‹ Les sacrements expliqués d'après la doctrine et les enseignement de l'Eglise catholiqueChapitre 321 sur 392 · S=)6 LES SACREMENTS EXPLIQUÉS · texte numérisé non relu

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connaissance de l'obligation qu'elle impose, et qu'elle est acceptée ; alors, elle constitue de véritables fiançailles. Elle est ordinairement confirmée, encore de nos jours, par des présents offerts à la fiancée et par l'anneau.

2. EFFETS OU CONSÉQUENCES DES FIANÇAILLES. (l) EN VERTU DE LA LOI NATURELLE. (2) EN VERTU DE LA LOI CANONIQUE

Ces effets résultent :

(i) De la loi naturelle. De ce chef, elles constituent une grave obligation, qui est un devoir de justice, de contracter mariage avec la personne à laquelle la promesse en a été faite. Il y a défense formelle et siib gravi d'épouser une autre personne, aussi longtemps que dure le premier engagement. Une juste compensation pécuniaire peut être exigée de celui des deux partis qui, sans un juste motif, rompt l'engagement contre la volonté de l'autre.

(2) De la loi canonique qui établit un empêchement appelé d'honnêteté publique (publica honestas), résultant d'un engagement valide. D'où il suit qu'aucun des partis ne peut épouser un parent de l'autre au premier degré. C'est-à-dire qu'un homme, qui a été validement engagé, ne peut épouser ni la mère, ni la sœur de la personne avec laquelle il était fiancé. Cet empêchement subsiste même après que l'engagement a été mutuellement rompu, ou après la mort de l'un des partis.

3. DISSOLUTION DES FIANÇAILLES, OU RUPTURE DE L'ENGAGE- MENT MATRIMONIAL. HUIT MOYENS DE DISSOLUTION, ET •RAISONS.

La dissolution peut avoir-lieu : (i) par suite d'un consentement mutuel, suivant l'axiome des lois humaines qui veut qu'une chose puisse être annulée par la cause qui lui a donné naissance.

(2) Par suite d'un empêchement invalidant le mariage ; tel serait le cas d'affinité provenant d'un commerce illicite du fiancé avec une proche parente de la fiancée, ou vice versa.

(3) Par suite d'un mariage subséquent avec une autre personne. L'un des partis se fiançant avec une tierce personne, l'autre parti a droit de rompre son engagement. Mais les premières fiançailles ne sont pas annulées par les secondes.

(4) Un vœu solennel, ou la profession religieuse dans un ordre approuvé, sont une dissolution des fiançailles antérieures.

L'entrée en religion, ou un simple vœu de chasteté rendant les fiançailles susceptibles d'annulation, de sorte que la personne qui reste dans le monde, ou qui n'a pas fait de vœu, est libre de rompre son engagement.

(5) La fornication survenant après l'engagement est considérée comme une raison suffisante pour la personne innocente de renoncer à sa promesse. Si le crime a été commis avant l'engagement et n'est découvert qu'après, un homme peut certainement rompre les fiançailles qu'il a contractées par ignorance avec une personne coupable. Dans certaines circonstances, la femme peut rompre l'engagement pris envers un homme coupable, surtout si, au moment des

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fiançailles, elle a été trompée par l'assurance qu'on lui donnait qu'il n'y avait aucun crime de ce genre. Cette décision s'applique non seulement à la fornication corporelle, mais aussi au cas de fornication spirituelle, c'est-à-dire, au cas d'hérésie ou d'apostasie.

(6) La rupture des fiançailles peut-être motivée par un changement notable dans l'esprit, dans le corps, ou dans le caractère ; par un défaut antérieur tenu secret, et qui, s'il avait été connu, aurait empêché la personne innocente de donner sa promesse. Les auteurs ne sont pas d'accord sur la question de savoir si une personne devenant très riche, ou recevant l'offre d'un riche mariage, aurait en cela une raison suffisante pour l'autoriser à rompre son premier engagement. En pratique, une telle conduite n'est pas à conseiller ; la seule considération des richesses ou d'une position plus avantageuse ne serait pas une raison suffisante de rompre une promesse antérieure.

(7) Les fiançailles seraient aussi rompues par le départ de l'une des personnes qui s'en irait en pays lointain, ou qui resterait trop longtemps absente.

(8) La dissolution peut être prononcée par l'autorité d'un juge ou d'un tribunal ecclésiastique.

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