‹ Les sacerdoces athéniensChapitre 12 sur 72 · CHAPITRE X · texte numérisé non relu

CHAPITRE X

LA RESPONSABILITÉ SACERDOTALE

Nature des comptes que les prêtres avaient à rendre.

La considération qui entourait à Athènes les ministres des cultes nationaux et qui les plaçait parmi les premiers personnages de la république n’avait pas la vertu de les soustraire à l’obligation de rendre des comptes comme les autres magistrats. Tous ceux qui , de près ou de loin , touchaient à l’administration des choses de la cité étaient soumis à cette loi.

Les prêtres pourtant ne maniaient point de fonds publics. Ils n’avaient pas , comme les stratèges et les trièrarques , une solde à toucher et à répartir, ni, comme les officiers chargés des bâtiments ou d’autres travaux de l’Etat , des marchés à faire exécuter et des salaires à payer, ni, comme les trésoriers des dieux, le soin des revenus sacrés et la garde des trésors enfermés dans l’Opisthodome. C’est à peine si de loin en loin ils se trouvaient indirectement mêlés à quelque acte financier relatif à leur sanctuaire. A part les gratifications en nature qu’ils recevaient après les sacrifices de la cité et dont ils n’avaient pas à répondre, ils n’avaient rien en mains qui leur vînt du trésor et dont ils eussent à remettre le dépôt.

Ils n’en étaient pas moins responsables. La loi était formelle et ne souffrait pas d’exception. Eschine nous l’atteste dans des termes qui ne laissent place à aucun doute (1) et son témoignage

(1) Eschine, contre Ctèsiphon , 18 : roù; îepetç xaî xà; îepsiosç ÛTreuOuvou: eïvat xeXeûet 6 vop.oç, -/.ai cruXXvjëÔYiv &7tavxaç xai /copie éxàoTovç xaxà <7cop,a, xoùç xà yépa

est confirmé par tous les décrets d’éloges dont nous avons déjà parlé. Les sacerdoces patrimoniaux , aussi bien que les sacerdoces ordinaires , les prêtresses , aussi bien que les prêtres , étaient soumis au contrôle suprême du Conseil et du Peuple.

C’est que l’obligation de rendre des comptes n’avait pas seulement pour objet d’assurer la régularité financière des magistratures. Chaque ordre d’officiers publics ayant ses attributions parfaitement déterminées , il s’agissait d’examiner si tous , durant leur gestion , s’en étaient acquittés conformément aux lois et suivant les décrets du Conseil et du Peuple athéniens. Il importait qu’avant de les rendre à leur indépendance de citoyens et à la pleine jouissance de leurs droits civils, politiques et religieux, la cité acquît la certitude qu’ils n’avaient ni manqué à leurs fonctions ni usé injustement de leur pouvoir. C’était une garantie de légalité.

Les comptes qu’avaient à rendre les prêtres ne portaient que sur leur exactitude à remplir les devoirs de leur charge. Ces devoirs, nous avons vu quels ils étaient : ils consistaient à surveiller le service d’un personnel subalterne ; à collaborer aux travaux de plusieurs commissions d’administration religieuse ; à célébrer des sacrifices; à exécuter, dans la limite des attributions sacerdotales, les décisions du Peuple relatives aux cérémonies sacrées. Les prêtres devaient donc prouver qu’ils ne s’étaient dérobés à aucune de ces charges et qu’en toutes choses ils s’étaient astreints à faire ce que leur enjoignaient les décrets et les lois (1).

[Jiôva Xa(j.6àvovTa; xoù ràç eù/àç unèp 0p.à5v rcp o; toùç 0soù; eù^opivouç, y.at où gôvov I8ia àXXà y.al xonq) rà yévï) , Eùp,o)ju5a<; xai Kqpuxa; xal roùç âXXou; tinavraç.

