CEUX QUI PEUVENT LA RECEVOIR LICITEMENT
Toutefois, l'Eglise ne permet pas de donner la communion à tous ceux qui peuvent la recevoir validement. Elle a ^
toujours exclu de la réception de ce sacrement les indignes, Ûa/^« ceux qui ne jouissent pas de l'usage de leur raison, ^t, c,vv^Vl aujourd'hui, les enfants qui n'ont pas atteint l'âge de l^T discrétion.
Les enfants, peut-on dire, ont l'âge de raison suffisant pour ; J approcher de ce sacrement, quand ils sont capables de distinguer l'Eucharistie d'une autre nourriture, ou lorsqu'ils sont capables de pécher. Mais Benoit XIV n'admet pas que la discrétion suffisante pour le sacrement de pénitence, le soit pour l'Eucharistie qui est d'une excellence beaucoup plus grande ; et « conséquemment, il faut une maturité plus grande pour la recevoir avec la piété et le respect voulus. »
J^ D'après certains auteurs, les enfants de dix à quatorze ans
fine sont tenus par aucun précepte de recevoir l'Eucharistie.
'^ette décision ne s'applique point au cas où il y a danger de mort. Alors, ils doivent recevoir le viatique, pourvu qu'ils soient au moins capables de distinguer ce sacrement comme quelque chose de saint et de différent d'une autre nourriture.
^ On ne doit pas donner l'Eucharistie aux aliénés qui n'ont jamais eu l'usage de la raison. Mais s'ils en ont joui pendant un certain temps, et qu'ils aient alors montré de la dévotion envers ce sacrement, surtout par unevie réellementchrétienne,
286 LES SACREMENTS EXPLiaUilS
on doit leur donner la communion à l'heure de la mort, Dourvu qu'il n'y ait pas danger d'irrévérence. Quant aux ^demi-insensés, s'ils sont capables de discerner cet aliment céleste d'une nourriture profane, ils peuvent recevoir la communion à l'heure de la mort, et seulement au temps de Pâques. On en peut dire autant des sourds-muets de naissance, s'ils donnent quelques signes de repentir de leurs péchés, et s'ils ont quelque notion du sacrement. Ceci ne s'applique pas aux sourds-muets de nos jours, qui apprennent à lire, à écrire, et qui étudient la doctrine chrétienne. Ils ont droit à être traités comme des chrétiens ordinaires pour la réception des sacrements. Ceux qu'on appelle des énergumènes, ceux dont le corps est possédé ou torturé par de mauvais esprits, peuvent être autorisés, aux intervalles lucides, à recevoir la communion non seulement à l'heure de la mort et au temps pascal, mais aussi à d'autres époques, pourvu qu'il n'y ait aucun danger d'irrévérence. On doit refuser la communion aux pécheurs occultes, s'ils la demandent privatim^ pourvu que la connaissance de leurs crimes provienne d'une autre source que le tribunal de la pénitence ; puisque la science fournie par ce sacrement ne peut jamais être employée au préjudice ou à la confusion du pénitent. Mais s'ils demandent la communion publiquement, on ne peut la leur refuser. Aux prêcheurs £ublic s, qu'ils demandent la communion en particulier ou en public, on doit la refuser. On entend par pécheurs publics ceux dont les crimes sont ouvertement connus, par une sentence judiciaire, par leur propre aveu, ou par la notoriété générale. Ce cas a lieu lorsqu'ils persévèrent dans leurs crimes, et qu'ils ne montrent aucun signe suffisant de repentir ou de changement de vie. Toutefois, il faut entendre que cette décision ne s'applique que quand il s'agit
de fautes mortelles, qui sont de nature à donner du scandale ou le mauvais exemple au prochain.