I . SIGNIFICATION DES EMPECHEMENTS DE MARIAGE
Au début de nos instructions sur le mariage, nous avons dit que toute personne baptisée pouvait recevoir ce sacrement, à moins qu'il n'y eût à son union un empêchement provenant de la loi naturelle, de la loi de Dieu, ou de la loi de l'Eglise.
LE SACREMENT DE MARIAGE 6oi
Une personne qui n'est pas baptisée ne peut recevoir aucun sacrement, mais peut, naturellement, faire un contrat de mariage.
Nous allons voir, dans ce chapitre, les empêchements que la loi de Dieu et la loi de l'Eglise opposent au mariage de certaines personnes.
Nous expliquerons d'abord la nature de ces empêchements, leur division et leur nombre, et l'autorité qui les établit.
Un empêchement est un obstacle qui s'oppose à ce qu'une personne puisse contracter un mariage validement ou licitement. En d'autres termes, les empêchements sont toute chose qui rend un mariage invalide ou illicite.
2. DIVISION : (l) EMPECHEMENTS prohibants ET EMPECHE- MENTS dirimants. (2) ceux de la loi naturelle, de la
LOI DIVINE POSITIVE, ET DE LA LOI ECCLESIASTIQUE. (3) ABSOLUS ET RELATIFS, PUBLICS ET OCCULTES. (4) CEUX QUI SONT ANTÉRIEURS ET CEUX QUI SONT POSTÉRIEURS AU MARIAGE.
Les empêchements se divisent en :
(1) Prohibants ( impedientia), qui défendent ; — et dirimants (dirimentia), qui invalident un mariage.
Les premiers rendent un mariage illicite ; les seconds, le rendent nul et invalide.
(2) Les empêchements viennent de la loi naturelle, de la loi divine positive^ ou seulement de la loi ecclésiastique.
(3) Ils sont absolus ou relatifs^ perpétuels ou temporels^ publics ou occultes.
(4) Il en est qui précèdent le mariage, et d'autres qui surviennent pendant le mariage. Les premiers le rendent
invalide ; les seconds ne rompent pas le mariage, excepté dans les cas dont nous avons parlé, en traitant de l'indissolubilité du mariage ; mais ils rendent illicite l'usage des droits conjugaux jusqu'à ce qu'une dispense ait levé Tempêchement.