DISPOSITIONS DE L'AME : (l) ÉTAT DE GRACE. (2) ABSOLUTION
La disposition de l'âme qui est absolument nécessaire pour .yj^ la communion, c'est (i) d'être en état de grâce. La sainte ^^ h,^ Eucharistie étant un sacrement des vivants, elle présuppose en effet la grâce sanctifiante dans l'âme de celui qui la reçoit. Elle est en outre un aliment spirituel qui suppose la vie^^VL^ spirituelle; de même que la nourriture naturelle est inutile à ^''^Uf^ un corps mort, la nourriture spirituelle ne saurait être utile à une âme morte spirituellement.
(2) Quiconque a conscience d'être en état de péché mortel, ne doit donc pas s'approcher de la sainte table. C'est pour cette raison que, dans les premiers temps, avant qu'on donnât la communion, le diacre avait Lh^bitude^ de dire à haute voix, devant les fidèles : Sancta Sanctis; (les choses saintes sont pour ceux qui sont saints. ) L'état de grâce s'obtient par la confession sacramentelle. La contrition ne suffirait pas dans ce cas, lors même qu'il y aurait contrition parfaite : c'est l'enseignement du Concile de Trente. Suivant l'opinion d'un grand nombre d'auteurs, la confession
tV
obligatoire est non seulement de précepte ecclésiastique, mais de précepte divin, promulgué par l'apôtre saint Paul : Probet seipsum homo ; ( Q.ue l'homme s'éprouve lui-même ; et qu'il mange ensuite de ce pain et boive de ce calice. ) ^ \ , Ce n'est donc point assez de faire un acte de contrition de \X^ ses péchés avant de recevoir la communion ; il faut aller se ,V confesser et recevoir l'absolution, du prêtre. Il n'y a qu'un cas qui fasse exception à cette loi ; c'est quand il est absolument nécessaire de communier et qu'il n'est pas possible de trouver un prêtre qui puisse donner l'absolution. Alors, il faut s'exciter le plus sincèrement et avec le plus de soin possible à la contrition parfaite, et prendre la résolution d'aller se confesser aussitôt qu'on le pourra. S'il s'agissait de prêtres qui doivent célébrer la messe, il n'est point permis de renvoyer la confession jusqu'à l'époque habituelle. Mais ils devraient aller se confesser le plus tôt possible, quam priinum^ selon le précepte du Concile de Trente.
Dans le cas où quelqu'un aurait oublié un péché mortel en confession, sans qu'il y ait de sa faute, il n'est pas tenu, rigoureusement parlant, d'aller se réconcilier ayant la communion ; il peut attendre la confession suivante pour déclarer ce péché. Cependant, saint Liguori conseille au pénitent, s'il en a le temps et qu'il trouve un confesseur à sa disposition, de se confesser et de recevoir une nouvelle absolution avant de communier. ^
Quant aux péchés véniels, il n'y a pas obligation de s'en confesser avant de communier; mais il faut toujours en avoir une véritable douleur si l'on ne veut pas mettre obstacle aux fruits de la communion.
1 I. Cor. XI. 28.
2 « Theol. Moral. ^ n 1. vi. tr, 3. n. 257.