‹ Les sacrements expliqués d'après la doctrine et les enseignement de l'Eglise catholiqueChapitre 361 sur 392 · RAPPORTS DE L'ÉGLISE ET DE L'ÉTAT AU POINT DE VUE DU MARIAGE · texte numérisé non relu

RAPPORTS DE L'ÉGLISE ET DE L'ÉTAT AU POINT DE VUE DU MARIAGE

Les rapports de l'Eglise et de l'état, relativement aux questions matrimoniales, sont clairement exposés par le Rév. S. B. Smith, dans ses « Eléments de Législation Ecclésiastique, » d'où je tire les lignes suivantes :

« Parmi les choses qui, de leur nature, sont soumises à l'autorité ecclésiastique, le mariage tient une des premières places. Le Concile de Trente a expressément défini que les causes matrimoniales appartiennent aux juges ecclésiastiques, et non aux juges séculiers. ^ Cependant, comme l'explique très-bien Benoit XIV, tout ce qui a rapport au mariage, n'appartient pas, par le fait même, à l'autorité ecclésiastique. Il y a d'abord les choses qui touchent à la validité du mariage. Q.ue les questions de ce genre appartiennent exclusivement à l'autorité ecclésiastique, aucun catholique ne peut le nier.

I CoNX. DE Tr., sess. XXIV., can. 12.

6o6 LES SACREMENTS EXPLia^-^ÉS

Ainsi l'Eglise a seule le droit de déclarer si tel empêchement existe ou non. De même, il est de son ressort de prononcer sur la légitimité ou l'illégitimité des enfants, parce que ces questions dépendent de la validité ou de la nullité du mariage. Conséquemment, de même qu'il appartient à l'Eglise de déclarer que tel mariage est valide ou non, ainsi également elle a droit de prononcer que tels enfants sont légitimes ou non, du moins autant que cela touche aux effets ecclésiastiques.

« En second lieu, d'autres questions regardent la validité des fiançailles ou le droit d'obtenir une séparation a mensâ et thoro. Celles-ci également, à cause de leurs rapports étroits avec le sacrement, n'appartiennent qu'à l'autorité ecclésiastique. Nous disons : à cause de leurs rapports^ etc.; car il est évident que les fiançailles sont un premier pas vers le mariage, et que le divorce semble détruire les droits qui naissent du mariage. »

« En troisième lieu, nous avons les questions qui, de fait, touchent au mariage, mais qui n'ont cependant une portée directe que sur les affaires temporelles ou séculières, comme la dot, les présents, les héritages, les bonnes œuvres, etc.. Ces questions sont du ressort de l'autorité séculière, et n'appartiennent pas, au moins directement^ au juge ecclésiastique. Nous disons, au moins directement ; car, lorsque des questions de ce genre viennent accidentellement devant le juge ecclésiastique, par exemple, quand elles se trouvent mêlées à un procès sur la validité d'un mariage ou des fiançailles, ou à une demande en séparation a thoro et mensâ^ le juge ecclésiastique peut les trancher. »

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