(1) Une anecdote, rapportée par Plutarque (Fie d'Alcibiade, 22 ; Questions romaines, 44) laisserait croire que dans certaines circonstances les prêtres pouvaient impunément résister aux décrets du Peuple : il s’agit d'une prêtresse , Théano, qui refuse de prononcer contre Alcibiade condamné les imprécations votées par l’Assemblée, disant que sa fonction est de bénir, non de maudire. L'anecdote est suspecte : il n’y a pas d’exemple qu’un magistrat athénien, quel qu’il fût, ait jamais eu pareille autorité contre les décisions populaires. Il est probable que la prêtresse intervint seulement dans la discussion qui précéda le vote de l’Assemblée : c’est ainsi que, quelques années plus tard, lorsqu'il fut question devant le Peuple de rappeler Alcibiade, on vit les prêtres d'Eleusis prendre part à la discussion publique et s’opposer de toutes leurs forces au retour de celui dont l’impiété s'était jouée des Mystères (Thucydide, VIII, 53). Les prêtres étaient si peu au-dessus des décrets, que lorsqu’ils eurent reçu l’ordre de rétracter leurs malédictions contre Alcibiade, tous les rétractèrent. L'hiérophante même, qui, selon Plutarque, ne voulait point s’y prêter, dut se soumettre : « Pour moi, dit-il, je ne l'ai pas maudit, s’il n'a fait aucun mal à la cité. » Cette phrase n’était pas autre chose qu’une for-

LA RESPONSABILITÉ SACERDOTALE

Mais ce qu’il importait surtout pour eux de mettre en lumière, c’était le soin minutieux qu’ils avaient pris d’assurer la stricte observance des rites et des formules et par là l’efficacité des sacrifices. Car c’était là qu’était leur fonction principale. Ils n’y pouvaient manquer sans danger pour la cité. Gomme la prospérité d’Athènes dépendait de la bienveillance des dieux et que la bienveillance de ces dieux formalistes dépendait elle-même de l’attention des ministres sacrés à se conformer aux traditions du rituel , le salut du Peuple lui commandait de tenir en éveil le zèle liturgique de tous les prêtres par le contrôle sévère qu’à certains jours de l’année il faisait de leurs actes.

Voilà pourquoi , lorsque le prêtre exerçait un sacerdoce patrimonial, la responsabilité, au lieu d’être comme pour les autres magistrats individuelle, était collective et s’étendait à tous les membres du yévo'ç en général. Lorsqu’il s’agissait de politique ou de finance, cette responsabilité collective n’existait pas : l’orateur Lycurgue, devenu trésorier de l’administration, était seul tenu de rendre des comptes, sans que la famille des Etéoboutades, dont il était membre , fût le moins du monde engagée dans sa gestion financière. D’où venait cette différence ? C’est que l’Eumolpide ou i’Etéoboutade qui était mêlé aux affaires politiques ou financières agissait en son nom, comme citoyen et avec toute son indépendance personnelle, au lieu que l’Eumolpide ou l’Etéoboutade qui était prêtre , loin d’être détaché de la famille , en devenait comme le représentant religieux. Il avait dès lors pour mission d’observer et de faire observer les cérémonies d’un culte, qui était un culte national sans doute , mais qui n’en était pas moins resté le culte d’une famille.

Les rites n’appartenaient qu’à la famille ; elle s’en était réservé à jamais la tradition, l’exégèse et l’application. L’Assemblée populaire, souveraine en toute autre matière, s’abstenait de toucher à ces droits sacrés et imprescriptibles. Elle laissait aux Eumolpides, par exemple, leur liberté d’interpréter les lois des Mystères et de prendre les mesures nécessaires à la célébration des sacrifices dont ils avaient la propriété : on l’a vu dans l’inscription relative aux prémices d’Eleusis (1). Les Kèryces, qui n’avaient pas, comme les Eumolpides, qualité pour interpréter les lois des

mule adroite pour se conformer à la lettre du décret, sans en respecter l’es» prit (Vie d’Alcibiade, 22).

(1) Bull, de corr. hellén., IV, p. 227, ligne 36 : 6veiv Sà ... y.aÜÔTc âv Eùp.o).Tciôai è[o"y)]Yrj[cjü>]vTai.

Mystères (1), avaient néanmoins leurs sacrifices et leurs rites héréditaires et eux aussi conservaient dans leur domaine religieux leur libre décision et leur autorité. Il en était de même pour les Etéoboutades et toutes les autres familles sacerdotales.

