‹ Les sacrements expliqués d'après la doctrine et les enseignement de l'Eglise catholiqueChapitre 314 sur 392 · I. LE MINISTRE ORDINAIRE DE L'ORDRE · texte numérisé non relu

I. LE MINISTRE ORDINAIRE DE L'ORDRE

L'évêque est le ministre ordinaire de ce sacrement. C'est ce qu'a défini le Concile de Florence, et plus tard le Concile de Trente. Voici les termes de ce dernier Concile : « Si quelqu'un dit que les évêques.... n'ont pas le pouvoir de confirmer et d'ordonner, ou que ce pouvoir qu'ils possèdent, est commun à eux et aux prêtres, qu'il soit anathème. » ^

Nous lisons dans la Sainte Ecriture que l'ordination n'était conférée que par les Apôtres, ou par ceux que les Apôtres avaient consacrés comme évêques. Ce sont les Apôtres qui imposèrent les mains aux premiers diacres ; Paul et Barnabe ordonnèrent des prêtres pour les Eglises de Lystra, d'Icône et d'Antioche ; ^ Timothée fut consacré évêque par saint Paul ; 3 et le même Apôtre apprend à Timothée et à Tite à en ordonner d'autres. 4 D'après l'enseignement de saint Thomas, il est de toute convenance que les ministres supérieurs de l'Eglise aient seuls le pouvoir de consacrer ceux qui doivent être ses ministres. Nous ne lisons nulle part, pas même aux jours des plus cruelles persécutions, que les simples prêtres aient ordonné d'autres prêtres. Au contraire, d'après le témoignage des Pères de l'Eglise et de tous les théologiens, on a toujours regardé les évêques comme les ministres de ce sacrement.

1 CoNC. DE Tr., sess. XXIII, can. 7.

2 Act. VI. 6, et xiv. 22.

5 II TiM. I. 6.

4 I TiM. III. 4; Tit. I.

^44 LES SACREMENTS EXPLiaUÉS

2. LE MINISTRE EXTRAORDINAIRE DES ORDRES MINEURS : SOUS-DIACONAT ET DIACONAT

Tous les auteurs admettent que les prêtres ne peuvent pas^ même par une délégation du souverain Pontife, être les ministres extraordinaires de l'épiscopat et de la prêtrise. Ils peuvent cependant, par une délégation de ce genre, être les ministres extraordinaires des autres ordres. Ce point est certain et admis par tous pour la tonsure et pour les ordres mineurs. C'est l'opinion la plus probable pour le sous-diaconat et le diaconat ; la raison, sur laquelle s'appuie cette opinion, est la Bulle d'Innocent VIII (1487) qu'on regarde comme authentique, et qui accordait aux Abbés Cisterciens la faculté de conférer ces deux ordres à leurs sujets.

Après ces explications sur les divers degrés de l'ordre, nous allons voir les conditions ou dispositions requises chez ceux qui sont appelés à l'état ecclésiastique.

i. conditions requises pour recevoir validement les saints ordres : (]) sexe masculin. (2) le baptême. (3) l'intention.

Pour recevoir validement les Ordres, il faut: (1) Être du sexe masculin. (2) Être baptisé. (3) Avoir l'intention de recevoir ce sacrement.

(1) La première condition est requise, parce que les fonctions ecclésiastiques sont interdites aux femmes. Cette

défense et l'incapacité des femmes sont fondées sur la loi de nature, et ont toujours été la règle en pratique sous la loi de Moïse, et depuis l'origine du christianisme. Si une femme avait été jugée digne de cet honneur, c'eût été sans doute la Sainte Vierge Mère de Dieu. Ni Notre Seigneur, ni les Apôtres ne l'ont ordonnée.

La volonté de Dieu sur ce point nous est révélée par saint Paul, dans sa première épître aux Corinthiens : « Q.ue les femmes se taisent dans les Eglises, parce qu'il ne leur est pas permis d'y parler : mais elles doivent être soumises, selon que la loi l'ordonne. Si elles veulent s'instruire de quelque chose, qu'ellesle demandentà leurs maris, lorsqu'elles seront dans leurs maisons ; car il est honteux à une femme de parler dans l'Eglise. » ^

C'est pourquoi il n'est point conforme à la dignité chrétienne que des femmes s'arrogent le rôle de prêcher la parole de Dieu. Et si ce serait une honte pour elles de le faire à l'église, que penserait saint Paul de celles qui le font dans les rues, sur les places, ou dans des salles publiques, à l'exemple des énergumènes de nos jours? En tout cas, leur sexe les rend incapables de recevoir validement une ordination.

(2) Il faut avoir reçu le baptême pour la validité des ordres, parce qu'il est la porte des autres sacrements, et qu'on n'en peut recevoir aucun si on n'est pas préalablement marqué du caractère baptismal.

(3) On ne peut conférer à personne un sacrement contre sa volonté. C'est une conséquence rigoureuse de la doctrine générale sur la part qui revient au sujet dans la réception d'un sacrement. Il faut donc chez les adultes, une certaine

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intention pour recevoir validement les ordres qui imposent des devoirs si graves et des obligations si rigoureuses.

Il y a une difficulté au sujet de l'ordination des enfants qui n'auraient pas Tâge de raison. L'opinion commune est qu'une telle ordination serait valide ; mais que ceux qui auraient été ordonnés dans ces conditions, ne seraient pas tenus aux obligations de l'état clérical, du célibat, par exemple, s'ils n'étaient pas résolus plus tard à rester dans cet état.

2. CONDITIONS REQUISES POUR LA RÉCEPTION LICITE DE CE SACREMENT : (l) VOCATION DIVINE. (2) SCIENCE. (3) PURETÉ DE VIE. (4) ÊTRE CONFIRMÉ. (5) N'ÊTRE EMPÊCHÉ PAR AUCUNE IRRÉGULARITÉ.

Je vais indiquer quelques-unes des conditions requises pour qu'un sujet puisse recevoir licitement une ordination. La connaissance en peut être utile pour les parents qui désirent voir leurs fils devenir prêtres, et utile aussi aux jeunes gens qui se destinent à l'état ecclésiastique. Pour recevoir licitement le sacrement de l'ordre, il est nécessaire, outre l'état de grâce : (1) d'avoir une vocation divine, c'est-àdire d'être appelé de Dieu ; — « Vous ne m'avez pas choisi, mais c'est moi qui vous ai choisis, » dit notre Sauveur ; (2) d'avoir la science ecclésiastique suffisante ; (3) d'être d'une pureté de vie qui soit un gage de persévérance pour l'avenir ; (4) d'être confirmé ; (5) de n'avoir aucune irrégularité^ c'est-à-dire, de n'être sous le coup d'aucun empêchement canonique.

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