‹ Les sacrements expliqués d'après la doctrine et les enseignement de l'Eglise catholiqueChapitre 362 sur 392 · CONDITIONS DANS LESQUELLES ILS SONT PERMIS · texte numérisé non relu

CONDITIONS DANS LESQUELLES ILS SONT PERMIS

Cette défense peut être particulière, lorsqu'un mariage, pour une raison grave, est interdit à un individu par son curé, par Tévêque, par le pape, ou même, dans certains cas, par ses parents. La défense de l'Eglise peut être aussi générale, en raison de motifs généraux établis ou notifiés par la loi, comme par exemple, la célébration d'un mariage sans la publication des bans, le mariage des mineurs sans le consentement des parents, les mariages mixtes, etc..

(i) La publication des bans. — L'Eglise exige qu'un mariage projeté soit annoncé trois fois, à la messe publique de la paroisse, trois dimanches ou fêtes d'obligation.

Si les fiancés habitent des paroisses différentes, la publication des bans doit se faire dans chaque paroisse, et un certificat d'annonces sera exigé par le prêtre qui célébrera le mariage.

Le Rév. Charles Wood, dans son livre intitulé « Le Mariage », parle ainsi de la dispense des bans :

« Il y a souvent de bonnes raisons pour demander une dispense, et on peut faire valoir des motifs suffisants : dans ce cas, l'évêque accorde la dispense. Mais bien des personnes se laissent pousser à demander une dispense par une fausse notion de l'origine et du sens de cette pratique de l'Eglise. Pour des motif vains et puérils, elles solliciteront un prêtre, et même le supplieront d'user de son influence pour complaire à leurs désirs.

« La chose serait souvent jugée d'une bien autre importance, si on se rendait compte que la publication des bans n'a pas été établie comme une censure ou une marque de mépris; qu'elle n'a pas été instituée seulement pour les pauvres, et qu'il n'y a rien là qui soit de nature à attirer aux fiancés le ridicule ou une ombre de discrédit.

« Il faudrait plutôt voir dans cette pratique une marque :

(i) De l'obéissance des bons catholiques aux lois et à la discipline de l'Eglise.

(ii) D'une pieuse docilité en donnant le bon exemple.

(iii) De l'assurance d'un cœur innocent qui ne craint pas que le monde soit témoin de sa liberté de se marier, et vienne rendre témoignage de sa bonne réputation. Ces considérations s'appliquent particulièrement à la femme. »

(2) Les mariages mixtes. — On entend par mariage mixte celui qui a lieu entre un catholique et une personne qui, quoique baptisée, ne professe pas la foi catholique. Ces mariages ne peuvent se faire qu'avec une dispense, laquelle ne s'obtient que pour une raison grave, et avec les conditions suivantes, qui doivent être signées par les deux époux :

(i) Q.ue tous les enfants qui naîtront d'un mariage de ce genre seront baptisés et élevés dans la foi catholique.

(ii) Q.ue celui des contractants qui est catholique aura la pleine et entière liberté de pratiquer sa religion.

(iii) Q.ue le mariage ne sera suivi d'aucune cérémonie religieuse ailleurs que dans une Eglise catholique.

Voici les promesses que doivent signer les époux :

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