s'il est permis aux catholiques de s'adresser
AUX COURS civiles POUR UNE QUESTION DE DIVORCE
Il n'est point permis, du moins en soi^ de s'adresser aux tribunaux civils pour faire prononcer une séparation. Cependant, le Rev. S. B. Smith, sur l'autorité de Kenrick et du célèbre Feije, dont il cite l'opinion, dit que les catholiques, non seulement aux Etats-Unis, mais aussi en Europe, peuvent quelquefois s'adresser à l'autorité séculière pour un cas de séparation, non, en vérité, qu'ils reconnaissent au pouvoir civil quelque autorité pour prononcer une séparation, mais simplement et uniquement pour obtenir certains effets civils, par exemple, pour les affaires et les intérêts temporels, pour la dot, les présents faits à l'occasion du mariage, l'héritage, les bonnes œuvres, etc..
Lorsqu'une séparation est accomplie, même par autorité privée, le conjoint innocent peut rappeler le coupable : celui-ci, alors, est tenu de retourner à la vie commune, parce qu'on ne suppose pas qu'il puisse rien avoir à souffrir
de ce qui est fait en sa faveur ; et la séparation qui a eu lieu ne le prive pas de ses droits, s'il veut les exiger.
Quand la cause de la séparation disparaît, le conjoint innocent est tenu de recevoir le coupable, qui s'est amendé et repenti, excepté dans le cas d'adultère, qui est une cause de séparation perpétuelle. Dans le cas d'un changement de domicile, la femme, en règle générale, doit suivre son mari, vivre et habiter avec lui. ^
I Voy. Smith « Eléments de législation ecclisiastique » vol. 11. p. 385.
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