CEUX qu'on NE PEUT ADMETTRE
Il est des personnes qui ne peuvent être parrain ou marraine et qu'on doit exclure de cette charge.
(i) Les parents ne peuvent tenir sur les fonts leurs propres enfants : et cela, soit à cause de l'affinité spirituelle qui en résulterait, soit parce que les parrains et marraines ne sont nécessaires que pour le cas où les parents manqueraient à leur devoir. Je dois ajouter ici que, à cause de l'affinité, les parents ne doivent pas baptiser eux-mêmes leurs enfants, si ce n'est dans un cas de nécessité, et lorsqu'il n'y aurait aucune autre personne pour le faire.
LE BAPTEME 201
(2) On ne peut pas admettre comme parrains ou marraines, les infidèles, les hérétiques, les non catholiques, les personnes publiquement excommuniées , les criminels notoires et ceux qui ne jouissent pas d'une bonne réputation.
(3) Les lois de l'Eglise défendent aux religieux des deux sexes de tenir un enfant sur les fonts.
(4) Les catholiques ne peuvent point répondre pour un enfant aux baptêmes des protestants et des hérétiques : ce serait communiquer avec des hérétiques dans une cérémonie religieuse.
5. CÉRÉMONIES DU BAPTEME ET LEUR OBLIGATION I (l) LE NOM. (2) CÉRÉMONIES OMISES QU'ON DOIT SUPPLÉER
Les unes sont antécédentes^ les autres concomitantes^ et d'autres enfin subséquentes. Il y aurait faute de la part du ministre à omettre, sans nécessité, toutes les cérémonies qui précèdent, accompagnent ou suivent le baptême, ou une partie de ces cérémonies, ou une cérémonie notable, comme l'emploi de l'eau consacrée, la salive, le sel, les insufflations, la profession de foi, les onctions avec l'huile des catéchumènes ou avec le saint chrême. Il est défendu siib ^ravi de se servir sans nécessité des huiles de l'année précédente. ^
(i) A propos du nom à imposer au baptême, le Rituel — ' Romain dit que le prêtre doit prendre garde qu'on ne donne pas des noms vains ou ridicules, de dieux païens ou d'hommes impies, mais qu'on donne, autant que possible, le nom d'un saint. Il n'y a pas là obligation grave, puisqu'il ne s'agit pas d'une rubrique preceptive, mais d'une affaire de conseil.
(2) On doit suppléer solennellement à l'église les cérémonies qui ont été omises au baptême privé des enfants en danger de mort. Ces enfants doivent être portés plus tard à Téglise pour l'accomplissement de ces cérémonies. S'il s'agit d'hérétiques adultes qui se sont convertis à la foi, ou ils avaient été validement baptisés, ou, en raison d'un doute, il faut les baptiser conditionnellement ; et, dans ce dernier cas, on doit suppléer les cérémonies, à moins que « pour des motifs sérieux, l'ordinaire n'en ordonne autrement. » Ces mots du Rituel Romain nous autorisent à conclure que, dans des cas particuliers et pour de bonnes raisons, l'évêque peut ordonner de ne pas suppléer les cérémonies.
6. LA PRATIQUE EN ANGLETERRE RELATIVEMENT AU BAPTÊME CONDITIONNEL DES CONVERTIS
En Angleterre, il n'est point nécessaire de suppléer les cérémonies pour les convertis qu'on doit baptiser sous condition. Il suffit de les baptiser avec de Veau bénite ordinaire (aqua ïustralis), comme l'a déclaré le premier Synode de Westminster XVI, où se trouve le décret suivant : « Comme sont devenues encore plus urgentes les raisons qui déterminèrent les Vicaires Apostoliques à ordonner, au commencement de ce siècle, que toutes les personnes nées après 1773, et baptisés parmi les protestants, devraient être baptisées sous condition, au moment de leur retour à la foi, nous réitérons d'une manière absolue la règle qui exige que tous les convertis du protestantisme soient baptisés sous condition, à moins qu'il ne soit de la plus entière évidence que, dans leur baptême, toutes choses ont été dûment accomplies dans l'application de la matière et de la forme.
« On ne doit pas administrer publiquement le baptême conditionnel, mais seulement d'une manière privée, avec Teau sainte et sans les cérémonies. La confession sacramentelle, dans les cas de ce genre, est toujours requise. » ^
7. QUAND LA FORMULE USITÉE POUR LES ENFANTS PEUT ÊTRE EMPLOYÉE POUR LE BAPTÊME DES ADULTES
On ne peut pas, sans une autorisation spéciale du Saint- Siège, employer pour le baptême des adultes la forme usitée pour le baptême des enfants. Un induit dans ce sens est accordé à certains diocèses et aux évêques qui le demandent, et ils délèguent aux prêtres la faculté d'en user toutes les fois que c'est nécessaire. C'est ce qui a lieu pour les diocèses d'Angleterre et d'Ecosse. Sans cet induit particulier, on doit employer la forme prescrite par le Rituel pour le baptême des adultes.