‹ Les sacrements expliqués d'après la doctrine et les enseignement de l'Eglise catholiqueChapitre 349 sur 392 · LA SÉPARATION a mefisâ et thoro, du lit et de la · texte numérisé non relu

LA SÉPARATION a mefisâ et thoro, du lit et de la

TABLE, PEUT ÊTRE PERMISE POUR DE BONNES RAISONS '. (l) CONSENTEMENT MUTUEL. (2) ADULTÈRE. (3) APOSTASIE OU HÉRÉSIE. (4) EXCITATIONS AU CRIME, OU DANGER DU SALUT. (5) DANGER PHYSIQUE.

Le divorce a vinculo ne saurait jamais être permis comme nous l'avons prouvé, tandis que la séparation amensâ et tlioro^ peut avoir lieu pour diverses raisons et dans certains cas. Le Concile de Trente l'enseigne expressément : « Si quelqu'un dit que l'Eglise erre, lorsqu'elle déclare que pour différentes raisons cette séparation du lit et de l'habitation peut avoir lieu entre personnes mariées, pour un temps déterminé, ou pour une durée indéfinie, qu'il soit anathème. » ^

Les causes qui peuvent autoriser cette seconde séparation sont principalement les suivantes : (i) Le consentement mutuel ; (2) l'adultère ; (3) l'hérésie ou l'apostasie de la part de l'homme ou de la femme ; (4) le danger pour le salut ; (5) les sévices ou danger physique.

(1) Le consentement mutuel. — La séparation peut avoir lieu, à vie ou pour un temps déterminé, par suite^du consentement des deux époux ; par exemple, s'ils conviennent tous les deux d'embrasser la vie religieuse, même après que le mariage a été consommé; ou si l'un d'eux, coupable d'adultère, de sévices, etc., consent volontairement à la séparation demandée par la partie innocente, sans obliger l'autre à avoir recours au juge ecclésiastique.

I CoNC. DE Tr., sess. XXIV., can. 8.

(2) Ladultère. — Que la séparation soit permise pour un motif de ce genre, c'est ce que prouvent clairement les paroles de Notre-Seigneur et les textes du droit canon. Pour que ce crime soit admis comme cause suffisante de séparation, il est nécessaire (i), qu'il soit formel, et non matériel, — c'est-à-dire, qu'il ait été commis sciemment et librement, et non par erreur ou par force, (ii) Il faut que le crime soit entièrement imputable à l'un des conjoints ; de sorte que si l'autre l'a provoqué ou conseillé, y a participé, it ne peut pas demander la séparation, (iii) Il faut que le crime n'ait pas été implicitement ou expressément pardonné par le conjoint innocent : le pardon implicite se conclurait de la continuation de leur vie comme homme et femme, après que le crime a été commis, au su de l'innocent, (iv) Q.ue l'autre conjoint ne soit pas tombé dans le même crime; parce que, alors, tous deux auraient subi le même tort, et il y aurait compensation.

(3) L apostasie et Vhérésie. — D'après les lois de l'Eglise, si l'un des époux abjure la vraie foi pour tomber dans l'hérésie ou l'apostasie, l'autre peut le quitter, même de son propre chef, surtout si le délai pouvait exposer à quelque danger, au péril du bien spirituel du conjoint, pour lequel il serait imprudent d'attendre que le juge ecclésiastique ait prononcé la séparation.

(4) Incitations an crime^ danger pour le salut. — Ce cas aurait lieu, si l'un des époux poussait l'autre à commettre un crime, hérésie ou toute autre faute grave, tels que vols ou péchés graves contre le sixième commandement, de sorte qu'il ne serait pas possible pour celui-ci de vivre en commun sans compromettre sérieusement son salut : le conjoint innocent, dans ce cas, non seulement peut, mais parfois est tenu de se séparer.

(5) Danger physique. — On entend par là les conséquences de mauvais traitements. Il est certain qu'une séparation quoad ihorum peut s'accorder pour cause de sévices. Ces termes ne désignent pas des paroles ou des actions injurieuses au sens ordinaire, mais.des menaces de mort, des querelles fréquentes, des coups, surtout si les coups étaient mauvais, fréquents et pour de légers motifs.

Page 1