‹ Les sacrements expliqués d'après la doctrine et les enseignement de l'Eglise catholiqueChapitre 355 sur 392 · DIEU l'avait permise AUX JUIFS SOUS l'ancienne LOI · texte numérisé non relu

DIEU l'avait permise AUX JUIFS SOUS l'ancienne LOI

MAIS CETTE PERMISSION A ÉTÉ ABROGÉE SOUS LA LOI NOUVELLE, ET LE MARIAGE RAMENÉ A SA PREMIERE INSTITUTION.

C'est donc en vertu d'une dispense divine que la polygamie était permise sous la loi mosaïque, aux juifs, et probablement aux Gentils, comme le prouve l'exemple d'Abraham, de Jacob et de David, qui eurent légitimement plusieurs femmes à la fois. ^

Mais toute dispense de ce genre a cessé sous la nouvelle loi, dans le monde entier, lorsque le Christ a ramené le mariage à sa première institution. D'où il suit qu'un Turc ou un Gentil ne peut avoir qu'une femme. Généralement parlant, dans le cas contraire, c'est la première épousée qui est la femme légitime ; les autres ne le sont à aucun titre. C'est pourquoi, lorsqu'un de ces polygames se convertit, Innocent III enseigne qu'il doit, ordinairement, garder la première femme,

I Del't. XXIV. 1-3.

qui est la seule légitime. On dit ordinairement, parce que, par accident et dans certaines circonstances particulières, il peut choisir celle qu'il veut : (i) S'il n'est réellement marié à aucune ; (2) si l'Eglise, pour de bonnes raisons, juge à propos de dissoudre le mariage des infidèles ; — l'Eglise peut probablement user de ce pouvoir, et en use de fait, comme le montrent la constitution Romani Pontifiais de saint Pie V, et la constitution Qiionînm sœpe continget de Grégoire XIII. Retenons biei;, toute.uis, que les secondes noces, au sens où nous l'avons expliqué, ne sont point défendues. Dans les premiers siècles de l'Eglise, plusieurs sectes hérétiques, entre autres les Montanistes et les Novatiens, soutenaient que, sous la loi nouvelle, il n'était pas permis de se remarier. La loi de l'Eglise est bien toujours la même qu'enseignait saint Paul : « La femme est liée à la loi tant que son mari est vivant ; mais si son mari meurt, elle est libre. Qu'elle se marie à qui elle voudra, pourvu que ce soit selon le Seigneur. » ^ Les saints Pères et l'Eglise ont toujours soutenu et enseigné cette doctrine de saint Paul. Eugène IV, dans son décret aux Arméniens, dit formellement : « Nous déclarons qu'on peut licitement contracter non seulement un second mariage, mais

aussi un troisième et un quatrième pourvu qu'aucun

empêchement canonique ne s'y oppose. »

6. LES SECONDES NOCES, QUOIQUE PERMISES, SONT TRES SOUVENT LA SOURCE DE NOMBREUX INCONVÉNIENTS ; ET, EN RÈGLE GÉNÉRALE, NE SONT PAS CONSEILLÉES.

Ces mariages successifs ne sont pas fort à recommander, bien qu'ils soient permis. Ils donnent lieu à de fréquents

I Cor. VII. 39.

inconvénients dont parle déjà saint Jean Chrysostôme : (i) Le mari se lamente sur la perte de sa première femme, ce qui irrite la seconde, laquelle prend toute parole d'éloge en faveur de la première comme dite à son détriment ; (2) nous pardonnons même à nos ennemis quand ils sont morts, et notre haine expire à leur tombe ; mais, chez une seconde femme, l'inimitié et la haine commencent envers la première, envers cette personne qu'elle n'a peutêtre jamais vue, et dont elle n'a jamais eu à souffrir. Les rapports entre belle-mère et enfants sont rarement heureux. Elle voit en ceux-ci des ennemis naturels de ses propres enfants ; et, si elle n'en a point, ce n'est qu'un motif de plus de redoubler de malveillance envers les enfants d'un premier lit.

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