HÉB. V. I
3 SeSS. XXII., CAN. 2.
prétendent que tous ceux qui ont reçu le baptême ont les pouvoirs sacerdotaux, même sans aucune ordination. Leur enseignement sur ce point est une conséquence naturelle de leur refus d'admettre les saints ordres comme un sacrement.
2. LE MINISTRE DE LA DISTRIBUTION OU DE L'ADMINISTRATION DE l'eucharistie ! (l) ORDINAIRE ; (2) EXTRAORDINAIRE
Le ministre qui peut administrer l'Eucharistie est ordinaire ou extraordinaire.
(i) Le ministre ordinaire de l'administration de ce sacrement est le prêtre. Cet honneur appartient surtout aux pasteurs des âmes, qui ont pour devoir d'administrer ce sacrement, non seulement dans les cas de nécessité, mais encore toutes les fois qu'il leur est demandé raisonnablement par un membre de leur troupeau ; et ils sont obligés de porter le viatique aux mourants, même au péril de leur vie. Bien que cette obligation incombe aux pasteurs des âmes, et qu'il y ait pour eux devoir rigoureux d'administrer la sainte communion, les autres prêtres, par délégation, peuvent administrer ce sacrement avec l'autorisation même simplement tacite des pasteurs. Les religieux et les prêtres réguliers peuvent, dans leurs églises, donner la sainte communion à toutes les personnes qui se présentent pour la recevoir, excepté le jour de Pâques où ils ne peuvent la donner qu'aux personnes qui habitent leur maison. Cette exception n'oblige pas dans les pays comme l'Angleterre et l'Ecosse, où il n'y a pas de paroisses régulières dans un diocèse, ni droits curiaux au sens rigoureux.
(2) Le ministre extraordinaire de ce sacrement est le diacre, qui délégué par le curé de la paroisse ou par l'évêque, peut
administrer la communion, non seulement dans les cas de pressante nécessité, mais aussi dans les cas d'une nécessité grave, et quand on ne peut avoir un prêtre pour donner la communion.
Dans les cas d'extrême nécessité, non seulement les diacres, mais les clercs inférieurs, même une personne laïque, pourraient donner la communion, comme l'établit clairement Benoit XIV, (Trac, de sac. Missae) et saint Liguori (Th. Moral., lib. VI., tr. 3, N° 237). Ce qu'une personne peut faire pour les autres dans un cas de pareille nécessité, elle peut le faire pour elle-même, comme cela s'est présenté dans les jours de persécution de la primitive Eglise. On rapporte que la reine Marie d'Ecosse se communia elle-même dans sa prison avant d'être livrée aux bourreaux. La raison en est que le précepte divin de la communion oblige à l'heure de la mort ; et aucun précepte divin ou ecclésiastique ne défend de prendre la sainte communion et de la recevoir de ses propres mains dans un cas de nécessité de ce genre. On ne peut supposer une telle alternative que dans le cas où il serait impossible de trouver un prêtre ou un diacre pour jadministrer le sacrement. Dans les premiers temps de l'Eglise, il est certain que les clercs dans les ordres mineurs, et même les laïques, avaient l'autorisation, dans les cas de nécessité, de porter le saint sacrement et de l'administrer. Saint Tarcisius, un jeune acolyte, fut battu et mis à mort par les païens pendant qu'il portait la sainte Eucharistie; et saint Denys d'Alexandrie nous dit comment il tit porter par un enfant la sainte Eucharistie à Sérapion mourant. (Eusèbe, « Hist. EccL, » 1. vi. ch. 44).