Cette indépendance , en quelque sorte spirituelle , leur faisait un devoir de veiller à ce que toutes les traditions de leur culte fussent exactement respectées. Le prêtre, sorti de leur sein et dépositaire de leurs rites , devait être soumis de leur part à un contrôle attentif. Elles avaient à prévenir ou à corriger, si c’était possible, les manquements de ce prêtre dans les cérémonies. S’il leur arrivait de l’oublier, la cité, qui de leur zèle à contenter leur divinité attendait sa prospérité et qu’une négligence liturgique pouvait mettre en péril, était en droit de leur demander des comptes et de les instituer , avec le prêtre , solidairement responsables de l’impiété commise.

Comment se faisait la reddition des comptes.

On ne sait pas à quelle époque de l’année les prêtres athéniens étaient tenus de soumettre au contrôle du Peuple les actes de leur ministère. Les magistrats annuels s’acquittaient d’ordinaire de cette obligation à leur sortie de charge , les prytanes à la fin de leur prytanie, les ambassadeurs à leur retour, les commissions temporaires au moment où, leurs travaux terminés, elles devaient se séparer. Pour les prêtres, les documents que l’on possède ne permettent pas de s’arrêter à une date déterminée. Il nous est resté plusieurs décrets votés par le Peuple et relatifs à des gestions sacerdotales. Sur les cinq qui ont conservé leurs indications chronologiques , deux seulement sont du dernier mois (2) : ce n’était donc pas à la fin de l’année qu’avait toujours lieu la reddition des comptes. On ne peut pas dire davantage qu’elle se fît régulièrement après la fête solennelle de la divinité ; car ils sont tous marqués d’un mois différent. Il faut attendre de nouvelles découvertes épigraphiques pour arriver à une conclusion certaine.

Si les décrets retrouvés n’apprennent rien sur l’époque de la reddition des comptes sacerdotaux , ils contiennent assez de rentl) Andocide, sur les Mystères, 116 : irp wtov (xèv èlprùi. Kripuxwv <î>v, oùj( ocr i6v iso i sbiyetaOat.

(2) C. 1. A., II, 477b, 489b. Il en a été question plus haut, page 33.

LA RESPONSABILITÉ SACERDOTALE. 137

seignemeuts sur les diverses formalités de cette opération pour qu’on puisse essayer d’en présenter le tableau.

Au jour fixé, le prêtre, vêtu de blanc et la tête couronnée, se présentait devant le Conseil des Cinq-Cents (1), qui avait parmi ses attributions principales celle de veiller aux affaires du culte. Là , il faisait un rapport sur les actes de son administration religieuse. Il montrait qu’il avait honoré suivant les rites la divinité de son sanctuaire et qu’en même temps il avait adressé ses hommages à toutes les autres divinités que la tradition lui prescrivait d’invoquer (2) ; qu’il avait célébré tous les sacrifices ordinaires et extraordinaires dont le soin lui revenait (3) ; enfin, qu’il avait rempli tous les devoirs que lui imposaient les lois et les décrets (4). Il ajoutait que toutes ces cérémonies, accomplies pour la santé et le salut du Conseil, du Peuple, des enfants et des femmes (5), s’étaient bien terminées, qu’elles étaient d’un favorable augure et qu’on pouvait en attendre de grands biens dans l’avenir (6).

Le texte d’un rapport de ce genre nous a été conservé dans le recueil des exordes attribués à Démosthène (7). Ce sont les mêmes termes que ceux qu’employaient les prêtres. Laformule était consacréepar l’usage, et tous les magistrats, archontes, stratèges, cosmètes, prytanes, agonothètes, qui avaient eu des cérémonies à célébrer, s’en servaient, quand ils venaient exposer au Conseil les résultats de leurs sacrifices. On la retrouve dans un grand nombre de décrets (8). Un passage de Théophraste laisse entendre qu’elle avait

(1) [IIp6]<7o5ov 7totr|uàp.svo; 7tpo; xrjp. (3ou)a]V (C. 1. A., II, 477b).

(2) C. I. A. , II , 373b, lignes 33 et suiv. : ixspl <5v à7tay[ysX),]si 6 lepsùç x o\i ’Ai7X>.r)[irtoO ... ixEpî 1% 0uula; yj; IOuev] tco ’Aa[x),Y]7u]w [x]al xÿj ['ïy]ieîaxal x[oï; àXXoi; 0soï; oT; Trpoaîjxsv], ou bien oî; 7îàxpiov îjv (453b, ligne 5).

