CRAINTE, FORCE ET VIOLENCE
Ces deux termes sont joints ensemble et ne forment qu'un empêchement, parce que ]a crainte est la conséquence de la violence.
Il faut entendre par-là une crainte grave, causée injustement, et dans le but d'arracher le consentement.
Pour qu'il y ait empêchement, il faut trois conditions: (i) Que la crainte soit grave, c'est-à-dire, fasse redouter un mal sérieux, notable, un mal imminent et devant arriver bientôt. La gravité de cette crainte s'apprécie d'après la personne, et d'après les circonstances. (2) Il faut que la crainte soit causée injustement, qu'elle soit injuste en elle-même, et dans la manière de la provoquer. (3) Qu'elle soit causée en vue d'arracher le consentement au mariage.
Cet empêchement invalide le mariage en vertu de la loi ecclésiastique, et non de la loi naturelle. Si la loi naturelle invalidait le mariage dans ce cas, elle le rendrait nul aussi quand la crainte serait juste, ou proviendrait d'une cause naturelle : elle est alors aussi souvent opposée à la liberté que la crainte injuste, et invaliderait donc le mariage, ce qui n'est pas le cas.
Lorsque la crainte est occulte, et que toutes les formalités requises par le Concile de Trente ont été dûment observées pour le mariage, celui-ci devient valide par la cohabitation volontaire des époux ; et il n'est pas nécessaire de faire renouveler leur consentement devant témoins.
Mais si l'empêchement est public, un mariage contracté sous l'empire d'une crainte grave ne devient pas valide par