licite des secondes noces
Il est permis de contracter plusieurs mariages successifs ; c'est-à-dire, quand l'un des conjoints est mort, il est permis au survivant de convoler à de nouvelles noces. Celle proposition est évidente par le fait même que la mort rompt le lien conjugal ; conséquemment, le veuf ou la veuve restent libres de se remarier.
L'Eglise ne donne pas la bénédiction nuptiale dans le cas d'un second mariage. Un veuf qui se remarie devient irrégulier, de sorte qu'il ne peut pas recevoir les saints ordres. La même règle s'applique à l'homme qui épouse une veuve. C'est que, alors, n'a plus lieu la signification sacramentelle, qui indique l'union d'un seul homme et d'une seule femme, selon l'union du Christ avec son Eglise.
Ij96 les sacrements expliqués
D'après la lettre d'Eugène IV, dans le décret du Concile de Florence pour l'instruction des Arméniens, bien que les secondes noces soient licites, l'Eglise ne les entoure pas du même honneur ni de la même estime que le veuvage ou un premier mariage.
3. LA POLYANDRIE, — OU LA CONDITION DE LA FEMME AYANT PLUSIEURS MARIS, — CONTRAIRE A LA LOI NATURELLE.
La polyandrie, — une femme ayant en même temps plusieurs hommes, — est défendue même par la loi naturelle, parce qu'elle est contraire à la première et principale fin du mariage, c'est-à-dire, à la naissance et à l'éducation des enfants. A supposer même que la naissance d'enfants fût possible dans une telle condition, on ne pourrait point pourvoir à leur éducation physique et spirituelle, parce que la paternité resterait forcément incertaine.
4. LA POLYGAMIE, — OU LA CONDITION DE L'HOMME AYANT PLUSIEURS FEMMES, — CONTRAIRE A LA LOI DIVINE ET A LA PREMIÈRE INSTITUTION DU MARIAGE.
La polygamie, au sens rigoureux, — c'est-à-dire, telle qu'elle a lieu chez les Turcs, un homme ayant en même temps plusieurs femmes, — est défendue par la loi divine positive, conformément à l'institution primitive du mariage et à la loi du Christ. ^ D'après l'enseignement du Concile de Trente, ^ il est certainement de foi qu'un chrétien ne peut
1 S. Mat. XIX., 4 et s.
2 CONC. DE Tr. SeSS. XXIV., caiî. 2.
pas licitement avoir en même temps plusieurs femmes, et que c'est défendu par la loi divine. La loi naturelle le défend aussi en un certain sens ; non pas dans ses principes primordiaux, parce que ce ne serait pas contraire à la première et principale fin du mariage, je veux dire, à la procréation et à l'éducation des enfants. Ce n'est pas non plus absolument contraire à la fin secondaire du mariage ; mais la polygamie est de nature à Tentraver, parce qu'il serait difficile de conserver la paix et la concorde dans une famille où il y aurait un seul homme pour plusieurs femmes.