(3) xal tcc; 0uala; â-rrâcra; xsOuxev xaxà [xà] ip'içlap.axa (C. I. A-, II, 477b, 1. 11). — xà; ôuula; s0uue ou a; ëoei (563).

(4) £7rip.s),ETxat xo[ü te tepoü xal xùv] àXXcov «v oî vôp.oi ixpfoaxàxxouarv] (’A 01]vatov, VI, p. 134, n" 9, ligne 14). — [xal xwv àXXcov mv 7rpoa]Éxax[x]ov oï x[e vâp.oi xal xà c|/vi9iup.axa xoù 6rjp.o]u (C. I. A., II, 374, ligne 13).

(5) [Û7tsp x]rj; (3ouX?j; xal xoü Svipou xal 7îai6[cov xal yuvatxwv] (C. 1. A., II, 453b, ligne 8).

(6) YeyovÉvai xà iepà xaXà xal acoxr) pta n&rs iv ’A07ivaloc; (C. 1. A., II, 477b, 1. 8).

(7) Démosthène, Exordes, 54 : Kal Sîxatov, « ccvSps; 1 2 3 4A0ïivaTot, xal xaXôv xal uîtouoaïov, ousp ùp.Ei; EtM0axs , xal ripa; upovoelv, 07rco; xà 7tpà; xoô; Oeoù; eùue6co;

'H p.sv ouv rip.Exépa yéyovev ÈTup.éXEta Op.ïv elç Se'ov • xal yàp ÈBouape'/ xco Aù xw Scoxrjpt xal xà) 3A0r|vâ xal x^ Nîxiç) , xal yÉyovE xaXà xal uwxcppia xaü0’ up.ïv xà Ispà. ’EOuaap.EV 8è xal xà) Ilei0oï xal xÿ) Mrixpl xüv Oswv xal xco ’AuôXXcovi , xal èxaXXiEpoùp.EV xal xaûxa. ’Hv 8’ üp.tv xal xà xot; dtXXoi; 0eoï; xuOsvxa Eepà àuçaXiî xal pËëaia xal xaXà xal ucox-^pta. AÉy ea0s oôv Ttapà xcov 0ewv StSôvxtov xàyaOà.

(8) Voir en particulier C. 1. A., II, 305, 307, 393, 425, 431, 432, 440; 5 6 7 8A0r|-

fini par devenir une déclaration banale et insignifiante , que les magistrats étaient amenés à répéter. L’auteur se moque d’un sot ambitieux qui, pour le plaisir de se mettre en avant et de paraître, recherche, lorsqu’il est prytane, l’honneur de venir prononcer la formule d’usage à propos des sacrifices, et qui, s’imaginant avoir fait un beau discours , rentre chez lui tout fier de son éloquence et de son succès (1).

Le Conseil , reprenant en partie la déclaration du prêtre rédigeait et adoptait une résolution conçue à peu près en ces termes : « Il plaît au Conseil d’agréer les augures favorables que le prêtre » déclare s’être produits au milieu des sacrifices célébrés par lui » pour la santé et le salut du Conseil , du Peuple , des enfants et » des femmes (2). » Ce n’était là qu’une décision provisoire (7tpoêouÀeoya), qui devait être soumise aux votes de l’Assemblée populaire. Le jour venu, le président de l’Assemblée appelait l’affaire, communiquait au Peuple la résolution du Conseil et la mettait immédiatement en discussion (3). Si personne ne montait à la tribune pour opposer un démenti aux déclarations du prêtre, un vote ratifiait et transformait en décret cette résolution : dès lors le prêtre n’avait plus de comptes à rendre. S’il s’élevait au contraire quelque protestation , et s’il était prouvé que le prêtre avait en quelque chose manqué à ses devoirs liturgiques, l’Assemblée saisissait de la question le tribunal compétent en matière d’impiété (4) : on a des exemples de prêtres qui ont ainsi été jugés et condamnés (5).

