire suhséquent du Lt.-Gouverneur au Gouverneur-Général et se subdivise comme suit :

Il résulte, Excellence, de ce que j'ai d'claré :

1o. Qu'en général les recommandations que j'ai adressées au cabinet n'ont pas reçu la considération due au représentant de la Couronne ;

20. Que les membres du gouvernement ont apposé ma signature sur des documents que je n'avais pas vus;

30. Qu'uue proclamation convoquant la législature a été publiée sans que j'aie été consulté ;

4o. Qu'il en a été de même pour une proclamat on fixant un jour d'actions de grâces;

50. Que, quoique j’eusse par mes conseils et par ma lettre du 14 mars 1877, intimé à M. le Premier ma ferme détermination de protéger les habitants de cette province contre les décisions arbitraires du Pouvoir

Exécutif, dans les matières où les tribunaux ont juridiction, M. le Premier Ministre a cru devoir, sans ma participation et sans me consulter, proposer aux chambres dans la législation sur le chemin de fer Q. M. O. &O,., de substiturr le pouvoir exécutif au pouvoir judiciaire ;

60. Que sans me prévenir le gouvernement a proposé les taxes sur les cantrats, transports, etc., lorsqu’aucun message de ina part n'avait été demandé pour cet objet ni signé par moi pour en autoriser la proposition aux chambres ;

To, Qu’aprês avoir été démis, le gouvernement DeBoucherville a failli

à son devoir en assignant des raisons autres que celles que je voulais

faire donner pour l’ajournement de jour en jour.

80. Que dans leurs explications aux deux chambres, les ministres 8e sont appuyes sur des conversations privées, au lieu de se borner à communiquer les memoranda des 25 février et du ler mars, et les réponses du premier-mimstre du 27 fév. et des 2 et 3 mars courant.

90. Que les commentaires qu'ils ont faits étaient contraires aux engagements qu'ils avaient pris ;

100. Qu'en faisant usage de prétendues conversations privées dans leurs explications, ils ont forcé le Lieut.-Gouverneur à soumettre à Votre Excellence toutes les raisons de leur renvoi.

Je suis de Votre Excellence, le très obéissant serviteur,

Page 1