LA FORME. (3) LE MINISTRE
11 j a dans le sacrement de mariage la matière éloignée et la matière prochaine, (i) La matière éloignée est le corps des personnes contractantes. La matière prochaine est l'abandon qu'elles se font mutuellement de leur corps ; ou elle consiste dans les paroles et dans les signes qui expriment leur consentement, par lequel chacune des parties donne à l'autre pouvoir sur son corps.
(2) La forme est l'acceptation mutuelle de leur corps, ou ces mêmes paroles et signes qui expriment cette acceptation.
La matière consiste dans la donation que les parties se font de l'une à l'autre ; et la forme.^ dans les paroles et les signes extérieurs par lesquels ils acceptent cette donation réciproque.
(3) Le ministre. — Il est certain que les parties contractantes, sont les ministres de ce sacrement, et non pas le prêtre officiant. Celui- ci ne fait que confirmer le mariage et le bénir, et on ne peut l'appeler que le ministre de la solennité du mariage. La raison en est que le contrat lui-même est le sacrement, et, conséquemment, ceux qui contractent ensemble s'administrant eux-mêmes le sacrement. Saint Thomas enseigne cette doctrine, qui est l'opinion unanime des théologiens pendant les cinq derniers siècles. « Les termes, dit le docteur angélique, qui expriment le consentement matrimonial, sont la forme de ce sacrement; cette
forme ne consiste pas dans la bénédiction du prêtre qui n'est qu'une sorte de sacramental. Benoit XIV, dans sa lettre Panels ahliinc^ à l'Archevêque deGoa, dit aussi : « Le contrat légitime est en même temps la matière et la forme du sacrement de mariage. Le don réciproque et légitime par des paroles ou des signes qui expriment le consentement intérieur, constituent la matière ; et pareillement, l'acceptation réciproque et légitime constitue la forme. »
Disons quelques mots du sujet de ce sacrement, de sa cause efficiente, et de ses fins.