Telle paraît avoir été la procédure au quatrième siècle : elle était simple. L’affaire suivait la marche ordinaire et passait du Conseil à l’Assemblée, parfois de l’Assemblée au tribunal. Le prêtre, déchargé par décret de toute sa responsabilité, se retirait sans

vouov , VI, p. 482 , et les textes cités à la fin du présent volume en appendice.

(1) Théophraste, Caractères, 21 : ’ApiXsi 8è xal auv8ioix7)aa<T0ai rcapà tùv upu-

Tavetdv, o7t(oç tû 8?j[J.cp Ta tspà • xaî TrapsffxevaapiÉvoç Xap.7rpàv îp.dtTiov

xaî è<JTE9avü>[j.svo; 7tap£>.0ùv Emeïv, à) âvSpeç ’A0v]Maïot, è0uop.ev ol Tcpuravei; trj Mr)tpi r üv 0£ùv • xaî Ta |aev îepà aïaia xaî xaXà xaî Opst; 8é% ea0£ Ta àyaOâ • xaî TaÙTa àirayYeiXaç , àiciùv StYiY^aao-Oai o’ixaSs Tfl éavTOÙ yuvacxî <î>; xa0’ UTtEpê&îüQV £Ùï]p.epsï.

(2) C. I. A., II, 373b, lignes 12 et suiv. : [Soxet] tà PouXeï Ta p.èv àya0à [8é- Xeo-0ai Tà YeyovÔTa èv] toïç tepotç ètf' vyieia xaî atoTripîa t âjç pou^ç... etc.

(3) C. I. A.. II, 477b : toù; Xa^ôvTa; TtposSpou; si; tï)v È7Uoüt7av [èxxXricjiJav xph- [p.aTÎa-]ai Tcept toûtiov, yvcop-viv Sè Çu[|i,êâXXe](T0at Trjî PouXrjç eîç tov Srjp-ov.

(4) Pollux, VIII, 45 : r,v 6è Trspi à8ix?)[xâT(i>v jrpô; Toùç Sixaaràç.

(5) Démosthène, contre Néère, 116.

LA RESPONSABILITÉ SACERDOTALE

autre récompense. Il est même à présumer que le décret n’était pas gravé : du moins , parmi les actes publics de ce genre , n’en a-t-on point trouvé qui remonte à cette époque.

Il n’en fut pas de même dans les siècles qui suivirent. Le Peuple athénien était devenu prodigue de récompenses. Eschine se plaint déjà de l'abus qu’on fait, de son temps, des éloges et des couronnes (1). Après lui, l’abus s’étend davantage. Les magistrats ne se contentent plus, comme autrefois, d’une simple décharge de leur responsabilité. Dans leur rapport au Conseil, au lieu de se borner à témoigner de leur exactitude, ils exaltent leur zèle pour le bien public. Les prêtres font valoir leur piété et leurs religieux efforts pour la gloire de leur dieu ainsi que pour la prospérité des Athéniens (2). Le Conseil, plus complaisant à ces vanités , adopte' des résolutions moins sommaires qu’autrefois : à l’antique formule il ajoute une suite de considérants, où sont énumérés les titres du prêtre à une récompense publique (3). Non moins complaisant à son tour, le Peuple décerne au prêtre d’abord un éloge, puis une couronne ; enfin il ordonne que le décret voté soit gravé sur le marbre et déposé dans le sanctuaire où le prêtre a été ministre (4). Plusieurs de ces décrets sont venus jusqu’à nous : ce sont ceux que nous venons d’analyser.

(1) Contre Clèsiphon, 179.

(2) Voir surtout C. 1. A., Il, 374 et 4ô3b. D’autres prêtres, comme Dioclès (Bull, de corr. hellén ., I, p. 36), faisaient à leurs frais des réparations au sanctuaire.

(3) C. 1. A., II, 373b, ligne 16 : [èîtsiS^ Sè 6 Σps.ù;] nepi uXsîcnrou uo loüp.evo; [t^v 7tpo; toù; 0êoù; eùo-éjëetav.. . etc.

