‹ Les sacrements expliqués d'après la doctrine et les enseignement de l'Eglise catholiqueChapitre 315 sur 392 · DOUZE IRRÉGULARITÉS ECCLÉSIASTIQUES · texte numérisé non relu

DOUZE IRRÉGULARITÉS ECCLÉSIASTIQUES

Afin de satisfaire à cette dernière condition, il est nécessaire que le candidat au sacerdoce soit :

(1) Né d'un mariage légitime. De sorte que les enfants illégitimes sont irréguliers, à moins qu'ils n'aient été légitimés suivant la loi commune par le mariage subséquent des parents, ou par la profession religieuse.

(2) De l'âge voulu par les canons, c'est-à-dire, prescrit par le Concile de Trente, ' — vingt-deux ans pour le sousdiaconat, vingt-trois pour le diaconat, et vingt-cinq pour la prêtrise. Il suffit que l'année soit commencée ; c'est-à-dire que, une fois dans sa vingt-deuxième, dans sa vingt-troisième ou vingt-cinquième année, un jeune homme peut -être promu aux ordres.

(3) Il faut qu'il soit sain d'esprit. Les idiots et les insensés ne peuvent pas recevoir ce sacrement, parce qu'ils sont incapables de remplir les fonctions saintes du sacerdoce.

(4) Q.u'il soit exempt de toute notable difformité corporelle, qui risquerait d'exposer le prêtre à la dérision et au manque de respect ; ce qui nuirait à son influence et à son ministère. C'est la raison qui empêche les jeunes gens dans ce cas d'être admis aux saints ordres.

(5) Qu'il soit libre : de sorte qu'à l'époque de l'esclavage ceux qui étaient en servitude, sous l'empire de quelque maître, ne pouvaient pas, avant leur affranchissement, être ordonnés.

I CONC. DE Tr. SeSS. XXIII., CH. XII.

548 LES SACREMENTS EXPLiaUÉS

(6) 11 faut que le jeune homme jouisse d'une bonne réputation. Cette condition est nécessaire pour Tutile accomplissement des œuvres du ministère. Ceux qui auraient été reconnus coupables de quelque crime, entachant leur nom de déshonneur ou d'infamie ne pourraient pas recevoir les ordres, à moins qu'ils n'eussent recouvré leur bonne réputation par une longue vie d'édification.

(7) Un homme qui a été marié deux fois, ou qui a épousé une veuve, ne peut pas, lors même qu'il serait devenu veuf, être promu aux ordres, parce que ces divers mariages enlèvent à son ordination la signification de l'union du Christ avec son Eglise.

(8) Il faut que le candidat n'ait privé personne de la vie, ni par crime, ni d'une manière licite, pas plus dans une guerre offensive que dans une guerre défensive, juste ou non. C'est pour ce motif, et pour d'autres raisons d'utilité publique, que les séminaristes devraient être exempts du service militaire. Il faut aussi que le candidat n'ait prononcé juridiquement aucune sentence de mort, ou n'en ait provoqué aucune directement. D'où il suit que les juges et les avocats qui ont proposé une sentence de ce genre ou y ont pris part, sont irréguliers, et ne peuvent pas, sans une dispense, recevoir les saints ordres.

(9) Le candidat ne doit avoir causé aucune mutilation volontaire sur lui ou sur une autre personne. Les médecins et les chirurgiens sont donc irréguliers, s'ils ont fait quelque opération de ce genre.

(10) Ceux qui sont nés dans l'hérésie, ceux qui se sont convertis d'une secte hérétique, ont besoin d'une dispense avant d'être ordonnés.

LE SACREMENT DE l'oRDRE 549

(il) Ceux qui par leur faute ont reçu un ordre sacré pendant qu'ils étaient irréguliers, ou ont exercé illicitement les fonctions solennelles des saints ordres, sans avoir été ordonnés, ont besoin d'une dispense.

(12) Ceux qui ont réellement été baptisés deux fois.

Telles sont les principales irrégularités et incapacités qui s'opposent à la réception des saints ordres. Quelques-unes sont levées par la dispense du souverain pontife. Inutile d'en donner ici de plus amples explications, ni d'exposer les raisons à donner pour en obtenir la dispense. Tout cela est affaire aux théologiens plutôt qu'aux fidèles en général.

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