(4) C. 1. A., II, 477b, lignes 17 et suiv. ; i-Ka'.'jéua.i tôv Espsa... y.ai orecpavwaai aùtov 0a),Xoû oreçavco sùoeêet a? ëvexa y.ai çiXempiaç r)v ë/cov S'.axeXsT upo; xoùç 0eoû;. ’AvaYpâ'l'ai 6è xôôs xo ^Viçi<Tp,a Èv tJxrjXV) Xi0£vï] y.ai crnjaai Èv xü> xoü ’Atry.XY)- 7uoü Eepto.

CONCLUSION

Nous arrivons au terme de cette étude. On a vu de quelle manière est constitué, chez les Athéniens, le ministère des divinités nationales. Chaque divinité a son sanctuaire, temple ou chapelle; chaque sanctuaire a son ministre, prêtre ou prêtresse. Ici ce sont des prêtres à vie, investis d’un privilège patrimonial : ils accomplissent des cérémonies qui sont la propriété de leur famille, mais dont la portée, d’abord restreinte à la protection de cette famille , s’est peu à peu étendue jusqu’à couvrir la cité tout entière. Là ce sont des prêtres annuels , désignés par le sort dans le nombre des citoyens qui sont de race pure et qui jouissent de tous leurs droits , civils , politiques et religieux. Tous , les prêtres à vie comme les prêtres annuels, exercent leur ministère au nom du Peuple et sont des magistrats également soumis aux lois et aux décrets. Les sanctuaires n’ayant pas tous ni la même importance matérielle ni les mêmes traditions, les fonctions sacerdotales sont plus ou moins complexes : ici le prêtre est seul et suffit à tout ; là il est assisté, soit d’un personnel permanent, soit de commissions temporaires. Partout il a trois sortes d’attributions : le service de la divinité, qui vit dans le temple sous l’apparence inanimée d’une image de bois ou de métal ; l’oblation des sacrifices publics et privés; la police, l’entretien et l’administration du sanctuaire. Partout son rôle capital est d’être l’intermédiaire officiel et nécessaire entre la cité et quelqu’une de ses divinités. C’est à lui qu’est confiée la tradition du rituel : il a le devoir de le faire observer dans sa rigueur minutieuse. Par son zèle il assure l’efficacité des sacrifices auxquels la cité attache ses espérances. De là les privilèges et les honneurs qu’elle lui accorde , la considération dont elle l’entoure. De là aussi les comptes qu’elle exige de lui.

On remarquera que dans cette constitution des sacerdoces athéniens , il n’y a rien qui , de près ou de loin , donne l’idée d’un clergé. La plupart des ministres sacrés sont nommés pour un an.

CONCLUSION

La prêtrise est une fonction comme une autre, qu’on prend, qu’on quitte, qui n’impose à qui l’exerce ni habitudes nouvelles ni esprit particulier. Sans doute quelques prêtres ont une charge viagère ; mais la perpétuité de leurs fonctions ne les détache pas des intérêts de la vie active : ils se mêlent de près , comme les autres citoyens , aux affaires de la cité , et ne sont prêtres qu’aux heures où il s’agit d’accomplir certaines cérémonies.

Les uns et les autres ne forment pas un corps distinct et ne peuvent pas en former. Ont-ils des traditions communes, des intérêts communs ? Sont-ils unis par le dévouement à une même foi et par l’ardeur d’une même mission? Athènes n’a pas une religion , c’est-à-dire une doctrine théologique , un enseignement moral , des pratiques uniformes : elle a une série de cultes différents, qui ont tous leurs dévotions spéciales, leurs fêtes, leurs cérémonies, leur étiquette. Elle a, non pas un sacerdoce, mais des sacerdoces : chaque divinité a le sien, et parmi ces divinités il n’y en a pas deux qui aient la même origine , la même légende , le même caractère, les mêmes goûts. Comme les prêtres n’ont d’autre rôle que celui de plaire à un dieu en faisant les actes et en disant les paroles qui plaisent à ce dieu , ils ont chacun leur formulaire et s’y tiennent. Ils sont dispersés dans leurs sanctuaires , isolés les les uns des autres , voués chacun à un service particulier. Rien ne les rapproche que le nom de Upeu? , l’analogie apparente de leurs attributions et le hasard d’être magistrats ensemble , la même année et dans la même cité. S’ils n’habitaient pas la même ville et s’ils ne marchaient pas réunis dans certaines processions officielles au milieu des autres officiers publics , il n’y aurait pas plus de rapports entre eux qu’il ne peut y en avoir entre des ambassadeurs athéniens qui sont députés les uns en Macédoine et les autres en Perse , ou bien entre des hiérarques envoyés avec leurs vaisseaux dans des directions différentes.

On ne peut même pas dire d’eux qu’ils sont collègues. Pour être collègues, chez les anciens, il faut former parmi les magistrats un groupe distinct , un collège , avoir des délibérations communes et célébrer en commun certains actes religieux. C’est ainsi que les neuf archontes sont collègues : le jour de leur entrée en charge , ils montent tous ensemble à l’Acropole pour sacrifier à la déesse poliade. Les cinquante prytanes , qui représentent une tribu au Conseil des Cinq-Cents , sont aussi collègues : ils prennent leurs repas en commun dans le Tholos ; ils accomplissent ensemble certaines cérémonies en l’honneur du héros éponyme de leur tribu ; ils ouvrent ensemble par des prières et

des sacrifices les séances du Conseil. Il en est de même des stratèges et des trésoriers de la déesse. Mais les prêtres, où se trouventils jamais réunis pour prier et pour sacrifier, j’entends réunis avec leur caractère sacerdotal ? Quand il leur arrive d’être groupés , soit dans une procession , soit au théâtre , c’est comme magistrats qu’ils le sont, non comme prêtres. Aux représentations dramatiques, qui sont des cérémonies religieuses , ils n’occupent les premiers gradins qu’à titre d’invités. Le seul prêtre qui, dans la circonstance, soit un ministre sacré, est le prêtre de Dionysos, parce que Dionysos est le dieu de la fête.

S’il n’existe pas de clergé chez les Athéniens , à plus forte raison n’y a-t-il aucune hiérarchie sacerdotale. Les officiers du culte remplissent, chacun de leur côté , des fonctions bien déterminées et qui toutes ont un caractère différent : leur compétence est restreinte naturellement aux bornes d’un sanctuaire et ne peut pas s’étendre jusqu’à juger ou corriger ce qui se passe dans un sanctuaire voisin. Aussi aucun d’eux n’a-t-il sur les autres la moindre juridiction. Tel sacerdoce est plus considéré dans la cité : c’est une marque que telle divinité est plus populaire. Mais ce surcroît de crédit et d’honneurs n’implique aucune suprématie liturgique. Le sacerdoce d’Athèna est la plus haute dignité : Athéna est la déesse poliade , et son culte domine toute la vie athénienne. Mais les prêtres des autres dieux ne relèvent pas de la prêtresse d’Athèna. On est quelquefois tenté de comparer l’hiérophante d’Eleusis à une sorte de grand pontife et d’en faire comme le chef suprême de la religion athénienne. L’hiérophante fait partie du tribunal des Eumolpides, qui prononce sur certains cas d’impiété non prévus par les lois écrites : comme tel il peut avoir à juger et à condamner un prêtre sacrilège. Mais il n’a sur le détail journalier de l’administration sacerdotale aucune autorité directe.

Au-dessus de tous les prêtres et de toutes les prêtresses, qui sont répandus dans les sanctuaires , il n’y a qu’une autorité , celle du Peuple. C’est lui qui leur donne les pouvoirs nécessaires pour s’acquitter de leurs fonctions ; c’est à lui qu’ils doivent des comptes ; c’est lui seul qui les frappe s’ils ont enfreint les lois et les décrets. De là vient que les sacerdoces athéniens , malgré tout ce qui les sépare les uns des autres , ont quelque chose de commun, et qu’il a été possible de les étudier dans leur ensemble. Ce Peuple, dont l’autorité souveraine les embrasse, leur a donné une constitution originale , conforme à son caractère politique. On y retrouve, comme dans toute la vie publique d’Athènes, ces habi-

CONCLUSION

les tempéraments , qui concilient ce qu’il y a d’immuable et de sacré dans les traditions du passé avec les instincts mobiles de la démocratie, et qui , sans porter atteinte aux droits légaux et à la dignité des magistrats, laissent toute puissance au contrôle populaire.

? ‘fJü •: • '• *

APPENDICE

Page 1